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Elections communales et locales : Imbroglio autour la distribution des cartes d’électeur
Publié le lundi 1 juin 2015  |  Le Matinal
Ambiance
© aCotonou.com par Codias
Ambiance des dépouillements électorale à Cotonou au Bénin
26 avril 2015. Cotonou. Élection législative au Bénin. Les dépouillements ont démarré dans certains centres de votes à Cotonou




A la lumière de l’article 183 du Code électoral, le processus de distribution de la carte d’électeur incombe au premier chef au Conseil d’orientation et de supervision de la Liste électorale permanente informatisée (Cos-Lépi). Dans le cas présent où cet organe a été dessaisi par la Cour constitutionnelle et où le relai de la production et de la distribution des cartes d’électeur est assuré par le Centre national de traitement des données (Cnt), l’opération souffre de vice de procédure.


Le cafouillage est total dans le processus de production et surtout de distribution des cartes d’électeur. Les différents alinéas de l’article 183 du Code électoral, prescrivent les différentes étapes à franchir. Ainsi, au démarrage du processus de distribution des cartes d’électeur, on lit à l’alinéa premier : « Dans chaque village ou quartier de ville, le centre de collecte est transformé en centre de distribution des cartes d’électeur. Il est réduit à trois (03) membres sans le préposé d’enregistrement ou opérateur de saisie. » L’alinéa 3 précise que « le centre de distribution des cartes d’électeur est ouvert pendant quinze (15) jours ininterrompus de huit (08) heures à dix-huit (18) heures. » La disposition suivante stipule qu’à « la fin de la distribution des cartes d’électeur, procès-verbal en est dressé et signé des membres du centre, du chef de village ou de quartier de ville ou de son représentant et des représentants des partis ou alliances de partis politiques présents. ». Elle dresse la conséquence selon laquelle « les cartes d’électeur non retirées par leurs titulaires jusqu’à la fin du délai de distribution, sont dénombrées, mises sous scellés et entreposées dans des cantines consignées entre les mains du Secrétaire exécutif de la Commission électorale nationale autonome (Céna). La liste des personnes concernées est établie par commune et publiée par voie d’affichage. » L’avant dernier alinéa fait savoir qu’à « l’installation de la Commission électorale nationale autonome (Céna), une nouvelle distribution est organisée par celle-ci sur une période de huit (08) jours. » Ainsi se présentent légalement, les phases essentielles du processus de distribution des cartes d’électeur. A l’aune de ce qui précède, il est loisible de faire des analyses à un mois de la tenue des élections municipales, communales et locales du 28 juin 2015, afin d’en tirer toutes les conséquences.

Analyse du processus

Conformément à l’article 2 de la décision Dcc 15-92 du 14 avril 2015 de la Cour, « le Centre national de traitement (Cnt) est autorisé à procéder aux opérations d’achèvement du processus de production et de distribution des cartes d’électeur En conséquence, le Cnt doit rigoureusement suivre, en principe, les phases édictées par le Code électoral à l’article 183. Mais pour les élections législatives du 26 avril 2015, le Cnt qui a pris le relai à partir du 15 avril, soit 11 jours seulement avant la date du scrutin, n’a pu distribuer les cartes que sur environ 10 jours. C’est la première entorse aux dispositions de l’article 183 du Code électoral qui prévoient 15 jours ininterrompus pour l’opération de 08 heures à 18 heures. Les procès-verbaux qui doivent être dressés, signés des membres des centres de distribution et des chefs de quartier ou de village semblent n’avoir pas été établis. De même, la gestion des cartes d’électeur non retirées par leurs titulaires jusqu’à la fin de la distribution n’a pas respecté les dispositions prévues au 5ème et au 6 ème alinéa de l’article 183. Enfin, la distribution des cartes d’électeur par une nouvelle Céna sur une période de 8 jours n’a pu être effective. En définitive, aucune des étapes de l’article 183 n’a été respectée.

Origine et conséquences de l’imbroglio

Tout le tort causé aux dispositions de l’article 183 du Code électoral réside dans la manière dont le processus a été conduit depuis l’installation du Cos-Lépi. En effet, Le Conseil d’orientation et de supervision de la Liste électorale permanente informatisée (Cos-Lépi), installé le 30 avril 2013, avait pour rôle fondamental de procéder à toutes les corrections en vue de l’obtention d’une liste électorale optimale dans un délai de 6 mois. Les difficultés intervenues dans le processus dont la responsabilité incombe à toutes les parties prenantes, notamment le gouvernement n’ont pas permis au Cos-Lépi d’atteindre ses résultats dans les délais. Le retard accusé à partir de la fin du mois de novembre 2013 devient l’origine des malheurs du Code électoral. Il s’ensuit que tout le retard observé jusque d’abord en janvier 2015 puis en avril 2015, sont répercutés sur l’ensemble du processus de la réalisation de la Lépi d’une part et sur le processus de distribution des cartes d’électeur d’autre part. En conséquence, le Code électoral est remis en cause, puisque ses dispositions ne s’exécutent pas rigoureusement. Tous les acteurs concernés en sont les responsables.

Jean-Claude Kouagou
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