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Invitation de Barthélémy Kassa à se rendre à la Haute Cour de Justice : Une comédie politico-juridique de mauvais goût
Publié le samedi 25 juillet 2015  |  Visages du Benin
Le
© Autre presse par DR
Le ministre de l’énergie Barthélémy Kassa




L’invitation du gouvernement à l’endroit du ministre Barthélémy Kassa à « se soumettre aux procédures constitutionnelles visant à la manifestation de la vérité en raison de sa qualité de ministre au moment des faits, en occurrence la Haute Cour de Justice, structures habilité à écouter les personnalités de son rang puisqu’il continue de nier les faits qui lui sont reprochés par le Cabinet qui serait en possession d’information échangée entre lui et ses agents incriminés », pourrait à première vue apparaître comme une volonté affichée du pouvoir Yayi à décourager les actes de corruption répondant ainsi à l’exigence des Pays-Bas. Mais à l’analyse, on se rend compte qu’il s’agit d’une comédie politico-juridique car le Gouvernement reste conscient de la démarche légale en la matière. Un député ne rend pas à la Haute Cour de Justice de son gré. C’est demandé à Kassa de se rendre dans le bureau de la présidente de la Haute Cour de justice et de lui dire : « Il paraît que j’ai volé l’argent des hollandais, me voici, fouillé moi… ».

Un cours simplifié de droit

Le gouvernement, le Chef de l’Etat, ses conseillers n’ont pas tiré leçon des camouflets relatifs au cas d’Issa Salifou dit Saley (janvier 2007) et plus récemment celui de Janvier Yahouédéhou (Juillet 2015). L’expérience et la pratique ont montré en effet que c’est la Justice qui demande à l’Assemblée nationale de lever l’immunité de tel ou tel député pour telle ou telle raison. Et la représentation nationale se penche sur la question et donne son avis en votant pour ou contre d’abord la poursuite devant la Haute Cour de Justice puis après la mise en accusation.

Ce que prévoient la Constitution

De la procédure de saisine

A- De la décision de poursuite

La Constitution du 11 décembre 1990 en son article 137 alinéa 2 repris par les articles 15.1 et 15.2 de la loi organique de la Haute Cour de Justice dispose :

« La décision de poursuite puis la mise en accusation du Président de la République et des membres du gouvernement est votée à la majorité des 2/3 des députés composant l’Assemblée Nationale.

L’instruction est menée par les magistrats de la chambre d’accusation de la cour d’appel ayant juridiction sur le lieu du siège de l’Assemblée nationale ».

Il s’ensuit que la décision de poursuite est une prérogative de l’Assemblée nationale.

Dans le cas d’espèce, la décision de poursuite doit être matérialisée par un vote à la majorité des 2/3 des députés. Celle-ci, dans le cas où elle est votée conduira à la phase de l’instruction.

La saisine de la juridiction d’instruction se fera suivant la procédure ci-après :

1- Le vote de la décision de poursuite par l’Assemblée nationale ;

2- La notification du vote de la décision de poursuite au Président de la Haute Cour de Justice.

Lorsque l’instruction est achevée, la chambre d’instruction de la Haute Cour de Justice transmet, par voie de greffe, le dossier au Procureur général près ladite chambre qui prend un réquisitoire définitif (article 15.6 de la loi organique de la Haute Cour de Justice).

L’acte constatant la clôture de l’instruction est désigné, par l’article 15.7 de la loi organique de la Haute Cour de Justice, sous le terme de « Rapport ».

B- De la mise en accusation

Le « Rapport » de la chambre d’instruction marque la fin de l’instruction.

Il s’agit d’un rapport circonstancié devant comprendre les éléments à charge et à décharge, les propositions à l’Assemblée Nationale, qui doivent tendre, soit vers une mise en accusation lorsque les faits sont établis, soit au rejet de la mise en accusation lorsque les faits ne sont pas établis ou ne peuvent recevoir aucune qualification pénale.

Ce « Rapport » est soumis à l’Assemblée Nationale qui décide s’il y a lieu de la mise en accusation (article 15.8 de la loi organique de la Haute Cour de Justice).

La mise en accusation n’est acquise qu’à la majorité des 2/3 des députés (article 16.1 de la loi organique de la Haute Cour de Justice).

Dans le cas échéant, le vote accompagné du rapport de la chambre d’instruction et des pièces à conviction (dans le cas où il en existe) est transmis au Procureur général près la Haute Cour de Justice (article 16.2 de la loi organique).

Sènakpon DOSSOU


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