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Décision DCC 17-022 du 31 Janvier 2017: La Cour légalise le travail d’intérêt général
Publié le mercredi 1 mars 2017  |  La Nation
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La Cour constitutionnelle du Benin




La Cour constitutionnelle,

Saisie d’une requête du 28 novembre 2016 enregistrée à son secrétariat le 1er décembre 2016 sous le numéro 1995/167/REC, par laquelle monsieur le président de l’Assemblée nationale, sur le fondement de l’article 57 de la Constitution, demande à la haute juridiction de déclarer exécutoire la loi n° 2016-12 portant travail d’intérêt général en République du Bénin votée par l’Assemblée nationale le 16 juin 2016 ;

Vu la Constitution du 11 décembre 1990 ;
Vu la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;

Ouï maître Simplice Comlan Dato en son rapport ;

Après en avoir délibéré,

Analyse du recours

Considérant qu’aux termes de l’article 57 de la Constitution :
« Le président de la République a l’initiative des lois concurremment avec les membres de l’Assemblée nationale.
Il assure la promulgation des lois dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite par le Président de l’Assemblée nationale.
Ce délai est réduit à cinq jours en cas d’urgence déclarée par l’Assemblée nationale.
Il peut, avant l’expiration de ces délais, demander à l’Assemblée nationale une seconde délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette seconde délibération ne peut être refusée.
Si l’Assemblée nationale est en fin de session, cette seconde délibération a lieu d’office lors de la session ordinaire suivante.
Le vote pour cette seconde délibération est acquis à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale. Si après ce dernier vote, le président de la République refuse de promulguer la loi, la Cour constitutionnelle, saisie par le président de l’Assemblée nationale, déclare la loi exécutoire si elle est conforme à la Constitution.
La même procédure de mise à exécution est suivie lorsque à l’expiration du délai de promulgation de quinze jours prévu à l’alinéa 2 du présent article, il n’y a ni promulgation, ni demande de seconde lecture » ;
Considérant que la loi n° 2016-12 portant travail d’intérêt général en République du Bénin a été votée par l’Assemblée nationale le 16 juin 2016 ; que le président de la République n’a ni sollicité une seconde lecture ni promulgué ladite loi dans les délais impartis, mais a plutôt saisi hors délai la Cour constitutionnelle pour un contrôle de conformité à la Constitution ; que la Cour constitutionnelle, par la décision Dcc 16-143 du 15 septembre 2016, a déclaré irrecevable cette requête et indiqué que seul le président de l’Assemblée nationale a désormais qualité pour la saisir; que la présente requête qui répond aux exigences de l’article 57 alinéa 7 de la Constitution est donc recevable;

Examen de la loi

Considérant que l’examen de la loi déférée fait ressortir que toutes ses dispositions sont conformes à la Constitution ; que dès lors, il échet pour la Cour de la déclarer exécutoire à compter de la date de la publication de la présente décision au Journal officiel.

Décide :

Article 1er : Est recevable la requête du président de l’Assemblée nationale.
Article 2 : Sont conformes à la Constitution toutes les dispositions de la loi n° 2016-12 portant travail d’intérêt général en République du Bénin votée le 16 juin 2016 par l’Assemblée nationale.

Article 3 : Est exécutoire à compter de la date de la publication de la présente décision au Journal officiel la loi n°2016-12 portant travail d’intérêt général en République du Bénin votée le 16 juin 2016 par l’Assemblée nationale.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à monsieur le président de l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel.

Ont siégé à Cotonou, le trente-et-un janvier deux mille dix-sept,

Messieurs Théodore Holo président
Zimé Yérima Kora-Yarou vice-président
Simplice Comlan Dato membre
Bernard Dossou Degboe membre
Madame Marcelline C. Gbèha Afouda membre
Monsieur Akibou Ibrahim G. membre
Madame Lamatou Nassirou membre

Le rapporteur, Le président,

Simplice Comlan Dato Professeur Théodore Holo
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