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Election présidentielle: Conditions de candidature, déroulement du scrutin et obligations des candidats
Publié le jeudi 1 octobre 2015  |  La Nation
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Le fauteuil présidentiel du Bénin




A peine cinq mois nous séparent de l’échéance de la présidentielle du 28 février 2016, mais ce n’est pas encore la grande effervescence, en dépit de quelques escarmouches ici et là, qui renseignent que bientôt ce sera le moment des grandes empoignades politiques. En fait, si certains états majors sont d’ores et déjà fixés sur celui qui sera leur porte-étendard, d’autres ne sont encore sûrs de rien. Mais tous savent au moins qu’il y a des conditions à remplir pour se présenter à cette élection, de même que son déroulement est bien encadré.

Comme toutes les autres élections, la présidentielle obéit à des règles. La Constitution et le Code électoral les fixent. La Constitution du 11 décembre 1990 renseigne que cette élection se tient au suffrage universel direct et que le mandat du président de la République est de cinq ans renouvelable une seule fois. Et prescrit formellement qu’ «en aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels» (article 42). Deux tours de scrutin sont prévus pour cette élection, au cas où aucun candidat ne l’emporterait au premier tour ; sachant que le second tour doit intervenir dans un délai de quinze jours (articles 43 et 45). Si la Constitution ne précise pas quand commence à courir le délai de 15 jours, la pratique (2001 et 2006) permet de considérer que le décompte de ce délai a pour point de départ la date de tenue du premier tour, et non celle de la proclamation des résultats de ce tour. C’est cette logique qui a probablement motivé la CENA à envisager qu’un second tour puisse se tenir en 2016 à la date du 13 mars, sachant que le corps électoral est convoqué aux urnes le 28 février en vue du premier tour de l’élection. Mais avant d’en arriver là, il y a des conditions à remplir par tout candidat. Celles de base, c’est l’article 44 de la Constitution qui les énumère en édictant que : «Nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République s’il n’est de nationalité béninoise de naissance ou acquise depuis au moins dix ans ; n’est de bonne moralité et d’une grande probité ; ne jouit de tous ses droits civiques et politiques ; n’est âgé de 40 ans au moins et 70 ans au plus à la date de dépôt de sa candidature ; ne réside sur le territoire de la République du Bénin au moment des élections ; ne jouit d’un état complet de bien-être physique et mental dûment constaté par un collège de trois médecins assermentés désignés par la Cour constitutionnelle». Ces dispositions pourraient, cependant, être au cœur de l’actualité politique au cours des prochaines semaines du fait de la décision DCC 15-156 du 16 juillet dernier, par laquelle la Cour constitutionnelle laissait comprendre que des individus qui seraient dans leur quarantième année, suivant un certain principe dit d’ «année commencée, année acquise» pourraient bien se porter candidats. Une jurisprudence qui ne rencontre évidemment pas l’adhésion de grand monde, loin s’en faut. De sorte que l’on se demande ce que ferait la Cour si, d’aventure, des dossiers de personnes n’ayant pas encore 40 ans accomplis suivant l’esprit et la lettre de cet article 44 de la Constitution, étaient reçus par la CENA. Car, s’il appartient à la CENA de les rejeter dans un premier temps pour défaut d’âge minimum requis (article 46 du Code électoral), c’est bien la Cour qui connaîtrait du contentieux qui en découlerait. Le cas échéant, la disposition d’esprit actuelle de la Cour, manifestée à travers la décision DCC 15-156 du 16 juillet 2015, autorise à penser qu’elle pourrait bien valider ces candidatures. Seulement, la vague de désapprobations suscitée par la décision, y compris de la part du patriarche Maurice Glèlè-Ahanhanzo, considéré comme le père de cette Constitution, réussira peut-être à émousser l’ardeur des juges constitutionnels actuels et les convaincre que la sagesse n’est pas au bout du chemin qu’ils semblaient tracer… Une chose, cependant, est certaine, c’est le rôle prépondérant dévolu à la Cour dans la gestion de ce scrutin et notamment le contentieux qui en découlerait.

Du déroulement du scrutin présidentiel

Aux termes de l’article 47 alinéa 1er de la Constitution, «le premier tour du scrutin de l’élection du président de la République a lieu trente jours au moins et quarante jours au plus avant la date d’expiration des pouvoirs du président en exercice». En fixant donc au 28 février la date de tenue du premier tour, la CENA a tâché de coller au plus près à cette disposition, soit 38 jours avant le 6 avril 2016, fin du mandat courant et début de celui du nouveau président. Celui-ci a dû, préalablement, se porter candidat à l’élection conformément à l’article 44 du Code électoral. Qui prescrit : «La déclaration de candidature est déposée, quarante-cinq (45) jours avant la date fixée pour le démarrage de la campagne électorale à la Commission électorale nationale autonome (CENA)…». En l’espèce, le démarrage de la campagne électorale étant prévu pour le 12 février 2016 par la CENA, les déclarations de candidature devraient, suivant la lettre de cet article 44, intervenir au plus tard le 28 décembre 2015. Or, le calendrier rendu public par la CENA confine ce délai à 33 jours au plus et 30 au moins avant la date de démarrage de la campagne électorale. Ce qui, visiblement, n’est pas conforme à la loi.
Mais quand les candidatures auront été validées, au jour de l’élection, «le scrutin dure neuf (9) heures… (et) se déroule en un seul et même jour sur toute l’étendue du territoire national y compris les représentations diplomatiques et consulaires» (article 69 du code). Et, «avant l’ouverture du scrutin, les membres du poste de vote s’assurent de la disponibilité en quantité suffisante des bulletins et de tout le matériel électoral. Procès-verbal en est dressé. Le président du poste de vote procède à l’ouverture de l’enveloppe scellée à la cire provenant de la CENA et contenant les différents cachets. Après l’ouverture de l’enveloppe portant les cachets d’identification et d’authentification du bulletin de vote, le président du poste de vote demande à un électeur présent sur les lieux, de poser au verso d’un bulletin de vote le cachet d’identification et d’authentification à un endroit de son choix. Il demande en outre à l’électeur d’indiquer le nombre de fois que ce cachet sera déposé sur le bulletin. Il fait constater à toute l’assistance le choix de l’électeur. Mention des deux (02) choix sera portée au procès-verbal avant le début des opérations de vote. Tous les bulletins de ce poste de vote seront marqués autant de fois et de la même manière que les deux (02) choix de l’électeur. Le scrutin est ouvert à 7 heures ... Il dure de 7 heures à 16h… En tout état de cause, tous les électeurs présents sur les lieux de vote avant l’heure de clôture sont autorisés à voter. En cas de retard au démarrage, l’heure de clôture est arrêtée en tenant compte de la durée du retard accusé…» (article 71 du code).
En outre, pendant la période électorale, les autorités municipales ou communales doivent indiquer, par arrêté, les lieux exclusivement destinés à recevoir les affiches et les lois se rapportant aux élections, les emplacements spéciaux réservés pour l’apposition des affiches électorales. A ce propos, tout affichage relatif à l’élection est interdit en dehors de ces emplacements spéciaux, tout comme il est interdit aux candidats de procéder à un affichage dans l’emplacement attribué aux autres candidats (article 50). Et l’article 51 précise que « dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat… dans l’ordre d’arrivée des demandes», lesquelles «doivent être adressées par les candidats… au maire de la commune au plus tard soixante douze (72) heures avant l’ouverture de la campagne électorale. De plus, «dans chaque commune, le maire en accord avec la CENA doit réserver un emplacement public pour la tenue des rassemblements à caractère politique» (article 52). Si la CENA s’acquitte de sa mission, quelles sont les obligations des candidats ?

La Cour en position d’arbitre

«La Cour constitutionnelle veille à la régularité du scrutin et en constate les résultats». Voilà la substance de son rôle dans le cadre de la présidentielle, ainsi résumée par l’article 49 alinéa 1er de la Constitution. Quant à l’alinéa 3 du même article, il postule que «Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n’a été déposée au Greffe de la Cour par l’un des candidats dans les cinq jours de la proclamation provisoire, la Cour déclare le président de la République définitivement élu.» Il en découle que la faculté de contester les résultats ou la régularité du scrutin n’est dévolue qu’aux seuls candidats. Le cas échéant, l’alinéa 4 du même article 49 prescrit que «…la Cour est tenue de statuer dans les dix jours de la proclamation provisoire ; sa décision emporte proclamation définitive ou annulation de l’élection». Quoique cela ne soit jamais arrivé encore, la possibilité que l’élection soit annulée dans son ensemble existe donc. Dans une telle occurrence, il est procédé à un nouveau tour de scrutin dans les quinze jours de la décision (article 49 in fine). Mais «si aucune contestation n’a été soulevée dans le délai de cinq jours et si la Cour constitutionnelle estime que l’élection n’était entachée d’aucune irrégularité de nature à en empêcher l’annulation, elle proclame l’élection du président de la République dans les quinze jours qui suivent le scrutin» (article 49, 5è alinéa). Signalons qu’aux termes de l’article 117, 3è tiret, elle «examine les réclamations, statue sur les irrégularités qu’elle aurait pu, par elle-même relever et proclame les résultats du scrutin…». Mais avant d’en arriver là, il y a bien eu le scrutin d’abord.

Ce que doivent faire les candidats…

De prime abord, il faut se porter candidat pour prendre part à une élection en sollicitant les suffrages des électeurs. Ainsi « une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque candidat… aux fonctions de président de la République…». (Article 42 du code électoral). Et « nul ne peut être candidat aux élections… s’il ne remplit les conditions requises pour être électeur et pour être éligible (article 43). Là-dessus, si l’âge minimum requis pour être électeur est de dix-huit ans révolus assortis de la jouissance des droits civiques et politiques (article 9 du code), « ne peuvent être électeurs, les étrangers, les individus condamnés pour crime, les individus condamnés à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis d’une durée égale ou supérieure à trois (03) mois, assortie ou non d’amende pour vol, escroquerie, abus de confiance, détournement de deniers publics, faux et usage de faux, corruption et trafic d’influence ou attentat aux bonnes mœurs ou tous autres faits prévus par les dispositions des lois pénales et constitutifs de délit ; les individus qui sont en état de contumace, les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée, soit par des tribunaux de droit commun, soit par des jugements rendus à l’étranger, mais exécutoires au Bénin ; les individus privés du droit d’élire ou d’être éligibles par décisions de justice, les interdits.» (Article 10).
Le candidat doit indiquer dans sa déclaration, ses nom, prénoms, profession, date et lieu de naissance et adresse complète. En outre, la candidature doit mentionner, la couleur, l’emblème, le signe et/ou le sigle choisi pour l’impression des bulletins uniques, à l’exception des attributs ci-après : hymne national, drapeau, sceau, armoiries, devise. Par ailleurs, la déclaration de candidature doit comporter un spécimen d’emblème. Elle doit être accompagnée d’un certificat de nationalité, d’un bulletin N°3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois, d’un extrait d’acte de naissance ou de toute pièce en tenant lieu ; d’un certificat de résidence, d’une attestation par laquelle le parti ou l’alliance de partis politiques investit l’intéressé en qualité de candidat (pour les candidats portés par des partis ou alliances de partis) ; et d’une déclaration par laquelle le candidat certifie notamment sur l’honneur qu’il ne se trouve dans aucun des cas d’inéligibilité prévus par le code (article 45).
Ensuite, le candidat est tenu de faire campagne car l’article 47 alinéa 1er du code prescrit que «… Elle (la campagne électorale) est obligatoire pour tout candidat à une élection». Durant cette période de campagne, «… les candidats… bénéficient d’un accès équitable aux organes de communication audiovisuelle publics ou privés» ainsi que «d’un accès équitable aux moyens publics et privés d’information et de communication dans le respect des procédures et modalités déterminées par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC)» (article 48).
En outre, dans le cadre de la campagne électorale pour la présidentielle, il est interdit au candidat d’engager, par lui-même et/ou par une tierce personne, plus de deux milliards cinq cent millions (2 500 000 000) de francs pour l’élection (article 110). Les candidats sont aussi tenus d’établir un compte prévisionnel de campagne précisant l’ensemble des ressources et des dépenses à effectuer en vue des opérations électorales par eux-mêmes ou pour leur compte. Ce compte doit être déposé contre récépissé à la Chambre des Comptes de la Cour suprême, quarante (40) jours avant la date des élections. Puis, dans les soixante (60) jours qui suivent le scrutin où l’élection est acquise, les candidats y ayant pris part déposent contre récépissé auprès de la même Chambre, le compte de campagne accompagné des pièces justificatives des dépenses effectuées… (Articles 111 et 112).


Wilfried Léandre HOUNGBEDJI
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