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Retrait du Cos-Lépi du processus de distribution des cartes d’électeur ; Augustin Ahouanvoébla finit sur une note d’échec
Publié le lundi 15 fevrier 2016  |  La Presse du Jour
Cartes
© Autre presse par DR
Cartes d’électeurs




La Cour constitutionnelle, par la décision Dcc 16-044 du 11 février 2016, met fin à l’existence du Cos-Lépi, version Augustin Ahouanvoébla. De façon légale d’ailleurs. Car, c’est en se basant sur l’article 219 du Code électoral que le Médiateur de la République, Joseph Gnonlonfoun, a demandé à la Cour de dessaisir le Cos-Lépi de la distribution des cartes d’électeur et de la confier à l’Agence nationale de traitement. Justement parce que cet article souligne que : «Le Conseil d’orientation et de supervision se met en place le 1er juillet de chaque année et cesse ses travaux le 31 janvier de l’année suivante». En clair, le Cos-Lépi de Augustin Ahouanvoébla ne devrait plus exister depuis le 31 janvier dernier.

Désormais, c’est chose faite. Seulement, le président Ahouanvoébla n’aura pas terminé sa mission. Il lui restait d’assurer l’impression et la distribution des cartes d’électeur sans lesquelles les Béninoises et Béninois ne pourront aller voter. Et à cause du retard criard constaté dans la réalisation de cette tâche aussi importante, des candidats ont demandé et obtenu le report du scrutin, du 28 février au 6 mars. Ceci à cause du Cos-Lépi de l’honorable Ahouanvoébla. Que vaut un scrutin si les électeurs n’ont pas leurs cartes ? Comment peut-on voter sans cartes ? Impossible. Pire, le Cos-Lépi, à maintes reprises, a rassuré de la disponibilité à temps de ces cartes. A l’arrivée, elles ne sont pas prêtes.

Depuis que des équipes du Cos-Lépi sont mises en place pour gérer des élections données, celle de l’honorable Ahouanvoébla aura failli plus qu’une autre. Pourtant, tout avait bien commencé avec l’enregistrement des Béninois de l’étranger, ceux de l’intérieur qui étaient délaissés par l’ancienne équipe du Cos-Lépi aussi. Ceci aussi, il faut le mettre sur le compte de l’équipe du président Ahouanvoébla. Mais, l’un ne va pas sans l’autre. A quoi bon d’enregistrer des citoyens sur la liste électorale s’ils ne peuvent disposer de leurs cartes pour voter ? Et ceci est le gros péché commis par le Cos-Lépi du président Augustin Ahouan-voébla.
Décision Dcc 16-044 du 11 février 2016

La Cour constitutionnelle,
Saisie d’une requête du 04 février 2016 enregistrée à son secrétariat à la même date sous le numéro 0274/013/REC, par laquelle Monsieur Joseph H. GNONLONFOUN introduit devant la haute juridiction un recours en vue de confier à l’Agence nationale de traitement (ANT) la distribution des cartes d’électeur ;
VU la Constitution du 11 décembre 1990 ;
VU la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ;
VU le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Maître Simplice Comlan DATO en son rapport ;
Après en avoir délibéré,

CONTENU DU RECOURS
Considérant que le requérant expose : « … L’article 219 du code électoral dispose in fine : «Le Conseil d’orientation et de supervision se met en place le 1er juillet de chaque année et cesse ses travaux le 31 janvier de l’année suivante».

A la date de ce recours, nous sommes en février de l’année suivante. Or, c’est le 05 février qu’a commencé la distribution des cartes dont la production a connu un grand retard.
Face à une telle situation, le COS/LEPI ne peut même plus superviser le déroulement de cette opération.
Il s’avère donc nécessaire et urgent que votre haute juridiction, conformément à ses prérogatives et à sa jurisprudence, prenne la décision de confier la distribution à l’Agence nationale de traitement (ANT) prévue par les articles 222 et suivants du code électoral.

La quasi-totalité des opérations de confection des cartes et la mise au point du fichier électoral ont été d’ailleurs assurées par cette agence technique, le COS/LEPI n’ayant assuré que la mission de supervision » ; qu’il conclut : « Je suggère en conséquence … de confier la distribution des cartes d’électeur à l’Agence nationale de traitement …. Ainsi, le déroulement de l’opération de distribution sera placé sous votre autorité, ce qui pourrait être de nature à rassurer un peu plus les citoyens» ;

ANALYSE DU RECOURS
Considérant qu’aux termes de l’article 305 alinéa 1er de la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin : « Tout le contentieux de l’actualisation du fichier électoral national et de la liste électorale permanente informatisée relève de la Cour constitutionnelle » ; que selon l’article 114 de la Constitution : « La Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l’Etat en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité de la loi et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics » ; que par ailleurs, les articles 198, 219, 222, 223, 225 et 328 alinéa 2 de la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin énoncent respectivement :

Article 198 : « Le Centre national de traitement assure l’informatisation et le traitement des données nominatives, personnelles et biométriques à partir desquelles sont produits le fichier électoral national et la liste électorale permanente informatisée. Il s’appuie sur un pool d’opérateurs de saisie pour réaliser sa mission.
Le Centre national de traitement a pour missions :
- la centralisation, le recrutement et la formation des opérateurs de saisie et autres techniciens ;
- la collecte des données électorales ;
- la constitution des archives électroniques des données électorales issues des kits d’enregistrement ;
- la constitution du fichier électoral primaire ;
- le dédoublonnage du fichier national ou la suppression des doublons ;
- l’extraction de la liste électorale informatisée provisoire du fichier électoral ;
- l’apurement quantitatif par rapprochement statistique avec les données des recensements électoraux passés ;
- l’apurement qualitatif par analyse de cohérence des données électorales ;
- la validation des extraits de la liste électorale informatisée permanente par affichage et la prise en compte des recours de consolidation de la liste électorale informatisée permanente ;
- l’établissement de la liste électorale permanente informatisée ;
- l’impression des extraits de la liste électorale permanente informatisée définitive ;
- la production des cartes d’électeur ;
- la génération des bureaux de vote ;

Nonobstant les dispositions de l’article 180 du présent code, chaque électeur a le droit d’avoir son bureau de vote dans un rayon de trois (03) kilomètres en zone rurale.
En cas de difficulté dans la mise en œuvre des dispositions du précédent alinéa, la Commission politique de supervision ou son démembrement territorialement compétent après enquête, en décide.
Le centre national de traitement est composé de treize (13) membres, à savoir :
- trois (03) ingénieurs informaticiens ou équivalent et ;
- les dix (10) membres des coordinations nationales de recensement et de cartographie.
Le coordonnateur est nommé par le président de la Mission.
Le Centre national de traitement opère sur toute la durée de la mission de recensement électoral national approfondi » ;

Article 219 : « De la création et des attributions du Conseil d’orientation et de supervision (COS)
Il est créé une structure administrative, indépendante dénommée Conseil d’orientation et supervision. Elle est dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie administrative et de gestion. Ses attributions sont :
- de définir les orientations stratégiques de l’Agence nationale de traitement (ANT) ;
- de superviser l’Agence nationale de traitement ;
- d’analyser et régler les difficultés d’application pratique pouvant résulter des dispositions légales et réglementaires relatives au fichier électoral national ;
- de définir les autres applications et les modalités de leur gestion ;
- de décider de toutes les questions permettant d’assurer la gestion et le fonctionnement effectif de l’Agence nationale de traitement et des Commissions communales d’actualisation en charge des opérations continues d’apurement, de correction et de mise à jour du fichier électoral national ;
- d’élaborer et valider le budget de l’Agence national de traitement ;
- d’adopter le document de faisabilité technique des opérations d’apurement, de correction et de mise à jour ;
- d’adopter le règlement intérieur et le manuel de procédure de l’Agence national de traitement ;
- de recevoir les plaintes des citoyens et lancer les enquêtes s’il le juge nécessaire.
Le Conseil d’orientation et de supervision se met en place le 1er juillet de chaque année et cesse ses travaux le 31 janvier de l’année suivante. » ;

Article 222 : « Il est créé une structure technique dénommée Agence nationale de traitement (ANT).
Son siège est fixé à Cotonou. Il peut être transféré dans une autre ville » ;

Article 223 : « L’Agence nationale de traitement assure l’informatisation et le traitement des données du fichier électoral national.

A ce titre, elle a pour missions :
- la gestion de tout le cycle de vie de la liste électorale permanente informatisée ;
- l’authentification, la diffusion, la conservation, la protection, l’archivage, l’apurement, la correction et la mise à jour (inscription, radiation et correction) des données électorales ;
- la gestion des ressources financières, matérielles, humaines et informationnelles de l’Agence nationale de traitement ;
- le recrutement et la formation des techniciens sous la supervision du COS ;
- la collecte des données électorales et leur traitement ;
- la constitution du fichier électoral provisoire ;
- le dédoublonnage du fichier électoral national et la suppression des doublons ;
- l’affichage des extraits de la liste électorale permanente informatisée en vue de leur validation ;
- la prise en compte des décisions issues des recours ; l’établissement de la liste électorale permanente informatisée provisoire ;
- la mise à la disposition des partis politiques des extraits de la liste électorale informatisée provisoire ;
- la production des cartes d’électeur ;
- la génération des postes de vote ;
- la réalisation de la cartographie électorale ;
- l’impression des extraits de la liste électorale permanente informatisée définitive ;
- la publicité relative aux travaux d’apurement, de correction, de mise à jour et d’actualisation du fichier électoral national ;
- la réalisation ou la commande d’études et le développement d’applications liées à leurs usages ;
- l’élaboration de directives devant servir à l’application de la ou des lois la régissant ;
En outre, elle a en charge :
- toutes les opérations techniques relatives à la conception, à la réalisation, à la gestion et à la sécurisation du fichier électoral national ;
- la détermination, l’attribution et la conservation du numéro personnel d’identification propre à chaque électeur ;
- la gestion de la communication des données inscrites au fichier électoral national ;
- l’assistance technique à toutes les structures et personnes ayant droit d’accès ou d’utilisation du fichier électoral national conformément aux mesures de protection prévues par la loi ;
- l’énumération et la description des sources de procuration de données pertinentes et fiables sur les personnes en vue de l’actualisation du fichier électoral national ;
- la gestion du patrimoine hérité du projet d’organisation du recensement électoral national approfondi et d’établissement de la liste électorale permanente informatisée ;
- le développement de toutes les applications relatives au fichier électoral national ;
- les études de faisabilité techniques et les mécanismes de contrôle de qualité (exhaustivité, traçabilité) et de suivi-évaluation relatifs au fichier électoral national et au système d’information géographique » ;
Article 225 : « L’Agence nationale de traitement est composée de cinq (05) membres ainsi qu’il suit :
- un (01) régisseur général ;
- un (01) régisseur général adjoint, chargé de la planification des opérations et de la formation ;
- un (01) responsable chargé de l’administration du réseau et des programmes informatiques, de la maintenance et de la veille technologique ;
- un (01) responsable chargé du développement des bases de données, de l’analyse et de l’audit ;
- un (01) responsable chargé de la logistique, du matériel et du budget.
Les membres de l’Agence nationale de traitement sont des spécialistes recrutés par appel à candidature parmi les cadres nationaux reconnus pour leurs compétences et expériences dans leur domaine respectif, leur probité et leur impartialité.

Ils sont nommés par décret pris en conseil des ministres sur proposition du Conseil d’orientation et de supervision » ;
Article 328 alinéa 2 : « Le Centre national de traitement cesse d’exister quatre-vingt-dix (90) jours après la fin des élections municipales et communales, délai pendant lequel il assure le transfert de tout le patrimoine à l’Agence nationale de traitement » ;

Considérant qu’il ressort de la lecture croisée et combinée de ces dispositions que le Conseil d’orientation et de supervision (COS) et le Centre national de traitement (CNT) ou l’Agence nationale de traitement (ANT) sont deux structures qui participent du cadre organique de gestion du fichier électoral national et de l’établissement de la Liste électorale permanente informatisée (LEPI) ; qu’alors que le Conseil d’orientation et de supervision (COS) n’assure qu’une mission d’orientation et de supervision, le Centre national de traitement (CNT) ou l’Agence nationale de traitement (ANT) quant à eux s’occupent de toute l’activité technique d’élaboration du fichier électoral national, de la Liste électorale permanente informatisée, de la production et de la distribution des cartes d’électeur;

Considérant que jusqu’à la date de la saisine de la Cour par le requérant, soit le 04 février 2016, le COS-LEPI est toujours en fonction alors que sa mission s’est achevée le 31 janvier 2016 conformément à l’article 219 susvisé du code électoral ; que de même, l’Agence nationale de traitement (ANT) qui devrait procéder à la production et à la distribution des cartes d’électeur n’est pas encore installée alors même que le COS-LEPI a procédé courant septembre 2015 à la dissolution du CNT ; que la Cour a été saisie d’un recours contre cette dissolution et a dit et jugé dans sa décision DCC 16-041 du 11 février 2016 que : « Article 1 : Il y a violation du code électoral.
Article 2 : Le Centre national de traitement (CNT) doit continuer sa mission jusqu’à l’installation de l’Agence nationale de traitement (ANT).
Article 3 : Les actes posés par le COS-LEPI installé le 26 août 2015 qui relèvent de la compétence du CNT à partir du 02 septembre 2015 jusqu’à la présente décision demeurent valables. » ; qu’il y a donc lieu pour la Cour de dire et juger que le Conseil d’orientation et de supervision de la Liste électorale permanente informatisée (COS-LEPI) installé le 26 août 2015 doit se retirer impérativement du processus de production et de distribution des cartes d’électeur, le Centre national de traitement (CNT) est autorisé à procéder aux opérations d’achèvement du processus de production et de distribution des cartes d’électeur jusqu’à l’installation de l’Agence national de traitement (ANT), les actes posés par le COS-LEPI qui rentrent dans le cadre des attributions de l’ANT ou du CNT après le 31 janvier 2016 jusqu’à la présente décision demeurent valables sans préjudice de la décision DCC 16-041 du 11 février 2016 ;

D E C I D E
Article 1er.- Le Conseil d’orientation et de supervision de la Liste électorale permanente informatisée (COS-LEPI) installé le 26 août 2015 doit se retirer impérativement et immédiatement du processus de production et de distribution des cartes d’électeur.

Article 2.- Le Centre national de traitement (CNT) est autorisé à procéder aux opérations d’achèvement du processus de production et de distribution des cartes d’électeur jusqu’à l’installation de l’Agence nationale de traitement (ANT).

Article 3.- Il est ordonné au Conseil d’orientation et de supervision de la Liste électorale permanente informatisée (COS-LEPI) de transmettre immédiatement au Centre national de traitement (CNT) tous les documents électoraux et de faciliter à ce dernier la production et la distribution des cartes d’électeur.

Article 4.- La présente décision sera notifiée à Monsieur Joseph H. GNONLONFOUN, à Monsieur le Président du Conseil d’orientation et de supervision de la Liste électorale permanente informatisée (COS-LEPI), à Monsieur le Président de la Commission électorale nationale autonome (CENA) et publiée au Journal officiel ;
Ont siégé à Cotonou, le onze février deux mille seize,

Messieurs Théodore HOLO Président
Zimé Yérima KORA-YAROU Vice-Président
Simplice C. DATO Membre
Bernard D. DEGBOE Membre
Madame Marcelline-C GBEHA AFOUDA Membre
Monsieur Akibou IBRAHIM G. Membre
Madame Lamatou NASSIROU Membre
Le Rapporteur, Le Président,
Simplice Comlan DATO. Pr. Théodore HOLO.
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