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Dispositions du Code électoral sur l’élection du maire et ses adjoints : Les limites de l’article 400
Publié le mardi 6 septembre 2016  |  Le Matinal
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© aCotonou.com par CODIAS
Second tour des élections présidentielles de 2016
Dimanche 20 Mars 2016. Cotonou. Quelques photos des bureaux de vote sillonnée dans Cotonou pour le compte deuxième tour des élections présidentielles au Bénin.




Tout texte juridique à l’épreuve des réalités, révèle ses limites lorsqu’il offre une possibilité de le commenter. A la thèse, s’opposent des antithèses non prévues par le législateur. L’article 400 du Code électoral sur l’élection du maire et ses adjoints étale ses limites malgré son esprit.
« Le maire et ses adjoints sont élus par le Conseil communal ou municipal en son sein, au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue. Le candidat aux fonctions de maire est proposé par la liste ayant obtenu la majorité absolue des conseillers. » Tel est le contenu de l’article 400 du Code électoral. A la première lecture, l’élection du maire et celle des adjoints sont faites dans le camp disposant de majorité absolue. Or, la loi autorise ce qu’elle n’a pas proscrit. Ce principe juridique universel, donne l’occasion à tout esprit curieux, averti ou malin d’éprouver les textes de loi lors de leur application. Ainsi la loi 2013-06 portant Code électoral en République du Bénin, qui est une avancée notable en matière d’organisation des élections, comprend des failles. L’alinéa premier de l’article 400 du Code électoral indique sans commentaire que « le maire et ses adjoints sont élus par le Conseil communal ou municipal « en son sein » » Il en résulte fondamentalement que ceux qui composent l’exécutif de la commune ne sont pas élus en dehors du Conseil. En l’absence du groupe de mots « en son sein », l’on pourrait tenter d’affirmer qu’en cas d’absence de consensus à réaliser par des conseillers élus, les membres du Conseil pourraient dénicher les oiseaux rares en dehors du Conseil. Et, les tenants d’une telle thèse ne manqueront pas d’arguments pour l’étayer. Même si cette éventualité ne répond à aucune logique. La précision « en son sein » paraît donc capitale voire indispensable. Et pour cause ! L’alinéa 2 du même article 400 du Code s’énonce : « Le candidat aux fonctions de maire est proposé par la liste ayant obtenu la majorité absolue des conseillers. » Ici, l’esprit de la disposition semble être de laisser le soin à la liste majoritaire de dégager le maire « en son sein ». Mais, le défaut de cette précision ouvre grandement la voie aux supputations diverses et à des commentaires inattendus. En effet, la loi ne fait pas obligation à la liste majoritaire de proposer le maire ou les adjoints « en son sein ». Elle n’interdit non plus à la liste majoritaire de proposer le maire parmi les conseillers de la liste minoritaire. En conséquence, de telles interprétations ne sont pas contraires à la loi. Car, ce qui n’est pas interdit est juridiquement autorisé.

La question de la « majorité absolue »

Elle est autant une avancée significative qu’une erreur préjudiciable à l’élection du maire et des adjoints. Le cas de Cotonou où sont élus 49 conseillers municipaux a mis à nu la question de la « majorité absolue ». Aucune des listes en compétition (Renaissance du Bénin, Forces cauris pour un Bénin émergent, Union fait la Nation, le Parti du renouveau démocratique …) n’avait obtenu, seule, la majorité absolue. Pour le cas de Parakou qui défraie la chronique depuis la semaine écoulée, le Conseil est composé des élus des Fcbe, de ceux de l’alliance pour un Bénin triomphant et des élus de l’Alliance Soleil. Les Forces cauris pour un Bénin émergent (Fcbe) disposent seules d’un nombre de conseillers supérieur au nombre strict de la majorité absolue. En application des dispositions de l’article 400 du Code électoral, le maire et les adjoints ont été élus « au sein » de la liste Fcbe. Mais dans l’hypothèse que pour ce Conseil fort de 25 membres, trois listes peuvent se partager les sièges de sorte que la liste A ait 10 conseillers, la liste B : 8 conseillers et la liste C : 7 conseillers. Il résulte de ce cas de figure, qu’aucune des trois listes ne dispose, après le scrutin populaire, de la « majorité absolue » évoquée au deuxième alinéa de l’article 400. Alors, l’esprit de cette disposition tombe de fait. Mais une combinaison quelconque de deux des trois listes en compétition forme une majorité absolue. Il s’ensuit que la majorité absolue peut être le fait du vote populaire des citoyens ou des jeux d’alliance politique au sein du Conseil. Il est à constater cependant que le législateur n’a pas vicié l’élection de l’autorité municipale en la conditionnant à la majorité absolue d’une unique et même liste. Car, cet alinéa pouvait se libeller ainsi qu’il suit : « la liste ayant obtenu la majorité absolue des conseillers propose « en son sein » le candidat aux fonctions de maire. » Une telle formulation ne permet pas d’élire le maire en cas d’absence de majorité absolue au profit d’une liste. Dès lors, la question de la majorité évoquée à l’article 400 du Code électoral n’est qu’une simple faculté.

Une issue heureuse !

Le fait de ne pas contraindre les élus communaux ou municipaux à élire le maire et les adjoints exclusivement au sein de la liste ayant obtenu la « majorité absolue » peut être une issue heureuse si elle est bien envisagée. En effet, pour des raisons de politique de développement économique, social et culturel, il peut bien arriver que la liste ayant la majorité absolue de conseillers la mette au service de la Commune. Dans cette optique, en se passant de la politique politicienne, les conseillers de la liste majoritaire peuvent s’accorder et reconnaître que le meilleur au sein du Conseil, pour être maire, est de la liste minoritaire. Celle-ci pourra donc bénéficier d’un emprunt que lui aurait fait la liste majoritaire pour élire le maire. Rien ne l’empêche. Et cela ne violerait aucune disposition en la matière. Pourvu qu’à terme, les objectifs fixés qui sont ceux du développement optimal de la commune soient assurés. La disposition de majorité absolue poursuit essentiellement deux buts. Primo, à défaut d’élire le maire par le suffrage universel, il faut permettre à la liste majoritaire de l’élire « en son sein ». Secundo, permettre au maire d’être moins vulnérable vis-à-vis de l’article 53 de la loi 97-029 du 15 janvier 1999 et d’asseoir son pouvoir sur des poutres solides que constituent les élus de la majorité. Ainsi conforté par cette majorité, le maire peut engager avec sérénité et efficacité les politiques de développement de la cité. Alors, un maire issu de la minorité et proposé par la liste ayant obtenu la majorité absolue des conseillers peut être, a priori, un gage de stabilité politique au sein du conseil. Car un tel maire composera obligatoirement et toujours avec la majorité sur laquelle repose en réalité son pouvoir.

Jean-Claude Kouagou
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