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Mise en exécution de la loi n°2015-19 relative au personnel de l’Etat: La Cour valide les nouvelles conditions d’accès à la retraite
Publié le mercredi 14 decembre 2016  |  L`événement Précis
Cérémonie
© aCotonou.com par CODIAS
Cérémonie de prestation de serment et installation des membres du conseil d`orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée
Cotonou 26 aout. Prestation de serment et installation des membres du conseil d`orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée (LEPI ) à la Cour Constitutionnelle.




Dans sa décision en date du 13 octobre 2016, la Cour Constitutionnelle a déclaré exécutoire la loi n°2015-19 modifiant et complétant la loi n°86-014 du 26 septembre 1986 portant code des pensions civiles et militaires de retraite votée le 02 avril 2015 par l’Assemblée nationale. Ceci, suite à une récente requête formulée à sa direction par le président de l’Assemblée Nationale. La haute juridiction en est arrivée à cette décision, parce que le délai de promulgation de cette loi par le président de la République est expiré depuis fort longtemps, contrairement aux dispositions constitutionnelles, où aux termes de l’article 57, il est indiqué : « Le Président de la République a l’initiative des lois concurremment avec les membres de l’Assemblée nationale. Il assure la promulgation des lois dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite par le Président de l’Assemblée nationale. Ce délai est réduit à cinq jours en cas d’urgence déclarée par l’Assemblée nationale…. ».
Quant au contenu de cette loi désormais en vigueur, il faut retenir entre autres que : « Le droit à la pension normale pour les agents permanents de l’Etat et les agents contractuels de l’Etat ainsi que les personnels militaires ou paramilitaires est acquis lorsque se trouve rempli à la cessation de l’activité, la condition de : – soixante (60) ans d’âge pour les agents de l’Etat des catégories A ; – cinquante-huit (58) ans d’âge pour les agents de la catégorie B ; – cinquante-cinq (55) ans d’âge pour les agents de la catégorie C et D.
- Pour les enseignants du supérieur :
▪ Soixante-cinq (65) ans d’âge pour les professeurs titulaires, les maîtres de conférence, les directeurs de recherche et les maîtres de recherche inscrits sur une liste d’aptitude du CAMES ;
▪ Soixante-trois (63) d’âge pour les maîtres-assistants et les chargés de recherche inscrits sur une liste d’aptitude du CAMES ;
▪ soixante-deux (62) ans d’âge pour les assistants des universités, les professeurs et professeurs-assistants des corps autonomes.
Par ailleurs, les conditions d’admission à la retraite des magistrats, des personnels militaires et paramilitaires sont définies par leurs statuts respectifs.
Lire ci-après l’intégralité de la décision

DECISION DCC 16-156 DU 13 OCTOBRE 2016
Date : 13 octobre 2016
Requérant : Président de l’Assemblée nationale
Contrôle de conformité
Loi : (demande de déclarer exécutoire la loi n°2015-19 modifiant et complétant la loi n°86-014 du 26 septembre 1986 portant code des pensions civiles et militaires de retraite votée par l’Assemblée nationale le 02 avril 2015)
Loi fondamentale : (application de l’article 57 de la Constitution)
Force exécutoire

La Cour constitutionnelle,
Saisie d’une requête du 07 juillet 2016 enregistrée à son secrétariat le 08 juillet 2016 sous le numéro 1183/079/REC, par laquelle le Président de l’Assemblée nationale demande à la Cour de déclarer exécutoire la loi n°2015-19 modifiant et complétant la loi n°86-014 du 26 septembre 1986 portant code des pensions civiles et militaires de retraite votée par l’Assemblée nationale le 02 avril 2015 ;
VU la Constitution du 11 décembre 1990 ;
VU la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ;
VU le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Madame Marcelline-C. GBEHA AFOUDA en son rapport ;
Après en avoir délibéré,

CONTENU DU RECOURS
Considérant qu’au soutien de sa demande, le Président de l’Assemblée nationale expose que par la décision DCC 15-208 du 15 octobre 2015, « La haute juridiction a déclaré “conformes à la Constitution toutes les dispositions de la loi n°2015-19 modifiant et complétant la loi n°86-014 du 26 septembre 1986 portant code des pensions civiles et militaires de retraite votée par l’Assemblée nationale le 02 avril 2015”. Mais à ce jour, le processus de promulgation de la loi… n’a pas été engagé.» ; qu’il demande à la Cour, en application des dispositions des articles 57 de la Constitution et 93 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, de rendre exécutoire ladite loi ;

INSTRUCTION DU RECOURS
Considérant qu’en réponse à la mesure d’instruction diligentée par la Cour, le Président de l’Assemblée nationale, Maître Adrien HOUNGBEDJI, a transmis copie de la dernière mouture de la loi n°2015-19 modifiant et complétant la loi n°86-014 du 26 septembre 1986 portant code des pensions civiles et militaires de retraite votée le 02 avril 2015 suite à la décision DCC 15-208 du 15 octobre 2015 ;

ANALYSE DU RECOURS
Considérant qu’aux termes de l’article 57 de la Constitution: « Le Président de la République a l’initiative des lois concurremment avec les membres de l’Assemblée nationale.
Il assure la promulgation des lois dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite par le Président de l’Assemblée nationale.
Ce délai est réduit à cinq jours en cas d’urgence déclarée par l’Assemblée nationale.
Il peut, avant l’expiration de ces délais, demander à l’Assemblée nationale une seconde délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette seconde délibération ne peut être refusée.
Si l’Assemblée nationale est en fin de session, cette seconde délibération a lieu d’office lors de la session ordinaire suivante. Le vote pour cette seconde délibération est acquis à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale. Si après ce dernier vote, le Président de la République refuse de promulguer la loi, la Cour constitutionnelle, saisie par le Président de l’Assemblée nationale, déclare la loi exécutoire si elle est conforme à la Constitution.
La même procédure de mise à exécution est suivie lorsque, à l’expiration du délai de promulgation de quinze jours prévu à l’alinéa 2 du présent article, il n’y a ni promulgation, ni demande de seconde lecture. » ; que par ailleurs, les articles 29 de la loi organique sur la Cour et 36 de son règlement intérieur disposent respectivement : « La publication d’une déclaration de la Cour constitutionnelle constatant qu’une disposition n’est pas contraire à la Constitution met fin à la suspension du délai de promulgation suivant les dispositions de l’article 120 de la Constitution. » ; « Lorsque la Cour constate la conformité à la Constitution, la publication de sa décision met fin à la suspension du délai de promulgation. » ;

Considérant qu’il ressort des éléments du dossier qu’après une seconde lecture le 27 août 2015, la loi n°2015-19 modifiant et complétant la loi n°86-014 du 26 septembre 1986 portant code des pensions civiles et militaires de retraite, votée par l’Assemblée nationale le 02 avril 2015, a été transmise le 03 septembre 2015 au Président de la République pour promulgation ; que le Président de la République, par une requête du 15 septembre 2015, a déféré la loi précitée au contrôle de constitutionnalité par la Cour ; que par la décision DCC 15-208 du 15 octobre 2015, la Cour constitutionnelle l’a déclarée conforme à la Constitution en toutes ses dispositions ; que ladite décision a été notifiée au Président de la République par la lettre n°1765/CC/Pt/SG du 19 octobre 2015 qui disposait alors de quinze jours pour la promulguer ;

Considérant qu’en vertu de l’article 57 dernier alinéa de la Constitution, la Cour, sur saisine du Président de l’Assemblée nationale, est compétente pour rendre exécutoire une loi qui a été déclarée conforme et qui n’a pas été promulguée dans les délais par le Président de la République ;
Considérant que par ailleurs, la publication au Journal officiel de la décision DCC 15-208 du 15 octobre 2015 intervenue le 1er juin 2016 met fin à la suspension du délai de promulgation prévu par l’article 29 de la loi organique sur la Cour ; que le 08 juillet 2016, date de saisine de la Cour par le Président de l’Assemblée nationale, la loi déférée n’était toujours pas promulguée ; qu’en conséquence, il y a lieu pour la Cour de la déclarer exécutoire ;

D E C I D E :
Article 1er : Est déclarée exécutoire à compter de la date de publication de la présente décision au Journal officiel, la loi n°2015-19 modifiant et complétant la loi n°86-014 du 26 septembre 1986 portant code des pensions civiles et militaires de retraite votée le 02 avril 2015 par l’Assemblée nationale.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur le Président de la République, à Monsieur le Président de l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel.

Ont siégé à Cotonou, le treize octobre deux mille seize,

Messieurs Zimé Yérima KORA-YAROU Vice-Président
Simplice Comlan DATO Membre
Bernard Dossou DEGBOE Membre
Mesdames Marcelline- C. GBEHA AFOUDA Membre
Lamatou NASSIROU Membre

Le Rapporteur,
Marcelline-C. GBEHA AFOUDA.-

Le Président,
Zimé Yérima KORA-YAROU.-

Christian Tchanou
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