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Contentieux électoral sur le cas de Claude Azonwakin: La Cour privilégie la volonté du citoyen
Publié le mercredi 18 mars 2015  |  Le Matinal




Le 12 mars 2015, les membres de la Cour constitutionnelle ont vidé le contentieux qui oppose les Forces cauris pour un Bénin émergent (Fcbe) au Parti du renouveau démocratique (Prd). Ledit contentieux était relatif à la double inscription de Claude Azonwakin sur les deux listes de candidatures. La décision de la Cour surpasse les moyens juridiques des deux parties et trouve son fondement loin du Code électoral.

La Cour constitutionnelle n’a pas tergiversé sur le contentieux qui oppose les Forces cauris pour un Bénin émergent (Fcbe) et le Parti du renouveau démocratique (Prd) à propos de la double candidature de Claude Azonwakin. Elle a jugé sur la volonté du citoyen à être candidat sur la liste de son choix. Le dernier « considérant » de l’analyse des recours en donne la quintessence. « Considérant…que la volonté du candidat Claude Azonwakin de ne figurer que sur la seule liste des Fcbe est manifeste…que l’acte d’un citoyen de se porter candidat aux élections législatives sur une liste donnée procède de sa seule volonté…qu’il est établi qu’avant la délivrance du récépissé définitif, le Prd avait connaissance de la volonté du candidat de ne plus figurer sur sa liste pour les élections législatives de 2015 et avait accepté son remplacement sous réserve que Fcbe en fasse de même…que dès lors, il échet pour la Cour, de dire et juger que, le maintien par la Céna du candidat Claude Azonwakin sur la liste Fcbe ne viole pas le code électoral… » En statuant de la sorte, la Cour a privilégié la volonté du citoyen. Cette volonté, selon Le Petit Larousse, se définit comme étant la faculté de déterminer librement ses actes et de les accomplir. Dans la Constitution du 11 décembre 1990, cette volonté est matérialisée au titre des droits et des devoirs de la personne humaine. L’article 7 énonce à cet effet que les droits et devoirs proclamés et garantis par la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples adoptée en 1981 et ratifiée par le Bénin le 20 janvier 1986 font partie intégrante de la présente Constitution et du droit béninois » L’article 8 de cette Charte dispose : « La liberté de conscience, la profession et la pratique libre … sont garanties… nul ne peut être l’objet de mesures de contrainte visant à restreindre la manifestation de ces libertés ». Au regard de tout ce qui précède, la Cour, en rendant sa décision, s’est plutôt focalisée sur la volonté de l’individu. Au demeurant, la décision laisse couler beaucoup d’encre et de salive.

Jean-Claude Kouagou

Contenu des recours

Considérant que Monsieur Bida N. A. Youssoufou, représentant les Forces cauris pour un Bénin émergent (Fcbe), expose : « … Monsieur Claude Azonwakin est candidat sur la liste Fcbe comme 2ème titulaire dans la 6ème circonscription électorale. Au même moment, il figure sur la liste Prd dans la même circonscription électorale.
L’intéressé a saisi par correspondance en date du 25 février 2015 le président du Prd pour annoncer sa démission de la liste dudit parti.
Il a également signifié son désistement de la liste Prd au président de la Céna par courrier en date du 26 février 2015. Eu égard à tout ce qui précède et en considération de la publication ce même jour par la Céna, laquelle publication fait état de la présence de Monsieur Claude Azonwakin sur les deux (02) listes (Fcbe et Prd), nous sollicitons … de la haute juridiction … de … noter le désistement de Monsieur Azonwakin de la liste Prd » ; qu’il a joint à sa requête une lettre en date du 25 février 2015 de Monsieur Claude Azonwakin adressée à Monsieur le Président du Parti du renouveau démocratique (Prd), une lettre du 26 février 2015 de Monsieur Claude Azonwakin adressée à Monsieur le Président de la Céna, une signification de correspondance de Maître Octave Brice Topanou, huissier de justice, et une correspondance du président de la Céna, Monsieur Emmanuel Tiando du 03 mars 2015 adressée aux mandataires des listes Fcbe et Prd ;

Considérant que Monsieur Wilfrid Missi Lanmandoucelo, pour sa part, expose : « … La Commission électorale nationale autonome (Céna) a publié, le 04 mars 2015, la liste des candidats retenus par partis politiques ou alliances de partis politiques pour participer à l’élection des membres de l’Assemblée nationale dont le scrutin est prévu pour se tenir le 26 avril 2015. Ladite liste, affichée dans les locaux de la Céna et publiée sur internet, laisse apparaître que le dénommé Claude Azonwakin est candidat dans la 6ème circonscription électorale (Abomey-Calavi, So-Ava, Zè) sur deux (02) listes différentes, sur la liste de l’alliance de partis dénommée Forces cauris pour un Bénin émergent (Fcbe), titulaire, en 2ème position, d’une part, sur la liste du Parti du renouveau démocratique (Prd), titulaire, en 3ième position, d’autre part.
Or, l’article 351 de la loi n°2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin dispose que " nul ne peut être candidat sur plus d’une liste ", édictant ainsi une condition d’irrecevabilité... . Dès lors que le dénommé Claude Azonwakin est candidat à l’élection législative du 26 avril 2015 dans une même circonscription électorale sur deux (02) listes différentes, sa candidature est irrecevable et encourt l’invalidation » ; qu’il demande en conséquence à la Cour « …d’invalider la double candidature du dénommé Claude Azonwakin et d’autoriser son remplacement » ;

Considérant que le Parti du renouveau démocratique (Prd), représenté par Monsieur Jude Houétognankou, quant à lui, expose : « … A la demande de Monsieur Claude Azonwakin, le Parti du renouveau démocratique (Prd) a accepté de l’investir comme candidat sur sa liste dans la 6ème circonscription électorale pour l’élection des membres de l’Assemblée nationale prévue pour se tenir le 26 avril 2015. A cet effet, l’intéressé a remis au parti les pièces dont la production est requise par l’article 45 de la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin, à savoir : un (01) certificat de nationalité ; un (01 extrait de casier judiciaire ; un (01) acte de naissance ; un (01) certificat de résidence.
L’intéressé a en outre régularisé une procuration autorisant le président du parti à signer, en ses lieu et place, la déclaration de candidatures du Parti du renouveau démocratique (Prd) ainsi qu’une déclaration sur l’honneur certifiant qu’il n’est candidat sur aucune autre liste que celle du Parti du renouveau démocratique (Prd). C’est ainsi que le Parti du renouveau démocratique (Prd) a déposé, le 24 février 2015, une déclaration de candidatures au nombre desquelles figure Monsieur Claude Azonwakin.
Par la suite, des rumeurs sont parvenues à la direction du Prd selon lesquelles Monsieur Claude Azonwakin se serait porté dans le même temps candidat sur la liste Fcbe dans la même circonscription électorale, rumeurs incontrôlables, vu l’inaccessibilité et le black-out de la liste Fcbe.
L’intéressé s’est, pour sa part, abstenu d’informer le président du Prd de la situation qu’il aurait ainsi créée et s’est aussi abstenu de notifier au parti son désir de ne plus figurer sur la liste Prd.
Le Prd n’a été officiellement informé de la candidature de l’intéressé sur la liste Fcbe qu’en prenant connaissance de la correspondance n° 065/Céna/Pt/Vp/Cb/Sep en date du 03 mars 2015, que Monsieur le Président de la Commission électorale nationale autonome (Céna) a adressée aux mandataires de la liste Fcbe et du Prd, les invitant tous deux (02) à procéder au remplacement de Monsieur Claude Azonwakin, conformément aux dispositions de l’article 351 de la loi portant Code électoral en République du Bénin qui édictent que " nul ne peut être candidat sur plus d’une liste" (Pièce n° 02). » ; qu’il poursuit : « En réponse à la lettre précitée, le parti du renouveau démocratique a, par correspondance en date du 04 mars 2015, accepté de remplacer Monsieur Claude Azonwakin sous réserve que Fcbe en fasse autant pour respecter l’égalité entre les partis politiques concernés (Pièce n° 03).
Or, le Parti du renouveau démocratique (Prd) a été surpris de constater que la Commission électorale nationale autonome (Céna) a, au mépris des dispositions de l’article 351 précité, déclaré recevable la double candidature de Monsieur Claude Azonwakin et procédé à la publication d’une liste des candidatures retenues sur laquelle ce dernier figure à la fois comme candidat sur la liste du Parti du renouveau démocratique (Prd) et comme candidat sur la liste Forces cauris pour un Bénin émergent (Fcbe).
Au total, il apparaît d’une part, que la mauvaise foi de Monsieur Claude Azonwakin est manifeste, qu’il s’est porté candidat sur deux (02) listes différentes en fraude aux dispositions de la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin et d’autre part, que la Commission électorale nationale autonome (Céna) a méconnu les dispositions de l’article 351 aux termes desquelles il est interdit d’être candidat sur plus d’une liste ; qu’elle aurait dû au contraire déclarer irrecevable la double candidature incriminée, rejeter celle-ci et inviter les deux partis (Fcbe et Prd) à procéder au remplacement de Monsieur Claude Azonwakin » ; qu’il demande en conséquence à la haute juridiction de « constater que Monsieur Claude Azonwakin s’est porté candidat sur deux (02) listes différentes ; que cette double candidature est interdite et que l’intéressé devient de ce fait inéligible en l’état et d’ordonner en conséquence qu’il soit procédé à son remplacement sur les deux (02) listes Fcbe et Prd » ;

Considérant que le Prd a joint à sa requête trois pièces, à savoir : une copie de la procuration en date du 28 février 2015 délivrée par Monsieur Adrien Houngbédji au requérant Jude Houetognankou, une copie de la correspondance n°065/Céna/Pt/Cp/Cb/Sep en date du 03 mars 2015 de Monsieur le Président de la Commission électorale nationale autonome (Céna) aux mandataires de la liste Fcbe et du Prd et une copie de la lettre réponse en date du 04 mars 2015 du requérant à Monsieur le Président de la commission électorale nationale autonome ;

Considérant que pour sa part, Monsieur Christophe Dossou Koko expose : « … conformément à l’article 45 de la loi n°2013-06 du 25 novembre 2013, "la Céna a huit (8) jours pour publier la liste des candidats retenus". La Céna a… l’obligation de vérifier la conformité des listes avant la délivrance des récépissés définitifs et donc avant la publication de la liste conformément au dernier alinéa de l’article 45 du code électoral. Elle devait de ce fait, s’assurer qu’aucun candidat ne se trouve sur plus d’une liste à la fois (article 351 du code électoral) et ne se trouve dans aucun cas d’inéligibilité (articles 358, 359 et 360 du code électoral). Autrement, elle a l’obligation de rejeter la candidature en question. L’article 46 quant à lui, précise que "le rejet de candidature ou d’une liste de candidatures doit être motivé. Ce rejet doit être notifié aux intéressés dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de dépôt et peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente". C’est seulement dans ce cas de figure que la Cour peut intervenir. Autrement, "aucun retrait ne sera admis après la délivrance du récépissé définitif prévu à l’article 377 ci-dessus" (article 383). L’alinéa 2 de ce même article précise qu’"en cas de décès ou d’inéligibilité constaté d’un ou de plusieurs candidats avant le jour du scrutin, le remplacement du ou des candidats défaillants sera autorisé", conditions qui ne rentrent nullement dans le présent cas de figure. Il est aisé de constater par ces faits, une abdication de la Céna qui aurait dû rejeter la candidature de Monsieur Claude Azonwakin ou les deux listes sur lesquelles il se trouve. Aussi, constatant la situation, la Céna a saisi les deux formations politiques concernées, dans le courrier n°065/Céna/Pt/Vp/Cb/Sep qui leur a été adressé le 03 mars 2015 en portant à leur connaissance que "le nommé Claude Azonwakin est candidat sur deux (2) listes différentes de partis ou alliances de partis, dans la 6ème circonscription électorale". Comme elle l’a rappelé dans son courrier, conformément à l’article 351 alinéa 3 du code électoral, "nul ne peut être candidat sur plus d’une liste". Elle a donc invité les parties "à procéder le mercredi 04 mars 2015 à 12 heures au plus tard au remplacement du sieur Claude Azonwakin". Conformément à l’article 342 du code électoral : "En cas de refus d’enregistrement d’une déclaration ou en cas de contestation, les candidats peuvent saisir la Cour constitutionnelle qui statue définitivement avant le début de la campagne électorale", ce que les formations Prd et Fcbe auraient dû faire. Ces deux formations politiques intéressées n’ayant pas jugé utile de remplacer à temps le sieur Claude Azonwakin ou de saisir la Cour constitutionnelle, (alinéa 2 de l’article 46 du Code électoral), il ne revient pas à la Céna de le faire à leur place, ce qu’elle a fait à travers le recours porté devant la haute juridiction.
La Céna, agissant en lieu et place des parties a, par conséquent, violé la Constitution du Bénin du 11 décembre 1990… » ; Considérant qu’il a joint à sa requête la « liste » des candidatures publiée par la Céna ;

Instruction des recours

Considérant qu’en réponse à la mesure d’instruction diligentée par la haute juridiction, le président de la commission électorale nationale autonome, Monsieur Emmanuel Tiando, écrit : « …Le 24 février 2015, la Commission électorale nationale autonome (Céna) a enregistré par ses équipes, entre autres, les déclarations de candidatures des Forces cauris pour un Bénin émergent (Fcbe) d’une part et du Parti du renouveau démocratique (Prd), d’autre part, pour l’élection des membres de l’Assemblée nationale du 26 avril 2015. Suivant le registre d’enregistrement des candidatures (pièce n°1) tenu par la Céna, la liste Fcbe a été enregistrée dans l’ordre en 8ème position le 24 février 2015 à 23 h 59 mn et celle du Prd en 9ème position le même jour, à la même heure. Les candidatures des différentes listes des deux partis dans la circonscription électorale se présentaient alors comme suit :
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