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Recours en réclamation d’inscription sur la liste électorale: La Cour condamne le Cos-Lépi et réhabilite un Ca à Zakpota
Publié le mercredi 1 avril 2015  |  Le Matinal
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© aCotonou.com par TOP
L`affichage de la liste électorale informatisée provisoire




Le Conseil d’orientation et de supervision de la Liste électorale permanente informatisée (Cos-Lépi) a méconnu les dispositions du Code électoral pour n’avoir pas affiché le nom de Pierre Ayowa, Chef d’arrondissement dans la Commune de Zakpota au cours de l’audit participatif ; ceci malgré l’enregistrement des données biométriques de ce dernier en 2010.


Ainsi en a décidé la Cour constitutionnelle dans sa décision Dcc 15-076 du 26 mars 2015 ordonnant au président Sacca Lafia d’introduire M. Ayowa sur la liste à utiliser pour les élections législatives d’avril 2015, municipales, communales et locales de mai 2015. Lire la décision.

Décision Dcc 15-076 du 26 mars 2015

La Cour constitutionnelle,

Saisie d’une requête du 05 mars 2015 enregistrée à son secrétariat le 06 mars 2015 sous le numéro 0497/034j/Rec, par laquelle Monsieur Pierre Ayowa forme un recours en réclamation d’inscription sur la liste électorale ;
Vu la Constitution du Il décembre 1990 ;
Vu la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;

Ouï Monsieur Akibou Ibrahim G. en son rapport ;

Après en avoir délibéré,

Contenu du recours

Considérant que le requérant expose : « ... Electeur et éligible aux élections municipales de l’année 2008, j’ai été régulièrement élu comme chef d’arrondissement dans la commune de Za-Kpota, poste que je continue à occuper jusqu’à ce jour.
Or, voilà que mon nom n’est pas apparu sur l’affichage de la liste des citoyens au cours de l’audit participatif organisé par le Cos- Lépi, malgré l’enregistrement antérieur de mes données biométriques en 2010. Je me suis donc plaint au président et aux coordonnateurs communaux du Cos-Lépi qui m’ont rassuré et m’ont demandé de signaler cette situation inattendue pendant ces opérations en cours en mars 2014.
Ensuite, en novembre 2014, lors des opérations de ratissage toujours réalisées par le Cos-Lépi, ma photo est bien apparue sur la liste de gens qui avaient des données incomplètes. Face à mon nom, il ne manquait que la date et le lieu de naissance que j’ai complétés sur cette liste emportée par les responsables communaux du Cos-Lépi.
A ma grande surprise, lors de l’affichage de la liste provisoire Leip, mon nom n’est ... pas apparu. Les responsables locaux du Cos-Lépi m’ont conseillé d’écrire au président du Cos-Lépi et je lui ai adressé ma lettre le 07 février 2015 qui est restée sans suite jusqu’à ce jour. Je me suis alors présenté à ses bureaux et on m’a dit que ma requête n’a pas connu une suite favorable et que je ne peux participer aux deux prochaines élections » ; qu’il affirme : « Une telle situation représente une injustice criarde que je vous prie de faire corriger au niveau du Cos-Lépi pour que mes droits civiques me soient restitués, car je n’entends pas être du reste dans l’animation de la vie politique de mon pays ; moi qui ai déjà acquis sept années d’expériences pratiques au sein du conseil communal de Za-Kpota et à la tête d’un arrondissement de plus de six mille (6.000) âmes ... » ; qu’il a joint à sa requête diverses pièces ;

Instruction du recours

Considérant qu’en réponse à la mesure d’instruction diligentée par la haute juridiction, le président du Conseil d’orientation et de supervision de la Lépi, Monsieur Sacca Lafia, écrit : « … Les citoyens qui ne figurent pas sur la Lépi version 2015 le sont pour trois raisons fondamentales : défaillances techniques des équipements du Centre national de traitement (Cnt), mal compréhension du processus de correction, ou désintérêt. Si comme l’affirme Monsieur Pierre Ayowa, il a été enrôlé en 2010, ses données biométriques auraient été stockées dans l’un des kits endommagés qui n’avaient pas pu être déchargés. C’est pourquoi, il n’a pas eu de carte d’électeur en 2011. Au cours de l’audit participatif de mars-avril 2014, il a certainement affirmé avoir fait la biométrie en 2010 en dépit du fait qu’il n’avait pas eu de carte.
Ses coordonnées n’avaient donc pas été chargées sur kit pour l’enregistrement complémentaire.
Par ailleurs, la détention d’un récépissé d’enregistrement complémentaire ne signifie nécessairement pas que le citoyen a été enrôlé sur kit. En effet, du fait que les agents d’enregistrement travaillaient en équipe, certains délivrant les récépissés aux citoyens venus réclamer pendant que d’autres enregistrent leurs données biométriques, beaucoup de citoyens ont reçu les récépissés avant que l’équipe ne se rende compte• qu’ils ne figuraient pas sur le kit et qu’il était par conséquent impossible de les enrôler » ; qu’il conclut : « ... Monsieur Pierre Ayowa n’a pas suivi le processus de correction comme cela se devrait pour figurer dans la base de données de la liste électorale permanente informatisée. Monsieur Pierre Ayowa devra patienter et attendre le prochain Cos-Lépi afin de se faire enrôler » ;

Analyse du recours

Considérant qu’aux termes de l’article 305 alinéa 1er du Code électoral : « ... Tout le contentieux de l’actualisation du fichier électoral national et de la liste électorale permanente informatisée relève de la Cour constitutionnelle ii ;

Considérant que par ailleurs les articles 9, 236 alinéa 1 er, 253, 307 et 308 du code électoral disposent respectivement :
Article 9 : « Sont électeurs dans les conditions déterminées par la présente loi, les Béninoises et les Béninois, âgés de dix-huit (18) ans révolus au jour du scrutin et jouissant de leurs droits civils et politiques » ;
Article 236 alinéa 1er : « Tous les citoyens qui remplissent les conditions déterminées par la loi pour être électeurs ont le droit et l’obligation de s’inscrire sur la liste électorale permanente informatisée au centre de vote de leur choix » ;
Article 253 : « Tout citoyen intervenant dans les opérations d’apurement, de correction, de mise à jour et d’actualisation du fichier électoral et de la liste électorale permanente informatisée doit prendre toutes les précautions adéquates pour que les données collectées, apurées, pour permettre que la liste électorale permanente informatisée soit le reflet fiable de l’électorat béninois.
Les données collectées à l’occasion de l’apurement, de la correction, de la mise à jour et de l’actualisation de la liste électorale permanente informatisée doivent être complètes et exactes.
Toute donnée incomplète ou inexacte est de la responsabilité de l’intervenant qui en a la pleine charge.
En cas de donnée incomplète ou inexacte collectée ou traitée à l’occasion de l’apurement, de la correction, de la mise à jour et de l’actualisation de la liste électorale permanente informatisée, la personne en charge de veiller à la complétude et l’exactitude des données doit être sanctionnée ou à défaut le régisseur général. Toute violation des prescriptions de l’alinéa ci-dessus est punie des peines prévues à l’article 20S alinéas 1 et 2 du présent code ii ;

Article 307 : « Tout citoyen en désaccord avec une omission, une inscription, une radiation, ou une information erronée figurant sur la liste électorale informatisée provisoire ou sur la liste électorale permanente informatisée doit présenter ses réclamations à la Commission communale d’actualisation.
Les réclamations formulées verbalement ou par écrit sont reçues auprès du chef d’arrondissement ou du chef de village ou de quartier de ville.
Ces réclamations sont enregistrées dans un registre spécial conçu à cet effet et tenu auprès des chefs d’arrondissement et des chefs de village ou de quartier de ville et transmises sans délai à la Commission communale d’actualisation. Il est obligatoirement délivré récépissé au réclamant »,
Article 308 : « Les réclamations des citoyens en rectification, inscription et radiation sont formulées par tout citoyen jusqu’au dernier jour de la période d’actualisation devant les Commissions communales d’actualisation, et transcrites sur des formulaires appropriés mis à leur disposition par le régisseur général.
Ces formulaires dûment remplis sont transmis sans délai au régisseur général qui est tenu de les soumettre au Conseil d’orientation et de supervision qui doit les examiner dans les huit (OS) jours suivant la date de réception des réclamations.
Si celles-ci sont avérées fondées et justes, le Conseil d’orientation et de supervision doit ordonner l’intégration des corrections qui en découlent au fichier électoral national et à la liste électorale permanente informatisée.
Si celles-ci sont révélées fausses, non fondées ou injustifiées, le Conseil d’orientation et de supervision doit les rejeter.
Si dans un délai de dix (10) jours) le requérant n’obtient pas une suite ou e’il n’est pas satisfait de la réponse) il dispose d’un délai de cinq (05) jours pour saisir la Cour constitutionnelle conformément aux dispositions de l’article 154 du présent code.
Dans tous les cas, les réclamations acceptées (radiation de citoyen, rectification des erreurs dans les données ou changement de données) et portées au fichier électoral national doivent faire l’objet de notification au requérant, à toute personne concernée et à toutes les autorités administratives de son lieu de résidence pour information ii ; qu’il ressort de la lecture croisée et combinée de ces dispositions que l’inscription sur la liste électorale est un droit pour tout citoyen remplissant les conditions édictées à l’article 9 sus-cité du Code électoral ; que pour en jouir, les citoyens qui ne figurent pas sur la liste électorale dressée en vue de son apurement doivent, pendant la période d’actualisation, formuler des réclamations en inscription ;

Considérant qu’en l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur Pierre Ayowa n’a pas vu figurer son nom sur la liste électorale dressée en vue de l’apurement et affichée dans les centres de vote ; qu’il a procédé aux réclamations nécessaires ainsi qu’en font foi les récépissés produits au dossier ; que cependant, sa réclamation n’a pas été prise en compte, le Cos-Lépi arguant de ce que les données biométriques de Monsieur Pierre Ayowa « auraient été stockées dans un des kits endommagés qui n’auraient pas pu être déchargés ... Ses données n’avaient donc pas été chargées sur kit pour l’enregistrement complémentaire » ; que la défectuosité des kits et le défaut de reprise des données biométriques du requérant par les agents d’enregistrement ne sauraient justifier le défaut d’inscription sur la liste électorale du requérant, toute donnée incomplète ou inexacte étant de la responsabilité de l’intervenant qui en a la charge comme il ressort de l’article 253 sus-cité du Code électoral ;

Considérant que le Cos-Lépi n’indique pas que le requérant ne remplit pas les conditions légales pour figurer sur la liste électorale ; que ce dernier a satisfait aux obligations légales qui lui incombaient, à savoir procéder à la réclamation ; qu’il y a lieu pour la Cour de dire et juger que le Cos-Lépi, en n’ayant pas ordonné l’intégration des corrections au fichier électoral national et à la liste électorale permanente informatisée à la suite de la réclamation qui lui a été faite par le requérant conformément à l’article 308 alinéa 3 sus-cité du code électoral, l’a privé de la jouissance de son droit de vote ; que ce faisant, il a méconnu les dispositions du code électoral ; qu’en conséquence, en application de l’article 236 sus-cité du code électoral, il y a lieu pour la Cour d’ordonner l’intégration sur la liste électorale de Monsieur Pierre Ayowa ; qu’à cette fin, le Centre national de traitement, assumant le rôle de l’Agence nationale de traitement conformément à l’article 322 alinéa 1er du Code électoral qui dispose : « Les organes de pilotage de l’actualisation sont
- le Conseil d’orientation et de supervision (Cos) ;
- le Centre national de traitement (Cnt) ;
- la Commission communale d’actualisation (Cca) », devra procéder aux corrections idoines ainsi qu’il ressort des articles 223 et 306 du code électoral selon lesquels : « l’Agence nationale de traitement assure l’informatisation et le traitement des données du fichier électoral national.

A ce titre, elle a pour missions :

la prise en compte des décisions issues des recours ... » ,. « l’Agence nationale de traitement procède sans délai à toutes les modifications ordonnées par la Cour constitutionnelle. Elle reprend s’il y a lieu, les opérations annulées ou mal faites, dans les délais prescrits par la Cour constitutionnelle !! ,. qu’en application de l’article 274 alinéa 2 du code électoral, les élections législatives d’avril 2015 et municipales de mai 2015 devront être faites sur la base de la liste actualisée incluant les modifications ordonnées par la présente décision ;

Décide :

Article 1er Le Conseil d’orientation et de supervision de la Lépi a méconnu le Code électoral.

Article 2 : Le Centre national de traitement doit intégrer au fichier national et à la Liste électorale permanente informatisée Monsieur Pierre Ayowa.

Article 3 : Les élections législatives d’avril 2015, municipales, communales et locales de mai 2015 doivent être faites sur la base de la liste actualisée incluant les modifications ordonnées par la présente décision.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Pierre Ayowa, à Monsieur le Président du Conseil d’orientation et de supervision de la Lépi, à Monsieur le Chargé du Centre national de traitement et publiée au Journal officiel.

Ont siégé à Cotonou, le vingt-six mars deux mille quinze,

Messieurs Théodore Holo président

Zimé Yérima Kora-Yarou Vice-président

Simplice Comlan Dato Membre

Bernard Dossou Degoé Membre

Madame Marcelline C. Gbèha Afouda Membre

Monsieur Akibou Ibrahim G. Membre

Madame Lamatou Nassirou Membre

Le rapporteur, Le président

Akibou Ibrahim G. Professeur Théodore Holo
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