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Décryptage de la 1ère loi de finances sous la Rupture:Les innovations contenues dans le Bge
Publié le mardi 8 novembre 2016  |  Le Matinal
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© Autre presse par DR
Un Réseau de faux billets démantelé à Parakou




Le fiscaliste Jules Cakpossè livre dans cette opinion sa lecture de la loi de finances en étude au Parlement. Il détecte les innovations contenues dans la loi. Lire son analyse.

Selon l’article 109 de la loi n° 90-32 portant constitution de la République du Bénin, « … l’Assemblée nationale est saisie du projet de loi de finances au plus tard une semaine avant l’ouverture de la session d’octobre… ». C’est à ce titre que le gouvernement a transmis à l’Assemblée nationale le projet de loi de finances 2017 dont nous publions ici quelques innovations majeures objet de discussion en commission parlementaire avec les différents acteurs de l’économie nationale. Dans ce projet de loi de finances subdivisé en deux grandes parties : les mesures codifiées et les mesures non codifiées, nous ressortirons certaines dispositions qui ont attiré notre attention.

I- Innovations liées aux mesures non codifiées

1) La suppression de l’exonération de tous droits et taxes de douane et de la Tva sur le matériel informatique y compris les logiciels, les imprimantes, les parties et pièces détachées, même présentés isolement. 2) Les véhicules neufs à quatre roues importés, fabriqués ou vendus à l’état neuf et destinés à la mise en place d’une flotte de taxis dans des grandes villes du Bénin sont exonérés de tous droits et taxes de douane et de la Tva du 1er janvier au 31 décembre 2017. 3) Il est institué en République du Bénin pour compter du 1er janvier 2017 la nomenclature des prix de transformation des Permis d’Habiter (Ph) en Titre Foncier (Tf) et location des immeubles du domaine privé de l’Etat et des collectivités territoriales ainsi que d’autres frais de délivrance d’actes fonciers conformément à l’article 313 de la loi n°2013-01 portant code foncier et domanial en République du Bénin. Ces frais sont fixés pour les villes de Cotonou, Porto-Novo et Sème-Podji conformément à la délimitation de Porto-Novo et Sème-Podji en deux zones. La délimitation de Cotonou faisant déjà l’objet de la loi n°2016-14 du 20 juillet 2016 portant la loi de finances rectificative pour la gestion 2016. 4) Pour compter du 1er janvier 2017 la nomenclature des frais de délivrance d’actes fonciers en République du Bénin est fixée. 5) Les actes de mutation par décès entre vifs, de mutation d’immeubles, de fonds de commerce, de meubles et des actes de créances antérieurs à la loi 2016-14 du 20 juillet 2016 portant loi de finances rectificative pour la gestion 2016 présentés à la formalité d’enregistrement demeure gratis du 1er janvier au 31 décembre 2017. Cet enregistrement gratuit n’est subordonné au paiement d’aucune pénalité. De même, les procédures de contrôle en cours concernant ces actes sont caduques. 6) Du 1er janvier au 31 décembre 2017, les pénalités, amendes et majorations fiscales ne sont pas applicables aux contribuables du secteur informel qui souscrivent spontanément, pour la première fois, leurs déclarations des affaires réalisées au titre des exercices antérieurs et qui procèdent au paiement intégral des droits dus. Le bénéfice de cette mesure est subordonné à l’absence d’une procédure de contrôle fiscal ou d’une enquête fiscale en cours chez le contribuable.

II- Innovations liées aux mesures codifiées
A- Les dispositions modifiées du Code Général des Impôts
1) Les revenus des entreprises individuelles d’agriculture, de pêche et d’élevage pour la vente des produits de leur propre exploitation, sont exonérés de l’impôt sur le revenu des personnes physiques. Il en est de même des revenus des peintres, sculpteurs, graveurs, dessinateurs et autres personnes considérées comme artistes et ne vendant que le produit de leur art (article 19).

Jules Cakpossè,
Fiscaliste-Consultant
2) Sont exclus du champ d’application des bénéfices des professions non commerciales, les revenus des musiciens, comédiens et autres artistes pour leur prestation (article 40). 3) Sont exonérés de l’impôt sur les traitements et salaires, les traitements, émoluments, salaires et rétributions accessoires payés aux sportifs professionnels et artistes (article 50). 4) Sont exonérés de l’impôt sur les sociétés, les sociétés d’exploitation agricole, de pêche et d’élevage (article 146). 5) Sont affranchis du versement patronal sur salaires, les personnes physiques ou morales promotrices d’activités sportives ou artistiques pour les rémunérations versées aux sportifs professionnels et aux artistes (article 212). 6) La base d’imposition de la Tva est constituée pour les opérations effectuées par les sociétés d’intérim consistant à recruter de la main d’œuvre pour le compte d’autres entreprises, par la rémunération du service uniquement (article 226). 7) Les frais de carburant pour les véhicules affectés exclusivement aux activités de transport public de personnes ou de marchandises assujetties à la Tva ne sont plus exclus du droit à déduction de la TVA (article 235 nouveau). 8) L’obligation pour les redevables de la TVA de conserver, pendant un délai de dix (10) ans les livres comptables, les doubles des factures, mémoires, marchés, feuilles d’honoraires, bons de commande, bons de livraison et toutes autres pièces justificatives des éléments contenus dans les déclarations souscrites au titre de l’exercice de référence (article 260). 9) Les thèmes micros entreprises et petites entreprises ne sont pas applicables aux peintres, sculpteurs, graveurs, dessinateurs et autres personnes considérées comme artistes et ne vendant que le produit de leur art ainsi qu’aux personnes physiques ou morales dont l’activité relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux et des bénéfices des exploitations agricoles, de pêche et d’élevage (articles 1084-20 et 1084-28).

B- Les dispositions nouvelles du Code Général des Impôts 10)
Il est institué une taxe sur le thé. Cette taxe frappe toutes importations ou cessions de thé effectuées à titre onéreux ou à titre gratuit et réalisées en droit ou en fait aux conditions de livraison au Bénin. Le taux de la taxe est fixé à 5% (articles 280 nouveau-17 à 280 nouveau-21). 11) Il est institué une contribution spéciale libératoire sur les gains versés aux gagnants des jeux de hasard par une retenue à la source libératoire de 15% (article 194 nouveau). 12) Il est institué une taxe sur le marbre. Cette taxe frappe toutes importations ou cessions de marbre effectuées à titre onéreux ou à titre gratuit et réalisées en droit ou en fait aux conditions de livraison au Bénin. Le taux de la taxe est fixé à 5% (articles 280 nouveau-22 à 280 nouveau-26). 13) Il est institué une taxe sur les lingots d’or. Cette taxe frappe toutes importations ou cessions de lingots d’or effectuées à titre onéreux ou à titre gratuit et réalisées en droit ou en fait aux conditions de livraison au Bénin. Le taux de la taxe est fixé à 5% (articles 280 nouveau-27 à 280 nouveau-31). 14) Il est institué une taxe sur les pierres précieuses. Cette taxe frappe toutes importations ou cessions de pierres précieuses effectuées à titre onéreux ou à titre gratuit et réalisées en droit ou en fait aux conditions de livraison au Bénin. Le taux de la taxe est fixé à 10% (articles 280 nouveau-32 à 280 nouveau-36). 15) Il est institué au profit du budget général de l’Etat une taxe d’entretien des infrastructures routières sur les véhicules à moteur à quatre roues immatriculés au Bénin et utilisés pour le transport privé des personnes ou des marchandises. La taxe est due par le propriétaire du véhicule au nom duquel est établie la « carte grise ». Sont exemptés de la taxe d’entretien des infrastructures routières les véhicules immatriculés au nom de l’Etat ou de ses démembrements, du Corps Diplomatique, du Corps Consulaire, des Organisations Internationales relevant du système de l’Organisation des Nations Unies, des Organismes Inter-Etats et Fondations à caractère international. La taxe est due pour l’année entière à raison des véhicules possédés au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, pour les personnes qui mettent en circulation pour la première fois des véhicules imposables dans le cours de l’année, la taxe calculé au prorata temporise est exigible le dernier jour du mois suivant celui de l’immatriculation. Lorsque le véhicule est mis en circulation au mois de décembre la taxe est exigible au plus tard le 31 décembre de la même année. Tout trimestre entamé est dû. Les tarifs de la taxe d’entretien des infrastructures routières sont fixés suivant la puissance fiscale ainsi qu’il suit : - inférieure ou égal à 7 chevaux : 20.000 francs ; - de 8 à 10 chevaux inclus : 30.000 francs ; - de 11 à 15 chevaux : 40.000 francs ; - au-dessus de 15 chevaux : 60. 000 francs. La taxe est acquittée au plus tard le 31 mars de chaque année au guichet de la recette des Impôts compétente sur présentation de la carte grise et du livret de bord du véhicule imposable. Le paiement des droits est constaté par la délivrance d’une quittance et par l’inscription dans le livret de bord des références dudit paiement. A partir du 1er avril, tout retard dans le paiement de la taxe est sanctionné par l’application au montant dû d’une pénalité de 20%. Pour les véhicules mis en circulation au cours de l‘année, la pénalité est due le premier jour suivant celui de l’exigibilité des droits (articles 281 bis à 281 octies). 16) Les connaissements manifestés sur le Bénin ou pour une destination autre que le Bénin et rectifiés par la suite pour diverses raisons sont soumis au droit de timbre proportionnel. Toutefois, ce droit ne s’applique pas aux connaissements des véhicules d’occasion (article 694 bis). Le droit de timbre proportionnel visé à l’article 694 bis ci-dessus est de 10% de la valeur en douane des marchandises (article 698-1). Le non-respect de ces dispositions est passible d’une amende fiscale égale au double des droits dus. Le contrevenant et son client sont tenus solidairement au paiement de l’amende (article 707 bis). Retenons qu’il ne s’agit pas ici de la liste exhaustive des mesures contenues dans ce projet de loi de finances mais plutôt des innovations majeures qui pourront surprendre les contribuables dès le vote de la loi, puisqu’elle est sensée prendre effet le 1er janvier 2017. Par ailleurs, signalons que le budget général de l’Etat pour le compte de l’année 2017 s’élève en ressource et en charge pour un montant de francs CFA de deux mille dix milliards cinq cent quatre vingt-six millions. Pour la mobilisation de ces ressources, les gouvernants s’appuient toujours sur le secteur privé (le partenaire privilégié) en créant des impôts et taxes et ou en supprimant d’autres. Le peuple également doit donner son consentement à travers les représentants élus (députés) qui disposent du droit d’amendement. Pour l’heure, attendons les débats parlementaires au bout desquels la loi sera votée.

Jules Cakpossè,
Fiscaliste-Consultant
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