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Attribution des sièges et élection des maires ; Ce que dit le code électoral
Publié le mardi 30 juin 2015  |  La Presse du Jour
Ambiance
© aCotonou.com par Codias
Ambiance des dépouillements électorale à Cotonou au Bénin
26 avril 2015. Cotonou. Élection législative au Bénin. Les dépouillements ont démarré dans certains centres de votes à Cotonou




En attendant la reprise des élections locales dans certaines contrées du Bénin où des irrégularités monstres ont été constatées, les élections communales et municipales du 28 juin 2015 se conjuguent déjà au passé. Chaque chapelle politique fait déjà son point suivant les suffrages obtenus. Malheureusement, beaucoup semblent ne pas tenir compte des dispositions de la loi N°2013-06 du 25 novembre 2013 portant Code électoral en République du Bénin. L’article 339 (voir ci-dessous) de cette loi donne dans les menus détails comment sont attribués les sièges dans le cadre des élections communales, municipales et locales. Pour ce qui est de l’élection des maires et de leurs adjoints, référence doit être faite aux articles 400 et 401 du code électoral. Selon l’article, « Le maire et ses adjoints sont élus par le Conseil communal ou municipal en son sein, au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue. Le candidat aux fonctions de maire est proposé par la liste ayant obtenu la majorité absolue des conseillers ». L’article 401 pour sa part dit clairement que : « Pour chacune de ces fonctions, en cas d’absence de majorité absolue lors du 1er tour du scrutin, il est procédé, en cas d’égalité de voix, à autant de tours qu’il sera nécessaire pour que le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages soit déclaré élu ». En clair, la liste qui n’obtient pas la majorité absolue devra négocier.
Article 399 :
399-1 : Dans les circonscriptions électorales comptant plus d’un (01) siège, les membres du Conseil communal ou municipal sont élus au suffrage universel direct au scrutin de liste à un (01) tour.
399.2. : Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Il est attribué à la liste qui a obtenu la majorité absolue ou à défaut 40% au moins des suffrages exprimés, un nombre de sièges égal à la majorité absolue des sièges à pourvoir.
399.3 : Au cas où deux (02) listes de candidats obtiendraient chacune au moins 40% des suffrages exprimés, il est attribué à la liste ayant obtenu le plus fort suffrage, la majorité absolue des sièges à pourvoir.
399.4 : Une fois effectuée l’attribution visée à l’alinéa précédent, les sièges restants sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne à l’exclusion des listes ayant obtenu moins de dix pour cent (10%) des suffrages exprimés.
399.5 : Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.
399.6 : Si aucune liste n’a recueilli ni la majorité absolue ni les quarante pour cent (40%) au moins des suffrages, les sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne à l’exclusion des listes ayant obtenu moins de dix pour cent (10%) des suffrages exprimés.
399.7 : Dans les circonscriptions électorales comptant un siège, les membres du Conseil communal ou municipal sont élus au suffrage universel direct au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Dans ce cas, le candidat qui a obtenu le plus de suffrages exprimés est proclamé élu.
En cas d’égalité de voix entre deux ou plusieurs candidats, le plus âgé est désigné Conseiller communal ou municipal.
399.8 : Chaque liste comprend un nombre de candidats égal à celui de sièges à pourvoir.
399.9 : Chaque candidat a un suppléant personnel qui figure sous cette appellation sur la liste.
Source : loi N°2013-06 du 25 novembre 2013
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