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Elections Législatives Du 26 Avril 2015: Le Dépôt Des Recours Non Encore Ouvert À La Cour Constitutionnelle
Publié le mercredi 29 avril 2015  |  La Nation
Installation
© aCotonou.com par TOP
Installation des Membres de la Commission Electorale Nationale Autonome
Mercredi 02 Juillet 2014, Cour Constitutionnelle, Cotonou : les membres de la Commission Electorale Nationale Autonome prêtent serment devant les membres de la Cour Constitutionnelle Photo : M. Théodore Holo, Président de la Cour Constitutionnelle




Le Bénin est désormais dans l’attente du verdict des élections législatives du dimanche 26 avril dernier. Mais à l’étape actuelle des choses, ce serait peine perdue pour les candidats ou même des citoyens de chercher à envahir la Cour constitutionnelle, comme c’est souvent le cas, avec des tonnes de recours contre le déroulement dudit scrutin. Cette phase du contentieux électoral n’est pas encore ouverte à la Cour constitutionnelle.

Des menaces de saisine de la Cour constitutionnelle contre les élections législatives du dimanche 26 avril dernier fusent déjà de toutes parts. Il y a certains candidats qui dénoncent des manœuvres frauduleuses de leurs challengers dans certaines circonscriptions électorales. Dès lors, ils menacent de saisir la Haute juridiction compétente pour connaître du contentieux des résultats des élections législatives. Si c’est du droit absolu de ces candidats de formuler des réclamations et faire constater des irrégularités lors du déroulement du scrutin, celles-ci doivent se faire dans les règles de l’art.

Les recours doivent d'abord attendre

En effet, le verdict des élections législatives n’ayant pas été donné, ce serait peine perdue pour les candidats ou même des citoyens de chercher à envahir la Cour constitutionnelle, comme c’est souvent le cas, avec des recours contre le déroulement du scrutin du dimanche 26 avril dernier. Ces requêtes seront déclarées irrecevables par la Haute juridiction et jetées à la poubelle. Et pour cause ! Aux termes de l’article 54 de la loi organique sur le Cour constitutionnelle, «Les résultats définitifs des élections législatives sont arrêtés et proclamés par la Cour constitutionnelle au plus tard dans les soixante-douze (72) heures de la date de réception des résultats des commissions électorales départementales…» Ce délai commence à courir à compter de la réception du dernier pli de la Commission électorale nationale autonome (CENA). La loi fait obligation à celle-ci d’achever la centralisation des résultats dans l’ensemble des 24 circonscriptions électorales au plus tard, le lendemain du scrutin donc hier lundi 27 avril et leur transmission à la Cour constitutionnelle. Ainsi, si la Cour constitutionnelle reçoit le dernier pli de la CENA ce mardi 28 avril, les résultats des élections législatives du 26 avril dernier doivent être donnés au plus tard vendredi 1er mai prochain. Ces résultats sont définitifs sous réserve du contentieux électoral contrairement à l’élection présidentielle où ce sont des résultats provisoires jusqu’à la contestation des opérations par l’un des candidats dans les cinq jours de la proclamation provisoire.

Un délai de droit strict

En ce qui concerne les élections législatives, les contestations sont reçues dans les dix jours qui suivent la proclamation. Ce délai est prévu à l’article 55 alinéa 1 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle qui stipule : «L’élection d’un député peut-être contestée devant la Cour constitutionnelle durant les dix (10) jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin. Ce délai est de droit strict. Et sa méconnaissance entraîne l’irrecevabilité de la requête. La Cour constitutionnelle qualifie souvent de prématuré le recours déposé avant la proclamation des résultats et tardif celui enregistré après le délai de dix jours.
L’esprit du législateur ici est qu’après la proclamation, le requérant ne peut plus contester le déroulement du scrutin, mais plutôt l’élection d’un député ou d’une liste de députés. Ainsi, une requête dirigée contre le processus électoral, l’ensemble des élections ou contre l’ensemble des élus d‘un parti déterminé n’est pas recevable par la Cour constitutionnelle. Toute réclamation ne peut tendre qu’à l’invalidation de l’élection d’un député. Et non l’annulation des élections législatives validées par la Haute juridiction elle-même en sa qualité de juge souverain de la validité desdites consultations politiques. Il est donc clair, si les requérants veulent que la Cour constitutionnelle statue sur leurs recours, d'éviter de viser l’annulation du scrutin ou la remise en cause des voix obtenues par les candidats d’une liste dans une circonscription électorale. Leurs contestations doivent être axées plutôt sur l’invalidation de l’élection du ou des députés concernés.
Au demeurant, les irrégularités dénoncées ça et là lors du scrutin législatif du dimanche dernier n’ont aucune chance d’être prises en compte par la Haute juridiction. Sauf si elles ont été préalablement signalées dans les procès-verbaux de déroulement du scrutin destiné à la Cour.

Obligation

Le Code électoral fait obligation en effet en ses articles 73 et 104 aux requérants de faire annexer au procès-verbal de déroulement du scrutin destiné à la Cour leurs réclamations relatives aux irrégularités constatées le jour du scrutin. Ces réclamations doivent être reçues par les membres des bureaux de vote sous peine de sanctions. Celles-ci peuvent être appuyées par des exploits d’huissier mais doivent être annexées au procès-verbal de déroulement du scrutin pour permettre à la Cour constitutionnelle d'en prendre connaissance avant la proclamation des résultats desdites élections législatives. Ainsi, tous autres actes de prétendues irrégularités du scrutin même avec exploits d’huissier qui ne respectent pas cette procédure et transmis directement à la Cour sont d’office déclarés irrecevables.
Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l’élection ainsi qu’aux personnes qui ont fait acte de candidature. En matière d’élections législatives, le droit de contestation n’appartient donc qu’à l’électeur inscrit sur la liste électorale de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l’élection et le requérant qui ne rapporte pas la preuve de sa qualité d’électeur ou de candidat dans la circonscription électorale concernée n’est pas qualifié à contester une élection.




Josué F. MEHOUENOU
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