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Littoral/Politique : Les responsables de la presse écrite et de l’audiovisuel entament une séance à Thomas Mehassan sur le nouveau code électoral
Publié le samedi 4 avril 2015  |  ABP
Vendredi
© aCotonou.com par CODIAS
Vendredi 27 Mars 2015 à la Maison Des Médias Thomas MEGNASSAN, causerie débat CAFE MEDIAS PLUS SPÉCIAL 1
Echange autoure des themes : "La place du Bénin dans le concert des Nations : Décentralisations, Développement et élections", et La gestion de l`information par les médias en période électorale"




Cotonou - Le conseiller, président de la commission des relations extérieures et de la coopération de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC), Noutaïs Gracias Holo et sa délégation ont procédé ce vendredi dans la maison des médias Thomas Mehassan à une séance à l’intention des responsables de la presse écrite et de l’audiovisuel sur les dispositifs de la décision N°15-019/HAAC du 25 mars 2015.

L’objectif de cette séance, selon le conseiller de la HAAC, Noutaïs Gracias Holo, est que les organes de presse tant de service public que privé doivent notamment en cette période : s’interdire la diffusion de chansons, jeux, spots, communiqué, proverbes, récits satiriques, caricatures et toute autre production qui sont de nature à inciter à la haine religieuse, tribale ou raciale, à mettre en péril la cohésion nationale , à ternir l’image ou dénigrer un parti politique ou alliance de partis politiques, un candidat ou une liste de candidats ; éviter la diffusion de sondages d’opinion en rapport avec les élections législatives ; s’interdire, en ce qui concerne la revue de presse en quelque langue que ce soit : de prendre en compte les organes de presse n’ayant pas une existence légale, de reprendre les informations dont la véracité n’est pas établie par l’organe qui relaie, de commenter et de porter quelque jugement de valeur sur les informations relayées et dont les preuves ne sont pas établies.

En effet, dit –elle, en tout état de cause, toute revue de presse doit éviter les commentaires dans son contenu et ne doit excéder dix(10) minutes jusqu’à la fin du processus électoral. Tout dérapage dûment constaté entraine systématiquement l’interdiction de la revue de presse sur l’organe de presse en cause. Elle ajoute qu’ avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire national, aucun résultat partiel ou définitif ne peut être communiqué au public. Après la fermeture du dernier bureau de vote et jusqu’à la proclamation des résultats par la cour constitutionnelle, les organes de presse doivent indiquer avec précision la source de tous les chiffres relatifs au scrutin qu’ils publient. Ils doivent à chaque fois mentionner leur caractère partiel et provisoire. Enfin, elle rappelle que ces dispositions sont celles
prévues par les articles 4 et 65 de la décision N°15-019/HAAC du 25 mars 2015 et nous devons prendre l’exemple sur le voisin Nigeria.



ABP/ABT/TB
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