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Le Cnt contraint d’intégrer 600 personnes dans le fichier électoral
Publié le mardi 21 avril 2015  |  24 heures au Bénin
Installation
© aCotonou.com par TOP
Installation des Membres de la Commission Electorale Nationale Autonome
Mercredi 02 Juillet 2014, Cour Constitutionnelle, Cotonou : les membres de la Commission Electorale Nationale Autonome prêtent serment devant les membres de la Cour Constitutionnelle Photo : M. Théodore Holo, Président de la Cour Constitutionnelle




Le Cnt contraint d’intégrer 600 personnes dans le fichier électoral
600 ressortissants de Sô-Ava auront leurs noms sur la liste électorale. Ecartés de ladite liste par le Cos-Lépi, ils devront l’intégrer grâce à la décision Dcc 15-089 du 14 avril 2015 de la Haute juridiction. Lire l’arrêt.


Lire l’intégralité de la décision





La Cour constitutionnelle,


Saisie d’une requête du 12 février 2015 enregistrée à son secrétariat le 13 février 2015 sous le numéro 0275/020/REC, par laquelle Monsieur Félix AVLESSI introduit devant la haute juridiction un recours « contre le COS-LEPI pour l’exclusion des citoyens du village d’Agonmèkomey de la Liste électorale permanente informatisée (LEPI) » ;


VU la Constitution du 11 décembre 1990 ;

VU la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ;


VU le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;


Ensemble les pièces du dossier ;


Ouï Maître Simplice Comlan DATO en son rapport ;


Après en avoir délibéré,



CONTENU DU RECOURS


Considérant que le requérant expose : « Je viens … porter à votre connaissance quelques irrégularités qui entachent la Liste électorale permanente informatisée (LEPI). Je fais partie des citoyens du village d’Agonmèkomey que le Conseil d’orientation et de supervision de la Liste électorale permanente informatisée (COS-LEPI) rejette de la liste électorale qu’il a rendue publique.
En effet, des populations du village d’Agonmèkomey dans l’arrondissement de Ganvié 1, commune de Sô-Ava, département de l’Atlantique ont été recensées à toutes les différentes phases de la LEPI depuis 2010. A la phase de l’enregistrement biométrique de janvier 2011, ces populations se sont enrôlées dans le kit biométrique n° 0334. A la parution et à l’affichage de la liste électorale de 2011, personne de ceux-là n’a retrouvé ses données.
A cet égard, leurs droits d’électeurs et de vote ont été donc violés lors des élections présidentielles du dimanche 13 mars 2011, de même que pour les élections législatives du samedi 30 avril 2011 se référant à la loi n° 90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin en son article 6 » ;


Considérant qu’il développe : « … Cette situation n’a fait que trop durer. Les populations de ce village, y compris le chef du village, s’offusquent et ne savent plus à quel saint se vouer. Elles ont à chaque fois, formulé vainement des réclamations et des plaintes à l’endroit des différentes structures en charge de cette opération.
Ces plusieurs centaines de personnes par ma voix, vous prient, de bien vouloir faire prendre des mesures diligentes afin qu’elles figurent sur la prochaine liste électorale qui servira pour les différentes élections de (2015, 2016 et autres) dans notre pays. Je saisis cette opportunité pour vous demander de vous impliquer dans la résolution de ce problème conformément à l’article 114 de la loi n° 90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin... » ; qu’il demande à la Cour de faire inscrire les populations d’Agonmèkomey, arrondissement de Ganvié 1, commune de Sô-Ava sur la Liste électorale permanente informatisée (LEPI) de 2015 …. ;


Considérant qu’au soutien de sa requête le requérant a joint :
- 50 certificats d’enregistrement biométrique du citoyen pour les élections de 2011 ;
- une liste de 600 citoyens "établie" par COS-LEPI en 2014 ayant des données incomplètes relative à la phase de l’enregistrement complémentaire ;
- 02 lettres de réclamation en date du 7 juin 2011 adressées au CPS-LEPI et à la MIRENA ;
- 02 lettres de réclamation en date du 22 décembre 2014 adressées au COS-LEPI et au CNT ;



INSTRUCTION DU RECOURS


Considérant qu’en réponse à la mesure d’instruction diligentée par la Cour, le président du COS-LEPI, Monsieur Sacca LAFIA, écrit : « ... Conformément aux certificats d’enrôlement en pièces jointes, les personnes concernées ont participé aux opérations de la LEPI en 2011 jusqu’à la phase de la biométrie et devraient donc figurer dans la base de données 2011 du fichier électoral national. Malheureusement, certains kits de 2011 n’ont pu être déchargés suite à des difficultés techniques. Ainsi, des milliers de citoyens dans ce cas n’ont pu se faire établir de carte d’électeur en 2011.
Conscient de ces difficultés du passé, le législateur et le COS-LEPI à travers le Centre national de traitement (CNT) ont ouvert l’audit participatif à tous les béninois en insistant sur la nécessité pour tous, de consulter ou de faire consulter leurs données sur les listes afin de savoir la conduite à tenir. Visiblement, les personnes concernées par la saisine n’ont pas cru devoir donner toutes les informations concernant leurs données personnelles, permettant de les charger sur kit en vue de leur enrôlement lors de l’enregistrement complémentaire de novembre-décembre 2014.
Vu les traitements que leur prise en compte engendrerait et le délai extrêmement court dont dispose le COS-LEPI pour sortir la LEPI, il serait difficile de les prendre en compte en ce moment. Néanmoins, je tiens à vous rassurer que d’ici quelques mois, conformément à la loi, une autre correction aura lieu et ces citoyens seront pris en compte avant l’élection présidentielle de 2016 » ;


Considérant que poursuivant l’instruction du dossier, Monsieur Félix AVLESSI et consorts ont été invités à s’expliquer sur les raisons qui sous-tendent le non enregistrement des citoyens du village d’Agonmèkomey ; qu’auditionnés à la Cour le 04 mars 2015, le requérant a déclaré : « … Les personnes concernées par ce recours ont fait régulièrement les formalités de l’audit participatif et détiennent leur récépissé » ;


Considérant que pour sa part, le délégué du village d’Agonmèkomey, Monsieur Daouda GLOKPON, ajoute : « Le COS-LEPI n’a pas retrouvé les noms des personnes concernées par ce recours dans le kit de la LEIP en 2011.
Cependant, elles ont été autorisées à voter sur présentation du certificat d’enregistrement biométrique du citoyen. Et quand elles se sont rapprochées de la MIRENA, il leur a été indiqué que le kit n° 0334 de 2011 était défectueux, de sorte que leurs données biométriques n’étaient pas retrouvées. Pour l’enrôlement de 2014, elles se sont déplacées pour effectuer l’inscription à l’audit participatif, mais la phase de l’enregistrement biométrique de 2014 (empreintes et prise de photo) n’a pas été faite, motif pris de ce que les données n’ont pas été chargées dans le kit. Il leur a été délivré le récépissé de collecte des données après leur enregistrement sur formulaire de 2014 » ; que le requérant affirme : « A leur grande surprise, elles n’ont toujours pas retrouvé leur nom sur la LEIP de 2015 lors de l’affichage. Des correspondances ont été adressées aux COS/LEPI, CNT, CPS et MIRENA de 2011. Toutes les démarches étant infructueuses, elles ont décidé de saisir la Cour pour que celle–ci fasse le nécessaire pour leur permettre de participer aux élections législatives, communales et locales de 2015. Elles ne comprennent pas pourquoi le village d’Agonmèkomey dans sa grande majorité ne retrouve pas le nom de ses habitants sur ces différentes listes, alors qu’elles se sont déplacées pour accomplir les formalités de l’enregistrement qui leur sont demandées’’ ; qu’il demande à la Cour "de bien vouloir les aider afin que les personnes concernées puissent accomplir leur devoir civique" » ;


ANALYSE DU RECOURS


Considérant qu’aux termes de l’article 31 alinéa 2 du règlement intérieur de la Cour : « Pour être valable, la requête émanant d’une organisation non gouvernementale, d’une association ou d’un citoyen doit comporter ses nom, prénoms, adresse précise et signature ou empreinte digitale » ; qu’il découle de cette disposition et d’une jurisprudence constante de la Cour que la requête émanant d’un collectif doit comporter à peine d’irrecevabilité, la preuve non seulement de la capacité à agir en justice dudit collectif, mais aussi de la qualité du requérant à représenter ou à agir au nom et pour le compte du collectif ou des citoyens du village dont s’agit ;


Considérant qu’en l’espèce, auditionné à la Cour le 04 mars 2015, le requérant a affirmé qu’il ne détient aucune pièce pouvant satisfaire à cette exigence légale ; qu’en conséquence, il y a lieu pour la Cour de déclarer la requête sous examen irrecevable ;


Considérant que toutefois, la requête faisant état de violation du droit de vote qui constitue un droit fondamental, il échet pour la Cour de se prononcer d’office en vertu de l’article 121 alinéa 2 de la Constitution ;


Considérant que le requérant fait grief au COS-LEPI de n’avoir pas pris en compte les populations du village d’Agonmèkomey, arrondissement de Ganvié 1, commune de Sô-Ava sur la Liste électorale permanente informatisée (LEPI) de 2015 et demande à la Cour leur inscription sur ladite liste ;


Considérant qu’aux termes de l’article 305 de la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Benin : « Tout le contentieux de l’actualisation du fichier électoral national et de la liste électorale permanente informatisée relève de la Cour Constitutionnelle.
A compter de la date d’installation de l’Agence nationale de traitement tel que prévu par la présente loi, tout citoyen peut présenter une réclamation en inscription ou en radiation devant la Cour Constitutionnelle » ;


Considérant qu’en outre, les articles 7, 9, 219, 235, 236 alinéa 1, 253, 307, 308, 320, 323, 324, 326 et 327 de la même loi indiquent respectivement :


Article 7 : « L’inscription sur la liste électorale permanente informatisée (LEPI) est un devoir pour tout citoyen remplissant les conditions fixées par le présent livre » ;


Article 9 : « Sont électeurs dans les conditions déterminées par la présente loi, les Béninoises et les Béninois, âgés de dix-huit (18) ans révolus au jour du scrutin et jouissant de leurs droits civils et politiques » ;


Article 219 : « Il est créé une structure administrative, indépendante dénommée Conseil d’orientation et de supervision.
Elle est dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie administrative et de gestion. Ses attributions sont :
• de définir les orientations stratégiques de l’Agence nationale de traitement (ANT) ;
• de superviser l’Agence nationale de traitement ;
• ……………………
• de recevoir les plaintes des citoyens et lancer les enquêtes s’il le juge nécessaire ……. ». ;


Article 235 : « Tous les citoyens âgés de huit (08) ans et plus et ne figurant pas dans la base de données issues du recensement porte-à-porte prescrit par le présent code ont l’obligation de se faire recenser » ;


Article 236 : « Tous les citoyens qui remplissent les conditions déterminées par la loi pour être électeurs ont le droit et l’obligation de s’inscrire sur la liste électorale permanente informatisée au centre de vote de leur choix …. » ;


Article 253 : « Tout citoyen intervenant dans les opérations d’apurement, de correction, de mise à jour et d’actualisation du fichier électoral et de la liste électorale permanente informatisée doit prendre toutes les précautions adéquates pour que les données collectées, apurées, mises à jour ou actualisées soient exactes et de qualité suffisante pour permettre que la liste électorale permanente informatisée soit le reflet fiable de l’électorat béninois.
Les données collectées à l’occasion de l’apurement, de la correction, de la mise à jour et de l’actualisation de la liste électorale permanente informatisée doivent être complètes et exactes.
Toute donnée incomplète ou inexacte est de la responsabilité de l’intervenant qui en a la pleine charge.
En cas de donnée incomplète ou inexacte collectée ou traitée à l’occasion de l’apurement, de la correction, de la mise à jour et de l’actualisation de la liste électorale permanente informatisée, la personne en charge de veiller à la complétude et à l’exactitude des données doit être sanctionnée ou à défaut le régisseur général.
Toute violation des prescriptions de l’alinéa ci-dessus est punie des peines prévues à l’article 208 alinéas 1 et 2 du présent code » ;


Article 307 : « Tout citoyen en désaccord avec une omission, une inscription, une radiation, ou une information erronée figurant sur la liste électorale informatisée provisoire ou sur la liste électorale permanente informatisée doit présenter ses réclamations à la Commission communale d’actualisation.
Les réclamations formulées verbalement ou par écrit sont reçues auprès du chef d’arrondissement ou du chef de village ou de quartier de ville.
Ces réclamations sont enregistrées dans un registre spécial conçu à cet effet et tenu auprès des chefs d’arrondissement et des chefs de village ou de quartier de ville et transmises sans délai à la Commission communale d’actualisation. Il est obligatoirement délivré récépissé au réclamant » ;


Article 308 : « Les réclamations des citoyens en rectification, inscription et radiation sont formulées par tout citoyen jusqu’au dernier jour de la période d’actualisation devant les Commissions communales d’actualisation, et transcrites sur des formulaires appropriés mis à leur disposition par le régisseur général.
Ces formulaires dûment remplis sont transmis sans délai au régisseur général qui est tenu de les soumettre au Conseil d’orientation et de supervision qui doit les examiner dans les huit (08) jours suivant la date de réception des réclamations.
Si celles-ci sont avérées fondées et justes, le Conseil d’orientation et de supervision doit ordonner l’intégration des corrections qui en découlent au fichier électoral national et à la liste électorale permanente informatisée.
Si celles-ci sont révélées fausses, non fondées ou injustifiées, le Conseil d’orientation et de supervision doit les rejeter.
Si dans un délai de dix (10) jours, le requérant n’obtient pas une suite ou s’il n’est pas satisfait de la réponse, il dispose d’un délai de cinq (05) jours pour saisir la Cour Constitutionnelle conformément aux dispositions de l’article 154 du présent code.
Dans tous les cas, les réclamations acceptées (radiation de citoyens, rectification des erreurs dans les données ou changement de données) et portées au fichier électoral national doivent faire l’objet de notification au requérant, à toute personne concernée et à toutes les autorités administratives de son lieu de résidence pour information » ;


Article 320 : « Les actions à mener en vue de l’actualisation de la liste électorale permanente informatisée ainsi que les étapes de réalisation de cette actualisation se présentent en six (06) étapes successives :


1- établissement du cadre juridique ;
2- mise en place des organes de pilotage ;
3- réalisation de l’audit participatif ;
4- enregistrement complémentaire ;
5- exploitation des données au Centre national de traitement ;
6- consolidation des données et production des documents électoraux » ;


Article 323 : « Le Centre national de traitement est constitué de techniciens spécialisés, ayant des expériences avérées dans les questions d’organisation du recensement électoral national approfondi et d’établissement de liste électorale permanente informatisée.
La mission du Centre national de traitement consiste à procéder aux corrections nécessaires sur la base des données recueillies du terrain et à produire les nouveaux documents électoraux.
Cet organe coordonne toutes les activités techniques de mise en œuvre du processus de correction et d’actualisation de la liste électorale permanente informatisée.
A cet effet, les membres sont chargés :
- de procéder aux corrections du fichier électoral national aux
fins de l’établissement de la liste électorale permanente informatisée devenue le seul instrument valable pour les élections en République du Bénin ;
- d’éditer ou faire éditer de nouvelles cartes d’électeurs et assurer leurs distributions sur toute l’étendue du territoire national ;
- de déterminer le corps électoral et le nombre de postes
de vote ;
- de confectionner les listes d’émargement par poste de vote » ;


Article 324 : « L’audit participatif est une opération de vérification citoyenne des données du recensement électoral national approfondi et de la liste électorale permanente informatisée.
Les principales actions qui entrent dans le cadre de l’audit participatif sont :
- l’impression du fichier électoral national existant par arrondissement ;


- l’affichage dans les nouveaux centres de vote pour vérification par les populations, des données sur le terrain afin de dénoncer les irrégularités qu’elles auraient par elles-mêmes constatées (inscription de mineurs, inscription multiple, inscription d’étrangers et autres irrégularités) à travers un formulaire spécial ;
- le recensement des personnes omises lors du recensement électoral national approfondi à travers un formulaire spécial de recensement ;
- la validation et signature des procès-verbaux de conduite des opérations d’audit participatif par les autorités et agents désignés ;
- le recensement des demandes de transfert de centre de vote à travers un formulaire de transfert de centre de vote, afin d’assurer à chaque citoyen, le droit au choix libre de son centre de vote ;
- le prétraitement des données au niveau communal ;
- la transmission, la centralisation, le traitement et la consolidation au Centre national de traitement » ;


Article 326 : « L’enregistrement complémentaire est l’ensemble des actions nécessaires à la réalisation des enregistrements de complétude et d’actualisation de la base de données personnelles, nominatives et biométriques du recensement électoral national approfondi.
Elle se fait par affichage de la liste provisoire et enregistrement complémentaire dans les centres de collecte érigés à cet effet » ;


Article 327 : « De la consolidation des données et production des documents électoraux au Centre national de traitement
La phase de la consolidation des données et de production des documents électoraux se déroule au Centre national de traitement et comporte les actions suivantes :
- la consolidation des données des serveurs communaux vers le serveur principal ;
- la prise en compte des réclamations issues de l’affichage de la liste provisoire ;
- la consolidation et le dédoublonnage ;
- l’exploitation et la production des documents électoraux
définitifs ;
- l’impression de nouveaux formats de cartes d’électeurs pour
tous ;
- l’impression des listes d’émargement par poste de vote » ;
qu’il découle de la lecture combinée et croisée de ces dispositions que l’inscription sur la liste électorale permanente informatisée est un devoir et un droit pour tout citoyen remplissant les conditions prescrites par la loi ; que l’établissement de la Liste électorale permanente informatisée (LEPI) exige du citoyen l’observance de deux étapes obligatoires successives que sont l’étape de l’audit participatif et l’étape de l’enregistrement complémentaire ; qu’à cet effet, tous les citoyens remplissant les conditions du code électoral pour être électeurs qui ne figurent pas dans la base de données de 2011 et qui ont accompli les formalités de l’audit participatif et de l’enregistrement complémentaire doivent être pris en compte par le COS-LEPI, organe de la supervision des opérations d’actualisation de la Liste électorale permanente informatisée (LEPI) de 2015 ;


Considérant qu’il ressort des éléments du dossier que le kit de 2011 concernant les six (600) citoyens de la commune de Sô-Ava, arrondissement de Ganvié 1 village/quartier Agonmèkomey qui ont, d’une part, accompli les opérations de la LEPI en 2011 jusqu’à la phase de la biométrie, d’autre part, participé à l’audit participatif puis, se sont présentés en vue de l’enregistrement complémentaire de 2014, n’ont pu le faire en raison de la défectuosité des kits contenant leurs données de 2011 ; que les six cents citoyens dont s’agit ne sauraient être tenus pour responsables de la défectuosité des kits et du dysfonctionnement du COS-LEPI, car la personne en charge de veiller à la complétude et à l’exactitude des données provient du COS-LEPI et devrait y veiller ; que par conséquent, en ne les intégrant pas dans la base de données de 2014 bien qu’ils se soient présentés et qu’ils aient rempli les formulaires à eux présentés, le COS-LEPI a empêché ces citoyens d’accomplir leur devoir civique et de jouir de leur droit de vote ; qu’en se comportant comme il l’a fait, le COS-LEPI installé le 30 avril 2013, ayant en charge l’actualisation de la LEPI, a méconnu le code électoral ;


Considérant que les citoyens concernés ont satisfait à leur part d’obligation et sont en droit de figurer sur la liste électorale ; que dès lors, il échet pour la Cour d’ordonner au coordonnateur du centre national de traitement, l’inscription des 600 citoyens concernés remplissant les conditions légales pour être électeurs, et figurant sur le document du COS-LEPI intitulé : « Liste des citoyens ayant des données incomplètes commune : Sô-Ava, arrondissement Ganvié 1, village/quartier Agonmèkomey, Page1/31 centre national -CNT 2014 » sur la liste électorale permanente informatisée de 2015 conformément aux dispositions de l’article 274 du code électoral, aux termes duquel : « La nouvelle version de la liste électorale permanente informatisée est arrêtée le 15 janvier de chaque année.
La liste électorale permanente informatisée reste valable jusqu’au 15 janvier de l’année suivante telle qu’elle a été établie, sauf les changements qui y auraient été ordonnés par décision de la Cour constitutionnelle ou par décision judiciaire, et sauf la radiation des personnes décédées qui serait opérée aussitôt que l’acte de décès aura été notifié ou que la Commission communale d’actualisation en aurait établi la preuve. De même, tous les citoyens qui auront dix-huit (18) ans révolus au jour d’un scrutin prévu au cours de la période de validité doivent figurer sur la liste électorale permanente informatisée de l’année.
L’élection est faite sur la base de la liste électorale permanente informatisée dont l’actualisation est close le 15 janvier précédant la date du scrutin, sous réserve des dispositions du 2ème alinéa du présent article » ;



D E C I D E :





Article 1er. - La requête de Monsieur Félix AVLESSI est irrecevable.


Article 2-. La Cour se prononce d’office.


Article 3-. Le Conseil d’orientation et de supervision de la Liste électorale permanente informatisée (COS-LEPI) a méconnu le code électoral.


Article 4- Le coordonnateur du centre national de traitement doit intégrer à la liste électorale permanente informatisée, les six cents personnes concernées par ce recours et remplissant les conditions fixées par le code électoral pour être électeurs.


Article 5.- La présente décision sera notifiée à Monsieur Félix AVLESSI, à Monsieur le Président du COS-LEPI, à Monsieur le Coordonnateur du centre national de traitement et publiée au Journal officiel.
Ont siégé à Cotonou, le quatorze avril deux mille quinze,


Messieurs Théodore HOLO Président
Zimé Yérima KORA-YAROU Vice-Président
Simplice Comlan DATO Membre
Bernard Dossou DEGBOE Membre
Madame Marcelline C. GBEHA AFOUDA Membre
Monsieur Akibou IBRAHIM G. Membre
Madame Lamatou NASSIROU Membre


Le Rapporteur, Le Président,

Simplice Comlan DATO.- Professeur Théodore HOLO.-
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