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Abscence d’une loi, cause probable du non-paiement de salaire au President de la République Yayi Boni
Publié le dimanche 3 avril 2016  |  Autre presse
Michel
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Michel Adjaka, Le président de l`Union nationale des magistrats du Bénin (Unamab)






Par : Michel ADJAKA

Quand des questions taboues sont abordées sur la place publique, l’opinion doit s’en approprier, et le juriste a le devoir d’éclairer la religion du peuple en restituant les faits dans leur contexte et surtout en nourrissant le débat de textes à lui applicables.

En effet, ces derniers jours, la presse est abondamment revenue sur le débat fait en mars 2012 relatif au non-paiement de salaire au Président Boni YAYI.

Sur la question, l’article 48, alinéa 2 de la Constitution du 11 décembre 1990 dispose que «la loi fixe la liste civile du Président de la République et détermine la pension à allouer aux anciens Présidents de la République»; la liste civile étant la somme allouée au Chef de l’Etat pour subvenir aux dépenses et charges de sa fonction.

Suite à la polémique née des déclarations faites en mars 2012 par le Chef de l’Etat et l’ancienne Ministre de l’Economie et des Finances, faisant état de ce que le Président de la République ne perçoit pas de salaire, Monsieur Lucien Gbénou A. CHEDE a saisi la Cour constitutionnelle d’un recours en inconstitutionnalité, sur le fondement de l’article 26 de la Constitution relatif à l’égalité des citoyens devant la loi, à l’effet de déclarer contraire à ladite Constitution le traitement fait au Président de la République par la Ministre de l’Economie et des Finances et de dire que l’Assemblée nationale a violé la Constitution en adoptant pas une loi fixant la liste civile du Président de la République.

En réponse aux mesures d’instruction diligentées par la Cour, le Secrétaire Général du Gouvernement, Monsieur Eugène DOSSOUMOU, écrit dans sa lettre en date du 04 janvier 2013 que «L’article 48 alinéa 2 de la Constitution du 11 décembre 1990 dispose que «la loi fixe la liste civile du Président de la République». Cette disposition indique que la rémunération (salaire de bases, primes et accessoires) accordée au Président de la République doit être déterminée par une loi. Malgré cette disposition, ni le législateur ni les membres du gouvernement avant l’élection du Président Boni YAYI n’ont cru devoir prendre l’initiative d’une proposition ou d’un projet de loi. Cette situation a créé un vide juridique quant à la détermination du salaire et des accessoires du Président de la République. La seule tentative pour pallier ce vide juridique fut la prise du décret n° 90-359 du 23 novembre 1990 portant traitements de base indiciaire de personnalités politiques et administratives en République du Bénin, modifié par le décret n° 92-311 du 23 novembre 1992 qui a déterminé le traitement de base du Président de la République et des autres personnalités de l’Etat.

Aux termes de l’article 2 du décret modificatif sus-indiqué, les traitements de base du Président de la République et des présidents des autres institutions de l’Etat, à l’exclusion du Président de l’Assemblée nationale, sont déterminés sur la base de l’indice correspondant au grade le plus élevé de la Fonction Publique, affecté des coefficients 4,5 pour le Président de la République, 2 pour le président de la Cour constitutionnelle, et 1,5 pour les présidents des autres institutions de l’Etat.

C’est ce traitement qui correspondait à un salaire brut mensuel de un million deux cent quarante et un mille six cent soixante-deux (1.241.662) francs Cfa qui a été appliqué au président Mathieu KEREKOU» ;
Monsieur DOSSOUMOU précise que «La question de la rémunération des personnalités politiques, notamment des membres du gouvernement, a fait l’objet de vives controverses à l’accession au pouvoir du Président Boni YAYI. En effet, les nouveaux membres du gouvernement ont sérieusement critiqué et remis en cause la rémunération qui leur est faite et qu’ils jugent fortement en deçà des obligations et contraintes qui leur sont imposées, surtout que le salaire global est frappé d’imposition. Cette situation a amené l’actuel chef de l’Etat, très attaché à l’obligation de résultat, à procéder à une légère augmentation du salaire des membres du gouvernement dans le sens de leur assurer une saine émulation. Cela a créé d’autres difficultés, étant donné que la rémunération des membres du gouvernement est supérieure à celle du Président de la République contenue dans le décret susvisé.

Pour contourner cette situation, le ministre de l’Economie et des Finances avait fait part au Président de la République de la nécessité de faire voter par l’Assemblée nationale la loi portant liste civile du président de la République en application de l’article 48, alinéa 2 de la Constitution du 11 décembre 1990. Dans ce cadre, le Chef de l’Etat avait soumis la réflexion à une commission d’experts et a suggéré qu’en attendant les résultats des travaux de celle-ci, il soit sursis à toute rémunération au Président de la République.

La commission a, par la suite, soumis au Chef de l’Etat les résultats de ses travaux. La finalisation du projet de loi a été confiée à un comité composé de certains ministres et du Secrétaire Général du Gouvernement.»

Il conclut que «le Gouvernement n’a pas violé les dispositions de l’article 48 alinéa 2 de la Constitution du 11 décembre 1990 puisqu’il a mis en œuvre la procédure d’initiative de la loi portant liste civile du président de la République. En outre, le ministre en charge des Finances ne viole pas l’article 26 de la Constitution en procédant à un traitement discriminatoire lié à la position sociale entre le président de la République et les autres personnalités de l’Etat étant donné qu’une régularisation de sa rémunération se fera dès lors que la loi sera votée»;
La Cour, par décision DCC 15-002 du 13 janvier 2015, a jugé que le Président de la République et les membres de l’Assemblée nationale ont violé les articles 57, alinéa 1er et 105, alinéa 1er de la constitution du 11 décembre 1990 relative à l’initiative des lois pour n’avoir pas initié et voté la loi fixant la liste civile.

Curieusement, le conseil des Ministres en sa séance du 26 mars 2016 révèle que le Chef de l’Etat perçoit au titre des fonds secret de sécurité et de représentation, payés conformément à la tradition républicaine instauré par le Président KEREKOU :
-de 2006 à 2015 : cent cinquante millions (150.000.000) de francs CFA par trimestre, soit cinquante millions (50 000 000) par mois ;
-de 2015 à mars 2016 : deux cent cinquante millions (250.000.000) de francs CFA par trimestre, soit plus de quatre-vingt-trois millions (83 000 000) par mois.
Il ressort du même compte rendu que le Chef de l’Etat n’a pas reçu de salaire, d’indemnités, de frais d’hébergement, de frais de téléphone, d’eau, d’électricité, de fonds secret pour les voyages, de frais de missions, de frais de santé et de frais de transport.

Des explications données à l’époque par Monsieur DOSSOUMOU, il ressort que le Président de la République, ne voulant pas, comme son prédécesseur, se faire payer une liste civile sur la base d’un décret alors que la Constitution a exigé une loi, a suspendu tout paiement d’avantages relatifs à ses fonctions.

Selon la même source, à l’entrée en vigueur de cette loi, la situation du Chef de l’Etat sera régularisée. Il en résulte que si la loi relative à la liste civile avait été votée, le Chef de l’Etat n’aurait certainement pas fait don de ses avantages de fonctions au peuple béninois.

En outre, s’il est une évidence que la liste civile est inexistante au Bénin et que les fonds secret de sécurité et de représentation estimés à plusieurs milliards de nos francs sur les dix ans font partie de ladite liste civile, l’on est en droit de se demander la base juridique sur laquelle, le Ministère des finances paie lesdits fonds.

Peut-on, dans un Etat de droit, se fonder sur une «tradition républicaine» instaurée par le Général KEREKOU pour exécuter des dépenses publiques de plus de quatre-vingt-trois millions par mois ?
Pourquoi le Président Boni YAYI a-t-il observé seulement en partie la tradition républicaine née sous le Général KEREKOU ?

Autrement dit, pourquoi n’a-t-il pas voulu percevoir le montant de un million deux cent quarante et un mille six cent soixante-deux (1.241.662) francs Cfa que touchait le Général KEREKOU avec la possibilité de revaloriser ledit montant dès lors qu’il a revu à la hausse le salaire de ses Ministres ?

Au nom de la bonne gouvernance et de l’orthodoxie financière, il importe que le Bénin se dote de la loi relative à la liste civile du Président de la République.
Sur la déclaration de patrimoine faite en conseil des Ministres par le Chef de l’Etat, il ressort de l’article 155 de la loi n°2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin que ladite déclaration doit se faire «devant la chambre des comptes de la Cour Suprême». Lorsqu’elle est faite ailleurs, cette déclaration viole les dispositions sus-visées.

Par ailleurs, il n’est pas superflu de rappeler que dans un rapport rendu public le 08 décembre 2015 par l’Autorité Nationale de Lutte contre la Corruption (ANLC), il ressort «qu’un seul ministre du gouvernement actuel a déclaré son patrimoine à l’entrée en fonction, douze (12) anciens ministres n’ont pas déclaré leur patrimoine à la fin de leurs fonctions, deux (02) anciens ministres n’ont déclaré ni à l’entrée ni à la sortie de leurs fonctions leur patrimoine.»

Si le conseil des Ministres a exhorté les ministres anciens comme nouveaux, à procéder à la déclaration de leur patrimoine, il est aisé de relever que la violation de la disposition de cette loi prescrivant la déclaration de patrimoine à l’entrée en fonction n’est pas susceptible de régularisation, d’autant plus qu’il n’est plus possible à la chambre des comptes et à l’ANLC de contrôler l’accroissement de leur patrimoine induit par la fonction ministérielle.

Il convient pour finir de rappeler que l’article 4 de cette loi prévoit que «La chambre des comptes de la Cour Suprême et les chambres des comptes des cours d’appel sont chargées de recevoir et d’assurer le contrôle des déclarations de patrimoine prévues à l’article 3.

Ce contrôle doit se faire, tant à l’entrée qu’à la fin des fonctions des personnes visées. La déclaration de patrimoine est faite par écrit :
-devant la chambre des comptes de la Cour Suprême pour les hautes personnalités de l’Etat et les hauts fonctionnaires ;
-devant les chambres des comptes des cours d’appel pour les autres personnes visées à l’article 3 ci-dessus.

Cette déclaration doit être suivie des titres prouvant la propriété des déclarants.
En cas de dissimulation ou de fausses déclarations, l’agent concerné est puni conformément aux dispositions de la présente loi.

Le refus de déclaration est puni d’une amende dont le montant est égal à six (06) mois de rémunération perçue ou à recevoir dans la fonction occupée.
L’amende est prononcée d’office ou sur dénonciation par le président de la Chambre des comptes suivant la distinction établie à l’alinéa 3 ci-dessus. »
Quant à l’article 54 de la même loi, il dispose qu’«Est puni d’un emprisonnement de trois (03) ans à cinq (05) ans et d’une amende correspondant à la valeur des biens non déclarés, tout agent public coupable de fausses déclarations de patrimoine.»
Le Bénin est un Etat de droit et force doit rester à la loi.
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