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Dossier PPAEA 2 voici la procédure parlementaire de mise en accusation de BARTHÉLÉMY KASSA
Publié le lundi 27 juillet 2015  |  Le Projecteur
Barthélémy
© Autre presse par DR
Barthélémy Dahoga KASSA Ministre de l`Energie, des Recherches Pétrolières et Minières, de l`Eau et du Développement des Energies Renouvelables




le rapport d’audit de la gestion du dossier PPEA II cite l’ancien ministre Kassa qui n’a pas reçu des fonds mais serait au courant des malversations sans avoir réagi. ‘’. Cependant le ministre est invité à se soumettre aux procédures constitutionnelles visant à la manifestation de la vérité en raison de sa qualité de ministre au moment des faits, en occurrence la Haute Cour de Justice, structures habilité à écouter les personnalités de son rang puisqu’il continue de nier les faits qui lui sont reprochés par le Cabinet qui serait en possession d’informations échangées entre lui et ses agents incriminés.’’ Lire ci –dessous quelques dispositions de mise en accusation du ministre Kassa devant la haute Cour de justice.
PUBLIÉ PAR: LA REDACTION JUILLET 27, 2015 A LA UNE, LE GOUVERNEMENTDOSSIER PPEA II VOICI LA PROCÉDURE PARLEMENTAIRE DE MISE EN ACCUSATION DE BARTHÉLÉMY KASSA
le rapport d’audit de la gestion du dossier PPEA II cite l’ancien ministre Kassa qui n’a pas reçu des fonds mais serait au courant des malversations sans avoir réagi. ‘’. Cependant le ministre est invité à se soumettre aux procédures constitutionnelles visant à la manifestation de la vérité en raison de sa qualité de ministre au moment des faits, en occurrence la Haute Cour de Justice, structures habilité à écouter les personnalités de son rang puisqu’il continue de nier les faits qui lui sont reprochés par le Cabinet qui serait en possession d’informations échangées entre lui et ses agents incriminés.’’ Lire ci –dessous quelques dispositions de mise en accusation du ministre Kassa devant la haute Cour de justice.

KASSA-DAHOGA-BARTHELEMY-FCBE1

Quelques extraits du règlement intérieur du parlement

Article 71.- Procédure de levée d’immunité parlementaire

71.1 – La demande de levée d’immunité parlementaire est adressée au Président de

l’Assemblée nationale.

71.2 – Toute demande de levée d’immunité est instruite par une commission spéciale

composée de :

un membre du Bureau de l’Assemblée nationale, Président
le Président ou à défaut, un Rapporteur de la commission des lois, de l’administration et des
droits de l’homme, Rapporteur

un représentant de chaque groupe parlementaire.
71.3 – La commission spéciale entend le député dont la levée de l’immunité parlementaire est

demandée ou celui de ses collègues qu’il aura désigné pour le représenter.

71.4 – Le rapport de la commission spéciale est transmis à la conférence des présidents pour

avis avant d’être inscrit à l’ordre du jour de la plus prochaine séance de l’Assemblée nationale,

suivant la procédure de traitement des questions urgentes.

71.5 – La décision relative à la levée de l’immunité parlementaire est prise par l’Assemblée en

séance plénière au cours de laquelle, il n’est donné lecture que des conclusions du rapport de

la commission spéciale.

71.6 – La décision d’accorder ou de rejeter la levée de l’immunité parlementaire est adoptée

sous forme d’une résolution par la majorité absolue du nombre des députés calculée par

rapport au nombre des sièges effectivement pourvus.

Cette décision ne s’applique qu’aux infractions pour lesquelles la levée de l’immunité

parlementaire a été demandée.

71.7 – En cas de rejet, aucune autre demande relative aux mêmes faits et à la même

personne n’est recevable au cours de la même session.

Quelques extraits de la constitution

Art. 136. – La Haute Cour de Justice est compétente pour juger le président de la République et les membres du Gouvernement à raison de faits qualifiés de haute trahison, d’infractions commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, ainsi que pour juger leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l’Etat. Les juridictions de droit commun restent compétentes pour les infractions perpétrées en dehors de l’exercice de leurs fonctions et dont ils sont pénalement responsables. Art. 137. – La Haute Cour de Justice est liée par la définition des infractions et par la détermination des sanctions résultant des lois pénales en vigueur à l’époque des faits. La décision de poursuite puis la mise en accusation du président de la République et des membres du Gouvernement est votée à la majorité des deux 26 tiers des députés composant l’Assemblée nationale, selon la procédure prévue par le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale. L’instruction est menée par les magistrats de la Chambre d’accusation de la Cour d’appel ayant juridiction sur le lieu du siège de l’Assemblée nationale. Art. 138. – Le président de la République et les membres du Gouvernement sont suspendus de leurs fonctions en cas de mise en accusation pour haute trahison, outrage à l’Assemblée nationale et toute atteinte à l’honneur et à la probité. En cas de condamnation, ils sont déchus de leurs charges. TITRE VII DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL Art. 139. – Le Conseil économique et social donne son avis

ARMEL FERAEZ
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