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Fraude dans les Concours de recrutement dans l’administration publique: Martial Sounton prévient sur les sanctions qui attendent tout fraudeur
Publié le lundi 23 septembre 2013   |  L`événement Précis


M.
© Autre presse par DR
M. Martial SOUNTON, Ministre de la reforme administrative et institutionnelle.


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Les concours de recrutement dans la fonction publique vont bientôt se succéder. Pour faire taire les soupçons de fraudes qui jalonnent souvent l’organisation desdits concours, le Ministre du travail et de la fonction publique a rendu public un communiqué de presse. En substance, il rappelle à tous, les dispositions de la loi anti-corruption qui sanctionne les cas de fraude avérés notés lors de ces tests et concours de recrutement. Lire l’intégralité du communiqué.



communiqué :

Le Ministre du Travail, de la Fonction Publique, de la Réforme Administrative et Institutionnelle chargé du Dialogue Social rappelle à l’attention du public que dans le cadre du déroulement des concours et tests de recrutement des agents de l’Etat, les dispositions législatives et réglementaires en vigueur punissent les fraudes et autres pratiques corruptibles.

En effet, la loi n°2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin en son chapitre 16 relatif aux fraudes dans les examens et concours publics dispose :

Article 128 : Est puni d’un emprisonnement de un (01) an à cinq (05) ans et d’une amende de un million (1 000 000) de francs à cinq millions (5 000 000) de francs, quiconque, impliqué dans le processus de recrutement des agents de l’administration, aura divulgué ou vendu les épreuves des concours ou tests de recrutement.

Article 129 : Est punie des mêmes peines, toute personne qui, impliquée à quelque niveau que ce soit dans l’organisation d’un examen ou concours publics, se sera volontairement abstenue contre rémunération ou non d’accomplir un acte relevant de sa mission dans le but de favoriser toute forme de fraude ou de tricherie.

Article 130 : Est puni d’une peine d’interdiction de participer à tout examen et concours pendant une période de un (01) an à cinq (05) ans, tout candidat surpris en flagrant délit de tricherie, sans préjudice des sanctions pénales prévues par les textes en vigueur.

Article 131 : Est punie d’un emprisonnement de deux (02) ans à cinq (05) ans et d’une amende de un million (1 000 000) de francs à dix millions (10 000 000) de francs, toute personne qui aura :

- cédé à un tiers ou communiqué sciemment avant et pendant l’examen ou le concours à l’une quelconque des parties intéressées, le texte ou le sujet de l’épreuve ou son corrigé ;

- fait usage de pièces fausses telles que : diplômes, certificats, extraits de naissance, cartes d’identité ou autres ;

- substitué une tierce personne au véritable candidat ;

- substitué une copie à une autre ;

- falsifié la note obtenue par un candidat ;

- substitué des notes avant, pendant ou après la levée d’anonymat ;

- substitué ou ajouté des noms sur les listes de proclamation des résultats ou sur les listes de mise à disposition des candidats admis.

En conséquence, j’en appelle à l’engagement de chacun et de tous pour la valorisation du mérite et le respect du principe de l’égal accès de tous les citoyens à la Fonction publique.

Ensemble, travaillons pour l’émergence d’une Administration de développement basée sur les valeurs d’intégrité, de dignité, de responsabilité, d’équité et de professionnalisme.

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