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Au soir du 06 avril 2016 suite à des dysfonctionnements : et si Yayi ne laissait pas le pouvoir ?
Publié le jeudi 17 septembre 2015  |  7aubenin
Yayi
© Présidence du Burkina par DR
Yayi Boni au 20è anniversaire de l`Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)
Dimanche 19 octobre 2014.Commémoration du 20 ème anniversaire de l`Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) : Le 20è anniversaire de l’UEMOA va être placé sous le sceau de la consolidation des acquis », affirme Yayi Boni




Le 06 avril prochain, c’est un autre président qui prendra les rênes du Bénin. A 07 mois de cette échéance tant attendue, l’actuel Chef de l’Etat a toujours répété à qui voulait l’entendre qu’il quittera le pouvoir à la fin de son 2ème quinquennat. Malgré que la parole présidentielle ne soit plus crédible pour une frange importante de la classe politique, rien ne pousse objectivement à en douter. Mais Boni Yayi pourrait être contraint par certaines circonstances et imprévisions à rester aux commandes du pays même bien après le 06 avril prochain.

La Commission électorale nationale autonome (Céna) qui subit une crise et qui se retrouve incapable de conduire le processus jusqu’au bout pour des raisons puériles. Mais pendant ce temps, les délais courent sans qu’aucune issue ne soit trouvée. Ce scénario qui peut ressembler à de la politique fiction peut devenir réalité si de gros cailloux viennent à gripper la machine électorale qui fonctionne tant bien que mal par le biais de la Céna. Alors que l’élection présidentielle est la mère de toutes les batailles politiques au Bénin, le pays n’est pas à l’abri d’un scénario dans lequel Boni Yayi pourrait être amené à rester un peu plus au pouvoir. En effet, à qui va-t-il remettre le pouvoir si le processus électoral devant faire connaitre son successeur a été bâclé ? Mais si un tel cas de figure inédit depuis l’avènement du renouveau démocratique se concrétisait, le Chef de l’Etat ne pourrait pas faire l’option de laisser la gestion du pays à Adrien Houngbédji qui l’assumerait dans le cadre d’un intérim, car ce cas de figure ne rentre nullement dans les cas prévus par l’article 49 de la Loi fondamentale. De plus au-delà de l’hypothèse de départ, Boni Yayi n’a forcément pas intérêt à laisser sa succession être viciée par des couacs. En avril 2006, lui-même est devenu président en étant porté par une légitimité populaire et démocratique qui reste inégalée. Son entrée en scène a marqué les esprits et même si dix ans plus tard pour certains, les fruits n’ont pas tenu la promesse des fleurs, le Chef de l’Etat actuel veillera comme du lait sur le feu à soigner sa sortie de la scène politique. Le sexagénaire qu’il est aujourd’hui a encore ses preuves à faire notamment sur la scène africaine et internationale, car après avril 2016 et son départ du pouvoir il pourra se targuer d’avoir fait vivre comme ses deux prédécesseurs une alternance politique en douceur à son pays. Ses anciens homologues d’autres pays africains qui l’ont fait en ont récolté d’excellents fruits politiques. Le cas le plus palpable et sans nul doute très proche de lui est celui d’Abdou Diouf l’ancien président sénégalais, qui après son départ du pouvoir en 2000 a dirigé jusqu’en novembre dernier l’Organisation internationale de la Francophonie (Oif). Boni Yayi ne cache pas d’ailleurs les liens affectueux qu’il entretient avec ce dernier.

Les différents cas d’extension de mandat : Yayi peut-il continuer après le 6 Avril 2016 ?

La Constitution béninoise du 11 décembre 1990 pour parfaite qu’elle semble apparaître, n’a pas manqué de laisser de véritables trous noirs et des parties grises qui pourraient allègrement être utilisées pour brouiller le jeu démocratique. Pour tout béninois, le mandat de l’actuel président prend fin impérativement au soir du 06 avril 2016. Mais une lecture minutieuse de la Constitution fait ressortir des cas de figure où le Président en exercice peut encore allègrement continuer de jouir du prestige de Premier magistrat, même après la date susmentionnée, si et surtout si les institutions chargées de conduire le processus électoral manquent à faire leur devoir convenablement.

Le premier cas de figure concerne les cas d’annulation du deuxième tour des élections par la Cour Constitutionnelle. C’est l’article 49 qui nous informe sur le processus et les délais en cas de contestation d’élections : « Art. 49. – La Cour constitutionnelle veille à la régularité du scrutin et en constate les résultats. L’élection du président de la République fait l’objet d’une proclamation provisoire.

Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n’a été déposée au Greffe de la Cour par l’un des candidats dans les cinq jours de la proclamation provisoire, la Cour déclare le président de la République définitivement élu. En cas de contestation, la Cour est tenue de statuer dans les dix jours de la proclamation provisoire ; sa décision emporte proclamation définitive ou annulation de l’élection. Si aucune contestation n’a été soulevée dans le délai de cinq jours et si la Cour constitutionnelle estime que l’élection n’était entachée d’aucune irrégularité de nature à en entraîner l’annulation, elle proclame l’élection du président de la République dans les quinze jours qui suivent le scrutin. En cas d’annulation, il sera procédé à un nouveau tour de scrutin dans les quinze jours de la décision. »

Dans le programme communiqué par la Céna lors de sa séance d’hier, le corps électoral est convoqué pour le 28 février, et, le second tour des élections présidentielles est programmé pour le 13 mars 2016. En tout état de cause, la Cour Constitutionnelle bénéficie d’une marge de dix jours modulables selon la date de la proclamation provisoire ou de quinze jours selon la date du scrutin pour rendre un verdict : une proclamation définitive entérinant les résultats provisoires ou une annulation pure et simple du scrutin. Dans le schéma donné par la Céna, en faisant même fi des délais kilométriques pris par les anciennes Céna avant les résultats provisoires, on se retrouve banalement dans une petite fourchette, lorsqu’il s’agira de faire face à une décision d’annulation du scrutin. Au soir du 30 mars 2016, il reste au mandat du président en exercice six jours pour rendre le tablier. Or il est fait obligation de procéder à un nouveau scrutin dans un délai de quinze jours en cas d’annulation. Nous nous retrouverons banalement dans les profondeurs du 15 avril 2016, avec le même président en exercice avec un troisième tour de scrutin, éprouvant et imprévu. Ce processus électoral subséquent à une annulation du deuxième tour peut à loisir se prolonger et s’éterniser surtout quand on connaît les délais pris par les anciennes Céna pour proclamer de simples résultats.

Dans pareil cas de figure, quel est le statut du Chef de l’Etat en exercice après le 06 avril 2016 ? Quel sort sera fait aux actes posés par son Gouvernement ? Quelle suite sera donnée aux décisions qui seront prises entre le 6 Avril et la nouvelle date de passation de service ? Il est à souligner qu’il ne s’agit pas ici d’une quelconque vacance de pouvoir. Dans son article 50, la Constitution béninoise du 11 Décembre 1990 a été très claire : la vacance de pouvoir est strictement limité à trois empêchements graduellement cités : le décès – la démission – l’empêchement définitif. Aucun de ces cas précités n’est applicable en l’espèce. Le président de l’Assemblée nationale ne peut donc prétendre assumer la gestion de la Présidence de la République ainsi que stipulé par l’article 50. Il s’agit ici d’un cas nouveau né de l’imprévision des organes chargés de la conduite des élections.
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