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FBF : La décision qui confirme la commission électorale pour la reprise des élections
Publié le dimanche 8 septembre 2013   |  24 heures au Bénin


Fédération
© Autre presse par DR
Fédération Burkinabé de Football (FBF)


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Saisie d’une requête du candidat Bruno Didavi en vue d’annuler toutes les décisions prises par la commission électorale dans le cadre de reprise des élections à la FBF, la commission de recours dirigée par ELVYS DIDE vient de donner son verdict. C’est La commission électorale qui organise les élections .


DECISION N°13/FBF/CR/13

Le Comité de recours,

Vu la requête en date du 03 Septembre 2013 par laquelle, monsieur DIDAVI Bruno Arthur, candidat au poste de Président de la Fédération Béninoise de Football sur la liste dite « LE RENOUVEAU » a saisi le Comité de recours d’un recours en annulation de la décision du Comité électoral portant convocation du Congrès électif de la Fédération Béninoise de Football pour le 12 Septembre 2013 ;
Vu les Statuts de la Fédération Béninoise de Football ;
Vu le Code électoral de la Fédération Béninoise de Football ;
Vu le Procès-verbal d’installation des Comité Electoral et Comité de Recours ;
Vu les pièces du dossier ;
Après délibération

EN LA FORME
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 8 du Code électoral approuvé par le Congrès de la Fédération Béninoise de Football du 30 Juillet 2013 que « Toutes les décisions de la commission électorale sont prises à la majorité absolue des voix valablement exprimées. En cas d’égalité, le président de la commission électorale a une voix prépondérante. Les décisions sont consignées dans un procès-verbal signé par le président et le rapporteur de la commission électorale. Les décisions prises par la commission ne peuvent faire l’objet d’un recours que devant la commission de recours en matière électorale de la FBF, ce qui exclut la possibilité d’un appel de ces décisions devant toute autre instance et notamment devant une instance gouvernementale. » ;
Considérant que l’article 28 du même Code dispose : « La mission du Comité électoral et celle du Comité de recours finissent définitivement après l’élection des nouveaux membres du Comité exécutif de la FBF ; en tout cas 72 heures après l’installation du nouveau comité exécutif………. »
Considérant qu’il se dégage de ces dispositions du Code électoral sus rappelées que de règle générale toutes les décisions du Comité électoral sont susceptibles de recours devant le Comité de recours ;
Que les deux comités coexistent et fonctionnent chacun suivant son champ de compétence et de prérogatives jusqu’à leur dissolution simultanée trois (03) jours après l’installation du nouveau comité exécutif ;
Considérant que le processus électoral n’est pas encore allé à son terme ;
Qu’au regard de ce qui précède, le comité de recours est bel et bien compétent pour connaître du contentieux élevé par le recours de monsieur DIDAVI Bruno.
Considérant qu’aux termes de sa requête en date du 03 Septembre 2013, monsieur DIDAVI Bruno Arthur fait grief au Comité électoral d’avoir, en fixant la date du 12 Septembre 2013 pour la reprise du Congrès électif pour les élections des membres du Bureau Exécutif, violé les dispositions statutaires et du Code électoral de la Fédération Béninoise de Football ;
Considérant que monsieur DIDAVI Bruno Arthur est candidat au poste de Président de la Fédération Béninoise de Football sur la liste dite « LE RENOUVEAU » ;
Que donc monsieur DIDAVI Bruno Arthur a, relativement à la contestation soulevée, intérêt et qualité pour agir ;
Considérant que le recours de monsieur DIDAVI Bruno Arthur en date du 03 Septembre 2013 a été introduit dans les délai et forme prescrits par le Code électoral ;
Que dès lors, le recours de monsieur DIDAVI Bruno Arthur est recevable et le Comité de recours est compétent pour en connaître.

AU FOND
Considérant que le Comité électoral aux termes de ses délibérations a décidé de convoquer pour le 12 Septembre 2013 un Congrès électif de la Fédération Béninoise de Football qui connaîtra des élections pour le renouvellement des membres du Bureau Exécutif ;
Considérant que sur ce fondement, ledit Comité électoral a entrepris d’inviter les délégués pour participer au Congrès électif dont la date a été sus énoncée ;
Considérant que monsieur DIDAVI Bruno Arthur fait grief au Comité électoral d’avoir ainsi violé les dispositions des articles 27 à 29 des Statuts et 3.1 du Code électoral de la Fédération Béninoise de Football ;
Considérant que monsieur DIDAVI Bruno Arthur, à l’appui de son recours, expose dans sa requête :
« Qu’il est inscrit sur la liste ‘’LE RENOUVEAU’’ et aspire à briguer le poste de Président de la FBF ;
Qu’a ce titre, il a présenté une liste de quinze (15) candidats à divers postes pour le congrès électif du 24 août 2013 tenu au siège de la FBF ;
Que par Décision N° 12/FBF/CR/13, le comité de Recours de la FBF a annulé la décision du Comité électoral portant proclamation des résultats de l’élection des membres du Comité Exécutif de la FBF lors du Congrès électif du 24 Août 2013 ;
Que la fédération Internationale de Football Association (FIFA), par une correspondance adressée à Monsieur ANJORIN MOUCHARAFOU, Président du Comité Exécutif sortant lui a demandé de convoquer un Nouveau Congrès ;
Que dans sa correspondance, la FIFA a clairement indiqué que le processus électoral sera sous la responsabilité du Comité électoral (première instance) et du Comité de recours ;
Qu’en donnant cette précision, l’institution faitière rappelle et situe clairement le rôle du Comité électoral qui est d’organiser et de conduire le processus électoral ;
Que la Convocation d’un nouveau Congrès, fut-il électif, dans les conditions définies par la FIFA n’est pas du ressort de la Commission électorale de la FBF encore moins celui du Comité électoral ;
Que les statuts de la FBF en ses articles 27 à 29 définissent clairement l’organe compétant pour convoquer un Congrès de la FBF ;
Que l’article 3.1 du Code électoral de la FBF définit la mission de la Commission électorale qui est d’organiser et de superviser la procédure électorale ;
Qu’en fixant la date du 12 Septembre 2013 pour la reprise du Congrès électif, le Comité électoral sort de ses prérogatives et viole ainsi les dispositions des statuts et du Code électoral de la FBF, ainsi que les recommandations de la FIFA ;
Qu’il y a lieu de dire et de juger que la nouveau Congrès électif au cours duquel le Comité électoral doit organiser et conduire la procédure électorale n’est pas encore convoquée ;
Que le Comité électoral en invitant les délégués pour le 12 Septembre 2013 a ainsi convoqué le Congrès en violation des statuts et du Code électoral de la FBF ;
Qu’il y a lieu d’annuler la décision du Comité électoral fixant la date de la reprise du Congrès électif de renouvellement du Comité Exécutif de la FBF portant convocation ou invitation des délégués pour le 12 Septembre 2013.
Qu’il y a lieu de dire et de juger que l’élection des membres du Comité Exécutif ne peut avoir lieu qu’au cours d’un Congrès électif, ledit Congrès électif ne pouvant être convoqué statutairement que par le Comité Exécutif. »
Considérant que quoiqu’ayant reçu ampliation du recours et la sollicitation du Président du comité de recours aux fins, le Président du Comité électoral n’a présenté aucune observation au Comité de recours ;
Qu’il n’a, en l’occurrence, indiqué au Comité de recours le fondement légal de sa décision ;
Considérant que monsieur AHOUANVOEBLA Augustin, tête de la liste “RENOUVEAU DU FOOTBALL“ également en compétition pour les élections des membres du Comité exécutif, n’a pas fait parvenir d’observations au Comité de recours quoiqu’ayant été invité par mail du Président du Comité de recours à le faire ;

MOTIFS DE LA DECISION
Considérant qu’aux termes de l’article 21-1 des Statuts de la FBF « Le Congrès est l’assemblée à laquelle tous les membres de la FBF sont régulièrement conviés. Il constitue l’organe suprême et l’autorité législative de la FBF. Seul un Congrès régulièrement convoqué a le pouvoir de prendre des décisions. »
Considérant que l’article 23 des mêmes Statuts fixant la compétence du Congrès dispose que « Le Congrès a des compétences pour …….l’élection des membres du Comité Exécutif ; »
Considérant que l’article 28-2 disposant relativement à l’ordre du jour éventuel d’un congrès impose que s’il y a lieu à l’élection du président et des autres membres du Comité Exécutif, ladite élection soit obligatoirement inscrite comme un point (à examiner et vider) à l’ordre du jour du Congrès.
Considérant que l’article 21.2 des Statuts de la FBF dispose que « Le Congrès peut être ordinaire ou extraordinaire. » ;
Considérant qu’aux termes des dispositions des articles 27.2, 29.1 et 35.1, le Congrès, qu’il soit ordinaire ou extraordinaire, est convoqué par le Comité exécutif qui en fixe la date et le prépare.
​Considérant que l’article 14 du Code électoral, restant conforme aux dispositions des Statuts sus rappelées dispose : « Le Congrès électif est convoqué par le Comité exécutif de la FBF dans les délais fixés par les statuts de la FBF. La convocation est adressée à tous les membres du Congrès ainsi que, si nécessaire, aux autorités gouvernementales concernées » ;
Que l’article 10 alinéa 1er du même Code électoral précise davantage que « Le corps électoral est convoqué par le Comité exécutif de la FBF 45 jours avant la date du Congrès électoral (date du scrutin) conformément aux statuts de la FBF. »
Considérant que les Statuts de la FBF ont fixé en leur article 65 d’une part les prérogatives et les missions de la Commission électorale et d’autre part le cadre légal de ses actions en disposant ainsi qu’il suit :
« 65.1 Elle a pour mission l’organisation de l’élection du Président et des membres du Comité Exécutif de la Fédération Béninoise de Football et du suivi des processus électoraux des clubs et associations affiliées à la FBF.
65.2 La Commission Electorale permanente est composée de membres élus au Congrès, proposés par le Comité Exécutif, pour une durée de quatre (04) ans. Ils sont ni électeurs, ni éligibles.
65.3 La Commission Electorale permanente s’appuie sur les dispositions du code électoral de la FBF ou à défaut sur le Code Electoral Standard de la FIFA pour l’accomplissement de sa mission. »
Considérant que le Code électoral ne contredit pas les dispositions statutaires en édictant en ses articles 3 et 15 respectivement que « La commission électorale a pour mission d’organiser et de superviser la procédure électorale et de prendre toute décision y relative. » et « Les tâches de la commission électorale sont les suivantes :
1- Contrôler la procédure de vote lors du Congrès électif sur la base du registre des électeurs qu’elle a établi ;
2- Procéder au dépouillement ;
3- Prendre toute décision utile concernant la validité ou la nullité des bulletins de vote ;
4- De manière générale, statuer en dernier ressort sur toutes les questions relatives à la procédure de vote lors du Congrès électif,
5- Rédiger le procès-verbal officiel des élections et les remette aux membres ainsi qu’aux autorités gouvernementales ;
6- Proclamer les résultats officiels ;
7- Organiser une conférence de presse si nécessaire. »

Considérant qu’il se dégage de ses dispositions que s’il est vrai que la commission est l’organe de la Fédération Béninoise de Football ayant compétence exclusive pour organiser et superviser les élections de ladite association comme celle des membres du Bureau exécutif, elle n’est certainement pas l’organe compétent pour convoquer le Congrès au cours duquel lesdites élections se dérouleront, pas plus qu’elle n’est l’organe ayant compétence pour convoquer le corps électoral ;
Qu’ordinairement, de règle générale, la convocation tant du Congrès électif que du corps électoral est de la compétence du Comité Exécutif pour autant que ledit Comité est en mesure de se réunir et prendre valablement des décisions conformément aux dispositions statutaires ;
Considérant que la situation actuelle de la Fédération Béninoise de Football, d’où il ressort sans conteste que le mandat du dernier Comité exécutif est déjà arrivé à terme alors qu’un autre n’a pas encore été élu et installé, est inédite ;
Considérant que ce cas de figure n’a pas été expressément envisagé, prévu et réglé par les Statuts ni par le Code électoral de la Fédération Béninoise de Football.
Considérant qu’aucun de ces textes n’a disposé quant à l’organe de la Fédération Béninoise de Football auquel il échoit la compétence de convoquer un Congrès fut-il électif quand le Comité exécutif n’est plus en mesure de le faire pour des raisons de fin de mandat ;
Que dès lors, il y a lieu de faire application, ne serait-ce qu’à titre de raison écrite, des dispositions statutaires applicables à la situation qui s’apparente ou se rapproche le plus possible de cette situation inédite ;
Considérant que l’article 36.3 alinéa 3 dispose : « En cas de démission de tous les membres du Comité Exécutif, le Secrétaire Général convoque et saisit dans un délai de dix (10) jours la Commission Electorale Permanente. La Commission dispose d’un délai de quarante cinq (45) jours pour organiser le Congrès Extraordinaire Electif.
La date et le lieu doivent être communiqués au moins quinze jours avant la tenue du Congrès Extraordinaire Electif. »
​Considérant que la démission de tous les membres du Comité Exécutif est la situation de fait et de droit prévue et réglée par les Statuts de la Fédération Béninoise de Football qui se rapproche le plus par ses effets de celle où le mandat de tous les membres du Comité exécutif arrive à terme avant la fin du processus du renouvellement dudit comité ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions suscitées, en l’occurrence, l’article 36.3 alinéa 3, quant à la détermination de l’organe compétent, dans les conditions actuelles, pour convoquer le Congrès électif au cours duquel se dérouleront les opérations de vote des élections des membres du Comité exécutif ;
Considérant qu’en faisant application de ces dispositions tout en les mettant en parallèle avec celles des articles 21-1, 21.2, 23, 27.2, 28-2, 29-1, 35-1, 40 et 65 des Statuts de la FBF et 3, 10 alinéa 1er, 14 et 15 du Code électoral, desquelles il ressort que la convocation tant du Congrès électif que du corps électoral ne se confond avec son organisation, il est incontestable que c’est le Secrétaire Général de la Fédération Béninoise de Football qui peut substituer, aux seules fins de la convocation du Congrès électif, le Comité exécutif dont le mandat est arrivé à terme alors que le processus électoral tendant à son renouvellement n’est pas encore achevé ;
Qu’il échoit donc au seul Secrétaire Général, la prérogative et l’obligation de convoquer le Congrès électif (c’est-à-dire exclusivement fixer la date et le lieu du Congrès électif) et de laisser la commission électorale l’organiser ce qui s’entend surtout de l’organisation des élections ;
Que concrètement, le Secrétaire Général devra, dès la présente décision , immédiatement fixer la date du Congrès électif en tenant compte des impératifs de l’heure, savoir la nécessité d’aller rapidement au terme du processus électoral, le temps nécessaire au Comité électoral pour l’organisation des élections ;
Qu’étant entendu qu’il s’induit de la décision attaquée que le Comité électoral estime qu’il est en mesure d’organiser les élections des membres du Comité exécutif dans un délai de dix (10) jours, le Secrétaire Général de la Fédération Béninoise de Football ne peut fixer la date du Congrès électif à une date avant le 21 Septembre 2013 ni à une date au-delà du 28 Septembre 2013 ;
Que le fait que le Secrétaire Général soit candidat sur une liste pour les élections des membres du Comité exécutif n’enlève rien à ses prérogatives lesquelles sont en même temps des obligations, de convoquer le Congrès électif aux conditions fixées par le comité de recours, étant entendu que les Statuts de la Fédération Béninoise de Football ne disposent pas que le Secrétaire Général est tenu de démissionner de ses fonctions dès lors qu’il est candidat pour briguer un poste du Comité exécutif ;
Que dès lors, en décidant unilatéralement de convoquer pour le 12 Septembre 2013 un Congrès électif en vue de la reprise des élections des membres du Comité Exécutif, le Comité électoral a outrepassé les prérogatives que lui confèrent les Statuts et le Code électoral de la Fédération Béninoise de Football ;
Qu’il a empiété sur les pouvoirs exceptionnels, circonstanciels et limités qui sont ceux reconnus au Secrétaire Général de la Fédération Béninoise de Football s’agissant exclusivement de convoquer le Congrès électif de ladite fédération alors que le mandat du Comité exécutif s’est achevé (prématurément ou normalement) et qu’il n’y a pas encore eu renouvellement ;
Qu’il y a donc lieu d’annuler la décision du Comité électoral portant convocation du Congrès électif de la Fédération Béninoise de Football pour le 12 Septembre 2013 ;

PAR CES MOTIFS


DECIDE
Article 1er : Le Comité de recours est compétent pour statuer sur le recours en annulation de monsieur DIDAVI Bruno Arthur, candidat aux élections du Comité Exécutif de la Fédération Béninoise Football sur la liste dite « RENOUVEAU » contre la décision du comité électoral portant convocation du Congrès électif de la Fédération Béninoise de Football pour le 12 Septembre 2013 ;
Article 2 : Le recours de monsieur DIDAVI Bruno Arthur, candidat aux élections du Comité Exécutif de la Fédération Béninoise Football sur la liste dite « RENOUVEAU » en date du 03 Septembre 2013 est recevable.
Article 3 : Ledit recours est partiellement bien fondé ;
Article 4 : La décision du Comité électoral portant convocation du Congrès électif de la Fédération Béninoise de Football pour le 12 Septembre 2013 manque de base légale.
Article 5 : Annule ladite décision ;
Article 6 : En application des dispositions de l’article 36.3 alinéa 3 des Statuts de la Fédération Béninoise de Football applicable comme raison écrite quant à la convocation du Congrès électif dans la situation actuelle de la Fédération Béninoise de Football dit qu’exceptionnellement et seulement dans les présentes circonstances, le Secrétaire Général de la Fédération Béninoise de Football convoquera, immédiatement dès la présente décision, le prochain Congrès électif pour une date qui se situera impérativement entre le 21 et le 28 Septembre 2013 y compris.

Article 7 : Le Comité électoral est bien évidemment le seul organe chargé d’organiser les élections pendant le Congrès électif.
Article 8 : Notification de la présente décision sera faite au requérant, au Comité électoral, à monsieur Augustin AHOUANVOEBLA et déposée au Secrétariat Général de la Fédération Béninoise de Football pour une large diffusion au niveau des organes et membres de ladite fédération.

Ainsi fait et délibéré, à Cotonou, au Stade de l’Amitié, le Vendredi 06 Septembre 2013 par le Comité de recours.

Ont signé :

Le Président Le Vice-président Le Rapporteur

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