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Loi des Finances : Une taxe d’entretien des infrastructures routières dès janvier 2017
Publié le mardi 1 novembre 2016  |  24 heures au Bénin




Dans la loi de finance 2017 en étude au Niveau de la commission budgétaire à l’Assemblée Nationale, il est inscrit au chapitre VIII, une taxe d’entretien des infrastructures routières. Cette taxe est due par le propriétaire du véhicule. Sa grille de répartition se présente comme suit :
- Puissance inférieure ou égal à 7 chevaux : 20.000 francs ;
- de 8à 10 chevaux inclus : 30.000 francs ;
- de 11 à 15 chevaux : 40.000 francs ;
- au-dessus de 15 chevaux : 60. 000 francs

Voici quelques extraits du projet de loi des Finances

CHAPITRE VIII Bis : Taxe d’entretien des infrastructures routières
Article 281bis :
Il est institué au profit du budget général de l’Etat une taxe d’entretien des infrastructures routières sur les véhicules à moteur à quatre roues immatriculés au Bénin et utilisés pour le transport privé des personnes ou des marchandises.
Article 281 ter :
La taxe est due par le propriétaire du véhicule au nom duquel est établie la « carte grise ».
Article 281 quater :
Sont exemptés de la taxe d’entretien des infrastructures routières les véhicules
immatriculésau nom :
- de l’Etat ou de ses démembrements ;
- du Corps Diplomatique (CD, CMD), du Corps Consulaire (CC), des Organisations
Internationales relevant du système de l’Organisation des Nations Unies, des
Organismes Inter-Etats et Fondations à caractère international (OI, NU).
Article 281 quinquies :
La taxe est due pour l’année entière à raison des véhicules possédés au 1er janvier de
l’année d’imposition. Toutefois, pour les personnes qui mettent en circulation pour la
première fois des véhicules imposables dans le cours de l’année, la taxe calculé au
prorata temporise est exigible le dernier jour du mois suivant celui de l’immatriculation.
Lorsque le véhicule est mis en circulation au mois de décembre la taxe est exigible au plus tard le 31 décembre de la même année. Tout trimestre entamé est dû.
Article281 sexies :
Les tarifs de la taxe d’entretien des infrastructures routières sont fixés suivant la puissance fiscale ainsi qu’il suit :
- inférieure ou égal à 7 chevaux : 20.000 francs ;
- de 8à 10 chevaux inclus : 30.000 francs ;
- de 11 à 15 chevaux : 40.000 francs ;
- au-dessus de 15 chevaux : 60. 000 francs.
Article 281 septies :
La taxe est acquittée au plus tard le 31 mars de chaque année au guichet de la recette
des Impôts compétentesur présentation de la carte grise et du livret de bord du véhicule imposable.
Le paiement des droits est constaté par la délivrance d’une quittance et par l’inscription dans le livret de bord des références dudit paiement. A partir du 1er avril, tout retard dans le paiement de la taxe est sanctionné par l’application au montant dû d’une pénalité de 20%.
Pour les véhicules mis en circulation au cours de l‘année, la pénalité est due le premier jour suivant celui de l’exigibilité des droits.
Le défaut de paiement de la taxe d’entretien des infrastructures routières entraîne
l’immobilisation du véhicule avec le concours des agents chargés de constater les
infractions à la circulation routière et sa restitution est subordonnée au règlement de
l’impôt dû, y compris les arriérés, le cas échéant.
Le propriétaire d’un véhicule hors d’usage est dispensé du paiement de la taxe pour ce véhicule, s’il apporte la preuve de l’accomplissement, avant le 1er janvier de ladite
année, des formalités administratives pour l’obtention de la réforme dudit véhicule.
Article 281 octies :
Les services compétents chargés de la visite technique (Centre National de Sécurité
Routière) doivent obligatoirement exiger la justification du paiement préalable de la taxe avant tout contrôle technique automobile.
Un arrêté conjoint du ministre en charge des Finances et du ministre en charge des
Transports précise les modalités de ce contrôle.
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