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A travers le code de l’information et de la communication: Les garanties à la protection de la vie privée et de la présomption d’innocence
Publié le jeudi 11 aout 2016  |  La Nation




Si la loi n° 2015-07 du 20 mars 2015 portant code de l’information et de la communication en République du Bénin, publiée au Journal officiel en date du 5 août 2015, a induit des avancées certaines, celles-ci concernent en partie le domaine de la protection de la vie privée et de la présomption d’innocence.

C’est un domaine sensible, la vie privée. Tellement sensible que le législateur a, de tout temps, entendu l’encadrer. La vie privée fait donc l’objet d’un encadrement strict. C’est pour cela par exemple qu’en cas de diffamation, s’il est généralement admis de faire la preuve des faits diffamatoires, cette possibilité s’estompe dès que l’imputation concerne la vie privée de la personne (article 275 3e tiret).

Avec le code de l’information et de la communication, la volonté du législateur s’est voulue manifeste. Ainsi, le chapitre II du titre III de ladite loi est consacré à la protection de la vie privée et de la présomption d’innocence. Selon le principe général posé par l’article 48 de cette loi, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée. Cela s’entend que toute personne est libre de gérer sa propre existence comme elle la pense sans craindre aucune ingérence extérieure et/ou publicité.» Mais une timide dérogation est faite s’agissant de certaines personnes. Le siège de cette dérogation est à l’article 49 alinéa 1er qui stipule que « La diffusion, la publication, la reproduction d’image ou de fait concernant les vedettes de spectacles, les personnes assumant une fonction ou un rôle politique ou qui sont candidates à des élections ne saurait excéder le minimum d’ingérence extérieure à des fins d’information, scientifiques, didactiques ou culturelles. Leur consentement n’est pas obligatoire. » En clair, cette ingérence minimale ne peut être commandée que par des raisons pertinentes intéressant la société. Néanmoins, le dernier alinéa de cet article 49 précise : « Ne peuvent se prévaloir du droit à la protection de leur vie privée, les personnes qui, par leurs propres agissements, ont encouragé les indiscrétions dont elles viendront à se plaindre.» Dans tous les cas, «Toute personne a un droit exclusif sur son image et sur l’usage qu’on peut en faire.», indique l’article 50 en son premier alinéa. Précision est apportée à l’alinéa suivant qui renseigne que : « Le droit à l’image est le droit à la non reproduction et à la non utilisation de l’image d’une personne ou de ses traits sans son consentement. En conséquence, la publication, la diffusion, la reproduction, l’exposition, l’individualisation, la composition et la présentation de l’image ou des traits d’une personne à des fins commerciales, artistiques ou non, ne peuvent se faire sans le consentement de celles-ci. » Aux alinéas suivants, on apprend que « Sauf conventions contraires constatées par écrit, l’autorisation ou l’assentiment de la personne dont l’image doit être reproduite, exposée ou utilisée est spéciale et incessible. Lorsque l’autorisation de la personne concernée (…) n’est pas préalablement obtenue, toute publication ou diffusion constitue un usage frauduleux. Toute personne dont l’image est ainsi exploitée sans son autorisation est fondée à réclamer des dommages et intérêts par le seul fait de la reproduction et de l’utilisation de cette image.»

Des exceptions

Si l’utilisation de l’image d’autrui est strictement encadrée, la loi fait des dérogations compréhensibles au regard de leur portée. Il en va de l’article 51 qui relativise : «L’autorisation n’est pas requise pour la simple reproduction à des fins d’information de l’image d’un homme assumant des fonctions ou un rôle politique, d’une vedette de spectacles ou encore d’une personne qui participe à une manifestation publique ou qui se trouve mêlée à l’actualité judiciaire.» De même, «Il est autorisé la reproduction des images de personnes qui ont acquis une notoriété publique par le fait de leur vie professionnelle, administrative ou politique.» (Article 52). Dans tous les cas, aux termes de l’article 53, «Toute personne photographiée, filmée, reproduite, peinte ou dessinée, a le droit de s’opposer à l’exposition de son image, si son consentement n’a pas été obtenu. Ce droit subsiste quel que soit le motif de la reproduction ou de l’exposition, quand bien même elle est faite sans intention malveillante.»
Par ailleurs, la prise d’images de groupes de personnes est autorisée tant qu’il ne s’agit pas de regroupement privé. En effet, l’article 54 renseigne que «La reproduction ou l’exposition de l’image d’un groupe de personnes photographiées ou filmées dans un lieu public n’est pas répréhensible.» Seule contrainte, « … les auteurs de cette reproduction ou de cette exposition doivent éviter de placer leurs modèles dans une situation qui entache leur dignité du fait de la reproduction ou de l’exposition.» En un mot, éviter de présenter les modèles sous un mauvais jour. Et l’article 56 prescrit d’ailleurs que «Toute reproduction de l’image d’une personne doit être fidèle.»
En outre, des restrictions concernent les personnes impliquées dans des procédures judiciaires. Ainsi, suivant l’article 55 du code, « La reproduction, l’exposition ou la représentation de l’image d’une personne portant des menottes ne saurait être faite et utilisée que pour illustrer la procédure judiciaire ou l’événement public au cours duquel la photographie a été prise et dans le moment et le temps que dure cette procédure judiciaire ou cet événement.» Ce qui signifie que les photographies prises dans ces moments ne sauraient servir d’illustrations à des productions ultérieures, hors du voisinage de l’événement.

Autres restrictions

Si l’autorisation préalable ne s’applique pas aux personnages publics, elle ne semble pas non plus s’appliquer à qui s’inviterait dans l’actualité. C’est le sens de l’article 57 du code suivant lequel «Toute personne ayant fait des déclaration en public ne peut s’opposer à la diffusion, par les organes d’information et de communication, de son image en raison des nécessités de l’information. Toutefois, cette diffusion ou publicité ne doit pas s’accompagner de commentaires tendancieux ou désobligeants.» De même, «La présentation caricaturale de l’image ou des traits d’une personne est libre» à condition que cette présentation soit faite en prenant soin d’éviter toutes circonstances diffamatoires, injurieuses et attentatoires à la vie privée (article 58). En ce qui concerne la voix d’une personne, son imitation est libre, sauf pour des fins commerciales ou dans des conditions susceptibles de créer une confusion de personnes, ou encore de désigner le titulaire de la voix comme l’auteur des propos tenus ou, s’il en est l‘auteur, d’en dévoyer le sens, le contexte et la portée. Dans tous les cas, « L’utilisation ou l’imitation de la voix de toute personne ayant acquis une notoriété publique par le fait de sa vie professionnelle, administrative ou politique, ne saurait être faite qu’à des fins d’information, à des fins scientifiques, didactiques ou culturelles » (article 59).

Quid de la présomption d’innocence ?

On connaît le principe de la présomption d’innocence garantie aux citoyens. Désormais, le code de l’information et de la communication protège cette présomption d’innocence, sans doute parce que ces dernières années, les médias abusés par certains acteurs publics, ont eu tendance à condamner des citoyens avant tout jugement, les présentant non comme des suspects ou des présumés innocents, mais littéralement comme des présumés coupables voire les auteurs de faits à eux imputés mais non encore prouvés. L’article 60 du code stipule donc en son alinéa 1er que « Toute personne a droit au respect du principe de la présomption d’innocence.» Et son deuxième alinéa ouvre droit à réparation au profit des victimes de la méconnaissance de cette présomption d’innocence. Aussi prévoit-il que «Lorsqu’une personne est, avant toute condamnation judiciaire passée en force de chose jugée, présentée publiquement comme étant coupable des faits dont la juridiction pénale est saisie, elle peut solliciter, par voie de procédure d’urgence, toutes mesures susceptibles de conserver ses droits ou de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence. » En conséquence, aux termes de l’article 61, « Les autorités judiciaires, notamment le procureur de la République, veillent eu respect de la présomption d’innocence par les journalistes et les organes de presse. Ces autorités peuvent prendre l’initiative de toute insertion, de tout communiqué de presse, de toute rectification ou de toute saisie, suspension d’émission ou confiscation de supports d’enregistrement et en général de toute mesure utile à la sauvegarde de la sérénité du procès pénal».?
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