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Décision n°15-019/HAAC du 25 mars 2015 portant réglementation de la campagne médiatique pour les élections législatives du 26 avril 2015
Publié le samedi 28 mars 2015  |  La Presse du Jour




LA HAUTE AUTORITE DE L’AUDIOVISUEL ET DE LA COMMUNICATION,

VU la Loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin en ses articles 24,142 et 143 ;

VU la Loi Organique n°92-021 du 21 août 1992 relative à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication ;

VU la Loi Organique n°93-018 du 20 septembre 1993 portant amendement de la Loi Organique n°92-021 du 21 août 1992 relative à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication ;

VU la Loi n°2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin ;

VU la Loi n°60-12 du 30 juin 1960 sur la liberté de la presse ;

VU la Loi n°2014-22 du 30 septembre 2014 relative à la radiodiffusion numérique en République du Bénin ;

VU la Loi n°97-010 du 20 août 1997 portant libéralisation de l’espace audiovisuel et dispositions pénales spéciales relatives aux délits en matière de presse et de communication audiovisuelle en République du Bénin ;

VU le Décret n°2014-372 du 25 juin 2014 portant nomination des membres de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication pour la cinquième mandature ;

VU le Décret n°2014-374 du 25 juin 2014 portant nomination de Monsieur Adam BONI TESSI en qualité de Président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication ;

VU l’installation officielle de la cinquième mandature de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication le 21 juillet 2014 ;

VU le Règlement Intérieur de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication en date du 06 juillet 2005 ;

VU la Décision n°98-050/HAAC du 17 juin 1998 portant modification de la Décision n°95-062/HAAC du 03 novembre 1995 relative à l’organisation de l’accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux médias de service public ;

VU la Décision n°15-006/HAAC du 03 février 2015 portant publication des journaux et écrits périodiques ayant une existence légale en République du Bénin ;

VU le Code de déontologie de la Presse Béninoise ;

VU les conventions signées entre la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication et les promoteurs des radiodiffusions sonores et des télévisions privées ;

VU la Décision DCC 15-001 du 09 janvier 2015 de la Cour Constitutionnelle ;

VU la Décision n°15-009/HAAC du 10 février 2015 portant règlementation des activités des médias de service public et du secteur privé pendant la période du 10 février 2015 à la veille de l’ouverture de la campagne officielle pour les élections législatives et municipales ou communales et locales de l’année 2015 ;

VU le Décret n°2015-069 du 12 février 2015 portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale pour la septième (7ème) législature ;

VU le Rapport adopté le 29 janvier 2015 relatif à la prise des décisions portant règlementation de la précampagne et de la campagne médiatique des élections de l’année 2015 ;

Considérant les observations du Conseil National du Patronat de la Presse et de l’Audiovisuel du Bénin (CNPA-Bénin) du 13 mars 2015 ;

Considérant les observations de l’Union des Professionnels des Médias du Bénin (UPMB) du 16 mars 2015 ;

Considérant les observations de l’Office National d’Imprimerie et de Presse (ONIP) du 16 mars 2015 ;

Considérant les observations de l’Agence Bénin-Presse (ABP) en date du 17 mars 2015 ;

Considérant les observations de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et de la Poste (ARCEP) du 20 mars 2015 ;

la plénière, après en avoir délibéré;

D E C I D E

CHAPITRE I : DES GENERALITES

Article 1er : Les dispositions de la présente Décision réglementent, à titre exclusif, la campagne médiatique pour les élections législatives du 26 avril 2015.

Elles portent, par conséquent, suspension de toutes dispositions antérieures contraires contenues notamment dans la Décision n°98-050/HAAC du 17 juin 1998 portant modification de la Décision n°95-062/HAAC du 03 novembre 1995 relative à l’organisation de l’accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux médias de service public.

Article 2 : La campagne médiatique pour les élections législatives du 26 avril 2015 court du 10 avril à 00 heure au 24 avril 2015 à minuit.

Article 3 : Pendant la période sus indiquée, les organes de presse, tant de service public que du secteur privé, sont astreints sur toute l’étendue du territoire national à l’observation d’une plus grande rigueur dans la collecte, le traitement, la programmation et la diffusion de l’information.

A cet égard, ils sont tenus de respecter strictement les textes législatifs et réglementaires régissant la profession ainsi que le code de déontologie de la presse béninoise.

Article 4 : Les organes de presse tant de service public que du secteur privé doivent notamment en cette période :

s’interdire la diffusion de chansons, jeux, spots, communiqués, proverbes, récits satiriques, caricatures et toute autre production qui sont de nature à inciter à la haine religieuse, tribale ou raciale, à mettre en péril la cohésion nationale, à ternir l’image ou à dénigrer un parti politique ou une alliance de partis politiques, un candidat ou une liste de candidats ;
éviter la diffusion de sondages d’opinion en rapport avec les élections législatives ;
s’interdire, en ce qui concerne la revue de presse en quelque langue que ce soit :

de prendre en compte les organes de presse n’ayant pas une existence légale ;
de reprendre les informations dont la véracité n’est pas établie par l’organe qui relaie,
de commenter et de porter quelque jugement de valeur sur les informations relayées et dont les preuves ne sont pas établies.

En tout état de cause, toute revue de presse doit éviter les commentaires dans son contenu et ne doit excéder dix (10) minutes jusqu’à la fin du processus électoral. Tout dérapage dûment constaté entraine systématiquement l’interdiction de la revue de presse sur l’organe de presse en cause.

Article 5 : Les médias audiovisuels de service public et du secteur privé peuvent, pendant la période sus-indiquée, diffuser des émissions interactives.

Toutefois, les émissions interactives doivent impérativement faire l’objet d’un pré-enregistrement suivi d’un traitement dans les formes et conditions professionnelles requises avant toute diffusion. Tout dérapage en la matière dûment constaté peut entrainer la suspension ou l’interdiction de l’émission ou de l’organe de presse à titre de mesure conservatoire par le Président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication en vertu de l’article 55 de la Loi Organique n° 92-021 du 21 août 1992 relative à la HAAC.

Article 6 : Les organes audiovisuels du secteur privé doivent, en outre, veiller à l’observation stricte des obligations résultant de la convention signée avec la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication notamment celles relatives aux élections au Bénin, au respect du caractère pluraliste et du principe de l’équilibre en matière d’information, à la modification de la grille des programmes et au respect des décisions de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication.

En conséquence, le Président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication peut suspendre sans délai les émissions qui enfreignent les présentes dispositions, en vertu de l’article 55 de la Loi Organique n°92-021 du 21 août 1992 relative à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication.

Article 7: Les organes audiovisuels de service public doivent en outre veiller au respect strict de la déontologie en matière d’information et assurer l’accès égalitaire des partis politiques ou alliances de partis politiques qui prennent part aux élections législatives.

Article 8 : Pendant la période de campagne médiatique, l’accès aux médias de service public est réglementé comme suit :

les Institutions de la République continuent de bénéficier de la couverture médiatique de toutes leurs activités. Toutefois, sont exclus du bénéfice de cette disposition les membres du Gouvernement ou les membres d’Institutions de la République, candidats aux élections législatives ;
tout parti politique ou alliance de partis politiques en lice peut bénéficier de trois (03) diffusions par jour ;
les composantes de la Société civile (syndicats, corps de métier, ONG, associations professionnelles des médias et autres associations régies par la Loi de 1901) peuvent bénéficier chacune de deux (02) diffusions à la Radio et à la Télévision nationales au cours de la période ;
aucun reportage relatif aux activités des Institutions de la République, des partis politiques et des composantes de la Société civile ne peut excéder trois (03) minutes à la Radio et à la Télévision nationales et sur le fil d’information de l’ABP ou 1 500 signes soit un quart de page (corps 10 interlignage automatique) dans les colonnes du quotidien « La Nation » et « sur le site Web de l’ABP ».

Toutefois, les Institutions impliquées dans l’organisation et la gestion des élections législatives, à savoir : la Cour Constitutionnelle, la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication, la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) ne sont pas astreintes à cette limitation d’accès aux organes de service public.

Article 9 : Le Président de la République, Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement, agissant ès qualité, garde ses prérogatives d’accès permanent et sans limitation aux organes de presse de service public.

Il dispose de ce fait de la latitude exclusive d’accès direct ou différé synchronisé à l’audiovisuel de service public.

CHAPITRE II : DES ORGANES DE PRESSE DE SERVICE PUBLIC

SECTION I : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 10 : Seuls les partis politiques ou alliances de partis politiques ayant présenté des candidats aux élections législatives et dont les listes ont été officiellement retenues par la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) peuvent bénéficier des présentes dispositions.

Article 11 : Dès la publication des listes, les partis politiques ou alliances de partis politiques font connaître à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication le ou les noms de leur (s) représentant (s) habilité (s) à effectuer en leur nom les différentes formalités.

Ils en font ampliation au Ministre en charge de la Communication.

Article 12 : Les genres d’intervention sont choisis par les représentants dûment mandatés des partis politiques ou alliances de partis politiques parmi les possibilités définies à la Section II.

Article 13 : Lorsque les représentants des partis politiques ou alliances de partis politiques n’auront pas utilisé au cours de leur intervention la totalité du temps d’antenne qui leur a été alloué, ils ne pourront pas obtenir le report du reliquat.

Article 14 : Toute défaillance dans un créneau d’enregistrement pour une raison ou une autre entraîne pour son bénéficiaire la perte sans contrepartie de la tranche qui lui était allouée.

Article 15 : Si, pour une raison quelconque, un parti ou alliance de partis renonce à utiliser tout ou partie de la plage horaire d’intervention qui lui est attribuée, les interventions des autres représentants de listes se déroulent selon la programmation établie.

Article 16 : Le personnel des organes de presse de service public est tenu, en ce qui concerne les opérations mentionnées dans la présente décision, aux obligations du secret professionnel et de la confidentialité.

Sont exclus de la couverture médiatique de la campagne électorale les chargés de communication, les attachés de presse, les chargés de relations publiques, les agents de publicité et les journalistes stagiaires.

Toutefois, les chargés de communication et les attachés de presse peuvent être admis à la couverture médiatique sous réserve d’une démission préalable de leurs fonctions pour la période concernée. Ladite démission doit être dûment notifiée à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication.

A cet effet, les directions des organes de presse tant de service public que du secteur privé doivent établir et acheminer à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication la liste de tout le personnel concerné au 2ème alinéa du présent article.

Article 17 : La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication réunit les représentants dûment mandatés des partis ou alliances de partis pour porter à leur connaissance les dispositions prises et pour tirer au sort en séance publique les dates et ordres de passage des interventions.

Les résultats des tirages au sort sont publiés par voie de presse.

Les séances d’enregistrement sont organisées pour chaque jour d’émission dans l’ordre de diffusion des interventions résultant du tirage au sort.

Article 18 : Toutes les listes bénéficient de la même durée d’intervention et de la gratuité des prestations.

Durant la période sus-indiquée, aucun publi-reportage politique n’est autorisé sur les chaînes de service public.

Article 19 : Pendant la durée de la campagne, le principe d’égalité entre toutes les listes doit être scrupuleusement respecté dans les programmes d’information tant à la Radio qu’à la Télévision nationales.

Article 20 : Chaque liste dispose de quarante-cinq (45) minutes d’émission télévisée et de quarante-cinq (45) minutes d’émission radiodiffusée qui seront réparties par tirage au sort sur la durée de la campagne à raison de quinze (15) minutes par intervention.

Article 21 : Seules sont habilitées à participer à la campagne médiatique officielle au titre de l’audiovisuel de service public :

- la Radio nationale ;

- la Télévision nationale ;

- la Station Régionale de Radiodiffusion de Parakou ;

- les Radios Rurales Locales ;

- les stations privées de radiodiffusion qui sont requises pour suppléer le service public dans les zones de silence et qui ont signé à cet effet un contrat avec la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication.

Article 22 : Dès la publication des résultats du tirage au sort de l’ordre de passage des listes et pendant la diffusion des émissions officielles de la campagne, les services de la Radio et de la Télévision nationales ne pourront plus, sans l’accord de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication, modifier la programmation annoncée.

SECTION II : DES GENRES D’INTERVENTIONS

Article 23 : Les représentants des partis politiques ou alliances de partis politiques ont la possibilité de choisir parmi les genres d’interventions suivants :

a) Déclarations

Elles sont faites par les représentants des partis politiques ou alliances de partis politiques.

b) Entretiens

Le parti politique ou l’alliance de partis politiques peut faire intervenir une ou plusieurs personnes de son choix (au maximum cinq- 05).

c) Réponses à des questions

Les représentants des partis politiques ou alliances de partis politiques peuvent répondre aux questions posées par des tiers de leur choix (au maximum cinq- 05).

Quel que soit le genre retenu, les représentants des partis politiques ou alliances de partis politiques ne peuvent :

- faire apparaître des lieux officiels dans leurs éléments de décor ;

- recourir à une illustration sonore comportant tout ou partie de l’hymne national ;

- faire usage ni du drapeau du Bénin, ni de la combinaison des trois couleurs : vert, jaune, rouge ;

- recourir à quelconque moyen d’expression ayant pour effet de tourner en dérision les autres partis politiques ou alliances de partis politiques, les autres candidats ou listes de candidats. Toutefois, les représentants des partis politiques ou alliances de partis politiques ont la latitude de commenter les programmes des concurrents.

Article 24 : Les partis politiques ou alliances de partis politiques peuvent faire apparaître dans le décor de leurs interventions le titre, la couleur, l’emblème ou le (s) signe (s) choisis par eux.

Les formats des éléments d’illustration doivent répondre aux conditions techniques de cadrage retenues par l’Office de Radiodiffusion et Télévision du Bénin.

Sous le contrôle de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication, il est arrêté pour tous les représentants un fond de décor commun et compatible avec les normes techniques de cadrage retenues par l’ORTB.

Article 25 : Au cours de leurs interventions, les représentants des partis politiques ou alliances de partis politiques s’expriment dans la langue de leur choix sur toutes les questions qui entrent dans l’objet de la campagne pour les élections législatives à condition de ne pas porter atteinte, par leurs propos, à l’ethnie, à la région et à la religion de leurs concurrents et d’éviter de s’en prendre nommément à ceux-ci.

En tout état de cause, les interventions ne doivent pas être utilisées pour traiter de matières manifestement étrangères à cette campagne et notamment à des fins de publicité commerciale.

Article 26 : Les interventions sont réalisées sans public dans les conditions techniques définies à la Section III de la présente décision.

Article 27 : Dans la presse écrite, il est réservé à chaque parti politique ou alliance de partis politiques en lice au plus une page entière (corps 10 interlignage automatique, soit 4 feuillets A4) du quotidien « La Nation » et « sur le site Web de l’ABP » pour faire paraître sa vision du travail parlementaire et ses priorités en la matière. L’annonce doit être faite en deuxième UNE. L’édition en page intérieure se fait en deux (02) couleurs (blanc-noir). L’ordre de publication est établi par un tirage au sort public dont les résultats sont publiés par voie de presse.

Tout parti politique ou alliance de partis politiques qui ne fera pas parvenir son message dans le délai imparti suivant l’ordre de publication perd son droit de parution dans les colonnes du quotidien « La Nation » et « sur le site Web de l’ABP ». En lieu et place, il y sera indiqué, le cas échéant, une mention standard : « MESSAGE DE LA LISTE (XXX), NON DISPONIBLE ».

La publication de tout encart de propagande politique dans le quotidien « La Nation » et « sur le site Web de l’ABP » est interdite durant la période de la campagne.

En tout état de cause, aucune manchette ou aucune page d’accueil ne doit être consacrée à l’activité d’un parti politique ou d’une alliance de partis politiques.

SECTION III : DE LA REALISATION

III.1 ENREGISTREMENT

Article 28 : Les enregistrements des émissions sont effectués dans les locaux de l’Office de Radiodiffusion et Télévision du Bénin à Cotonou, quarante-huit (48) heures avant leur diffusion.

Article 29 : Les enregistrements à la Radio et à la Télévision se font de façon simultanée. Le temps imparti à l’enregistrement, à la lecture des bandes et à la sélection de celle qui est diffusée est d’une heure trente (1 h 30) minutes pour une émission de quinze (15) minutes.

Les tranches horaires disponibles pour les enregistrements sont communiquées aux représentants des partis politiques ou alliances de partis politiques le jour des tirages au sort et réparties dans les conditions définies à l’article 20 ci-dessus.

Article 30 : A la fin de l’enregistrement d’une première prise techniquement utilisable, les représentants des partis politiques ou alliances de partis politiques peuvent refaire autant de prises qu’ils désirent dans le temps imparti à l’enregistrement, à la lecture des bandes et à la sélection de celle qui sera diffusée.

Article 31 : La réalisation de chacune des interventions à la Radio et à la Télévision est assurée par l’Office de Radiodiffusion et Télévision du Bénin.

Article 32 : Il est loisible aux représentants des partis politiques ou alliances de partis politiques de se faire conseiller par un ou deux assistants qui ne peuvent se substituer au personnel de l’Office responsable de la réalisation de l’intervention, ni modifier les conditions techniques de l’enregistrement et du montage. Ces personnes ainsi que celles participant à l’intervention ont seules accès au studio.

Elles ne peuvent en aucun cas être choisies parmi le personnel des organes d’information de service public, quelles que soient leurs fonctions auprès des partis ou alliances de partis.

Article 33 : Chaque intervention à la Radio et à la Télévision est précédée et suivie d’annonces indiquant l’identité du parti politique ou de l’alliance de partis politiques auquel l’intervention est attribuée et à quel titre elle l’est, les nom et prénoms des intervenants.

Le temps nécessaire à ces annonces n’est pas pris sur le temps d’antenne alloué à chaque parti politique ou alliance de partis politiques.

A la Télévision, ces annonces sont écrites directement sur l’écran grâce au générateur d’écriture, sur fond de couleur, avec des caractères identiques et lues en voix off pour tout parti politique ou alliance de partis politiques.

A la Radio, ces annonces sont lues sans aucun commentaire par un agent de l’Office de Radiodiffusion et Télévision du Bénin.

Article 34 : En cas d’incident technique non imputable aux représentants des partis ou alliances de partis, le temps d’enregistrement prévu à l’article 20 de la présente Décision est prolongé d’une durée égale à celle de cet incident.

Article 35 : Deux (02) ou plusieurs représentants de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication ainsi qu’un représentant du Ministère en charge de la Communication assistent à la prise de vue et de son et s’assurent qu’elle se déroule conformément aux dispositions prévues par la présente Décision.

Article 36 : A la fin de l’enregistrement de l’intervention, le représentant du parti politique ou de l’alliance de partis politiques signe un bon à monter.

III.2 MONTAGE

Article 37 : Pour les interventions télévisées, il est ajouté au temps d’enregistrement en studio un temps de montage de soixante (60) minutes pour les émissions d’une durée de quinze (15) minutes.

Pour les émissions radiodiffusées, il est ajouté au temps d’enregistrement en studio un temps de montage de trente (30) minutes.

Les montages sont effectués sous la responsabilité technique des réalisateurs et sous la supervision de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication.

Article 38 : A l’issue du montage, le représentant du parti politique ou de l’alliance de partis politiques signe un bon à diffuser.

III.3 DIFFUSION

Article 39 : Les émissions sont diffusées dans la période légale de déroulement de la campagne pour les élections législatives.

Les émissions à la Radio sont diffusées après le journal parlé de 19 heures.

Les émissions à la Télévision sont diffusées avant et après le journal télévisé de 20 heures.

Tout parti politique ou alliance de partis politiques qui ne fera pas enregistrer son message dans le délai imparti suivant l’ordre de passage perd son droit de passage à la Radio et à la Télévision nationales. En lieu et place, il y sera indiqué, le cas échéant, une mention standard : « MESSAGE DE LA LISTE (XXX), NON DISPONIBLE ».

Article 40 : En cas d’incident de diffusion affectant une partie ou la totalité des émissions, la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication décide éventuellement de la reprise partielle ou totale des émissions de la campagne qui ont été affectées par l’incident de diffusion.

En cas de contestation, le litige est porté devant la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication.

Article 41 : Les enregistrements des émissions diffusées dans le cadre de la présente décision sont conservés pendant quarante-cinq (45) jours puis déposés dans les archives de l’Office de Radiodiffusion et Télévision du Bénin et à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication.

Article 42 : L’ensemble des opérations techniques relatives aux émissions de la campagne est coordonné par le Directeur Général de l’Office de Radiodiffusion et Télévision du Bénin sous la responsabilité du Ministre en charge de la Communication et sous le contrôle de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication.

CHAPITRE III : DES RADIOS ET TELEVISIONS DU SECTEUR PRIVE

Article 43 : Dans le cadre de la couverture de l’actualité nationale durant la campagne, les radios et télévisions privées veillent à ce que les listes de chaque parti politique ou alliance de partis politiques participant aux élections législatives bénéficient d’un traitement et d’un accès équilibrés à l’antenne.

De même, les radios et télévisions privées peuvent reprendre tout ou partie des émissions entrant dans le cadre de la campagne médiatique officielle.

Pendant cette période, tout parti politique ou alliance de partis politiques en lice dispose, pour présenter son programme aux électeurs, d’un accès équitable aux moyens privés d’information et de communication.

Article 44 : Les comptes rendus, commentaires et présentations auxquels donnent lieu ces élections doivent être impérieusement exploités par les rédactions dans un souci constant d’équilibre.

Article 45 : Les rédactions veillent à ce que le choix des extraits des déclarations et écrits des partis ou alliances de partis ou de leurs représentants ainsi que les commentaires auxquels ils peuvent donner lieu n’en dénaturent pas le sens.

Article 46 : Les rédactions sont tenues de veiller à leur politique d’invitation en ce qui concerne les magazines ou émissions spéciales tels que les débats, les entretiens ou les entrevues afin que soit respecté le principe d’équilibre de tous les courants politiques en compétition.

Toute émission, tout commentaire politique à la radio et à la télévision doit impérativement respecter le principe de l’équilibre de l’information et d’objectivité par rapport à tous les courants politiques en compétition.

En tout état de cause, les organes de presse privés doivent veiller scrupuleusement au traitement honnête de l’information.

Article 47 : Il est interdit d’interrompre les messages des partis politiques ou alliances de partis politiques dans le cadre de la campagne électorale par des plages publicitaires de quelque nature que ce soit.

Article 48 : Les organes audiovisuels privés doivent conserver pour le compte de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication et pendant quarante-cinq (45) jours après le scrutin, les enregistrements de toutes les émissions concernant la campagne électorale.

Article 49 : Les organes audiovisuels privés ont l’obligation de respecter, le cas échéant, l’usage du droit de réponse conformément aux textes en vigueur.

Article 50 : Pendant cette période, les promoteurs de radiodiffusions sonores et télévisions privées sont tenus de respecter strictement les grilles de programmes communiquées à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication.

Toute modification de la grille de programmes doit être communiquée à la HAAC dans les quarante-huit (48) heures.

CHAPITRE IV : DE LA PRESSE ECRITE DU SECTEUR PRIVE

Article 51 : Au cours de la campagne, il est formellement interdit à tout organe de presse écrite de se transformer ou de continuer à paraître comme un outil de propagande de militantisme exclusif au profit d’un courant, d’un groupe politique ou d’une liste de candidats au détriment d’un autre courant, d’un autre groupe politique ou d’une autre liste de candidats.

Article 52 : Il est formellement interdit de consacrer les titres et contenus des journaux exclusivement favorables ou défavorables à un courant, à un groupe politique ou à une liste de candidats.

Dans le respect de sa ligne éditoriale, tout organe de presse écrite doit veiller à l’équilibre de l’information, une exigence légale et déontologique.

Article 53 : Au cours de la période indiquée, sous peine d’interdiction immédiate de revue de presse ou de parution, aucun titre injurieux, grossier ou sensationnel sans aucune mesure avec le contenu ou la réalité, ne sera admis.

CHAPITRE V : DES OPERATEURS DES RESEAUX DE TELEPHONIE MOBILE

Article 54 : Au cours de la campagne électorale et jusqu’à la proclamation des résultats par la Cour Constitutionnelle, il est formellement interdit à tout opérateur de réseau de téléphonie mobile agissant comme ‘’mass média’’ de mettre à la disposition du public ou d’une partie du public, de diffuser, de relayer ou de communiquer des informations de toute nature relatives à la campagne électorale, aux candidats, aux partis politiques ou alliances de partis politiques impliqués dans la campagne des élections législatives.

Article 55 : Toute violation de l’article 54 ci-dessus entraîne immédiatement des sanctions conformément aux textes en vigueur.

CHAPITRE VI : DES AFFICHES ELECTORALES, PANNEAUX PUBLICITAIRES ET AUTRES MOYENS DE PROPAGANDE

Article 56 : Sont interdits les affiches électorales, les panneaux publicitaires, les dessins ou gravures, peintures ou emblèmes qui sont de nature à inciter à la haine religieuse, tribale ou raciale, à mettre en péril la cohésion nationale, à ternir l’image ou à dénigrer un candidat ou une liste de candidats, un parti politique ou une alliance de partis politiques.

Article 57 : Toute inobservation des dispositions de l’article 56 précité, entraîne systématiquement la saisie conservatoire desdits dessins, affiches, gravures, peintures ou emblèmes par Décision de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication conformément à l’article 106 de la Loi n°97-010 du 20 août 1997 portant libéralisation de l’espace audiovisuel et dispositions pénales spéciales relatives aux délits en matière de presse et de communication audiovisuelle en République du Bénin.

CHAPITRE VII : DES DISPOSITIONS SPECIALES COMMUNES

Article 58 : La campagne médiatique pour tous les organes de presse de service public et du secteur privé prend fin l’avant-veille du scrutin à minuit.

Aucun meeting ou manifestation politique ne peut faire l’objet d’une retransmission en direct.

Article 59 : Les meetings et manifestations organisés par les partis politiques et alliances de partis politiques sont couverts par les organes de presse de service public dans le respect du principe d’égal accès et ne peuvent faire l’objet d’aucun publi-reportage.

Les antennes de l’Agence Bénin-Presse peuvent être mises à contribution pour rendre compte de ces événements.

Article 60 : Les partis politiques ou alliances de partis politiques désireux de faire couvrir des manifestations et autres meetings par les organes de presse de service public pendant la campagne électorale sont tenus de faire connaître à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication le programme desdites manifestations soixante-douze (72) heures avant l’activité.

Article 61 : Dans le cadre de la couverture de l’actualité liée aux élections législatives, les organes de presse veillent à faire respecter les règles d’objectivité, d’impartialité, d’équilibre et, au besoin, d’égal accès.

Durant la campagne pour les élections législatives, les interventions des partis politiques ou alliances de partis politiques et de ceux qui les soutiennent dans les émissions ne relevant pas de la rédaction et comportant des invités du monde politique ou du spectacle sont interdites dans les organes audiovisuels de service public.

Article 62 : A partir de la veille du scrutin à zéro heure (0h), il est interdit de diffuser ou de faire diffuser, de publier ou de faire publier par tout moyen de communication audiovisuel ou écrit, tout message ayant le caractère de propagande sur les élections législatives.

Article 63 : Pendant la durée de la campagne pour les élections législatives, l’utilisation à des fins de propagande de tout procédé de publicité commerciale est interdite dans les organes de presse.

Article 64 : Toute incitation à la violence et à la haine dans les médias de service public et du secteur privé est proscrite.

Article 65 : Avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire national, aucun résultat partiel ou définitif ne peut être communiqué au public.

Après la fermeture du dernier bureau de vote et jusqu’à la proclamation des résultats par la Cour Constitutionnelle, les organes de presse doivent indiquer avec précision la source de tous chiffres relatifs au scrutin qu’ils publient. Ils doivent à chaque fois mentionner leur caractère partiel et provisoire.

Article 66: Les émissions de la campagne pour les élections législatives doivent être mentionnées dans les annonces de programmes et dans les informations diffusées sur les organes audiovisuels.

Article 67 : Les journalistes, les animateurs, les producteurs, les techniciens et tous autres communicateurs des organes de presse sont tenus, durant la période, de faire preuve d’un grand sens de professionnalisme dans l’accomplissement de leur mission.

Article 68 : Le non-respect des dispositions de la présente Décision expose les contrevenants à des sanctions pouvant aller jusqu’à la suspension immédiate de la participation à la campagne.

Article 69 : Les problèmes que pourraient soulever l’interprétation et l’application de la présente Décision relèvent de la compétence de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication.

Article 70 : La présente Décision abroge toutes dispositions antérieures contraires.

Elle sera publiée au Journal Officiel de la République du Bénin et fera l’objet d’une large diffusion.
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