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Organisation du secret de la défense nationale: Robert Gbian fait une proposition de loi
Publié le mardi 14 mars 2017  |  Nord Sud
Le
© Autre presse par dr
Le général Robert Gbian




Le député Robert Gbian trouve que préservation de l’intégrité territoriale et la sécurité intérieure sont des leviers majeurs de maintien de la paix dans un pays. en effet, à travers une correspondance adressée au président de l’Assemblée nationale, l’homme fait la proposition de la loi portant organisation du secret de la défense nationale
He Robert GBIAN
Député à l’Assemblée Nationale 7ème Législature

Objet :Transmission d’une proposition de loi portant organization du secret de la défense nationale.

Monsieur le Président,

J’ai l’honneur de vous transmettre la proposition de loi portant organisation du secret de la défense nationale.

Veillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.

He Robert GBIAN

PROPOSITION DE LOI PORTANT ORGANISATION DU SECRET DE LA DEFENSE NATIONALE

Exposé des motifs
Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale, Mesdames et Messieurs les députés,
La présente proposition de loi vise à doter la République du Bénin d’une loi portant organisation du secret de la défense nationale.

1- Contexte
La préservation de l’intégrité territoriale et de la sécurité intérieure sont des leviers majeurs de maintien de la paix dans un pays. Or, sans la paix aucune action de développement ne peut prospérer. Pour ce faire, des informations diverses sont collectées , des données informatisées ou fichiers, des documents etc sont obtenus par les personnes ou les services habilités.
Ces renseignements de toute sorte, obtenus ne sont pas rendus publics, sont traités avec· la discrétion qui sied et ont un caractère de secret de la défense nationale. De tels renseignements ou informations doivent être manipulées par toutes les personnes qui en sont détentrices avec doigté et rigueur sous peine de sanctions légales. Ceci est d’autant plus important qu’avec le développement des techniques de l’information et de la communication , des hackers ou des personnes mal intentionnées peuvent pirater des documents ou données informatiques et avoir accès à des renseignements classés secret de la défense nationale.

Par ailleurs, les personnes qui manipulent de telles données doivent être protégées et leur identité doit être préservée afin qu’elles s’acquittent de cette mission délicate en toute sécurité.
Toutes les raisons ci-dessus évoquées expliquent la présente proposition de loi soumise à l’examen de l’Assemblée Nationale.

11- Objectifs

La présente proposition de loi a pour objectifs :
de déterminer les renseignements , données ou documents classés secret de la défense nationale ;
de réprimer toute manipulation ou toute mauvaise utilisation de ces informations ;
de protéger les agents qui manipulent ces renseignements , données ou documents classés secret de la défense nationale.

111- Contenu de la proposition de loi
La proposition de loi portant organisation du secret de la défense nationale comporte sept (07).

REPUBLIQUE DU BENIN ASSEMBLEE NATIONALE

LOI N° …….. DU …………………
Portant organisation du secret de la
défense nationale


L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du…….. Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er: Présentent un caractère de secret de la défense nationale les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques et de télécommunication, données informatisées ou fichiers intéressant la ·sécurité nationale ou la défense nationale et qui ont fait l’objet de mesures de classification destinées à restreindre leur diffusion ou leur accès.
Peuvent faire l’objet de telles mesures les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatique ou de télécommunication, données informatisées ou fichiers dont la divulgation ou auxquels l’accès est de nature à nuire à la sécurité ou à la défense nationale ou pourrait conduire à la
découverte d’un secret de la défense nationale.
Les niveaux de classification des procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques ou de télécommunication, données informatisées ou fichiers présentant un caractère de secret de la défense nationale et les autorités cha rgées de définir les modalités selon lesquelles est organisée leur protection sont déterminés par décret.

Article 2 : Est puni de dix (10) à vingt (20) ans de détention criminelle le fait, par toute personne dépositaire, compte tenu de ses fonctions, d’un procédé, objet, document, information, réseau informatique et de télécommunications, ou fich ier qui a un caractère de secret de la défense nationa le, d’en donner l’accès à une personne non qualifiée ou de le porter à la connaissance du public ou d’une personne non qualifiée.
Est puni des même peines le fait, par la personne dépositaire, d’avoir laissé volontairement détruire, détourner, soustraire, reproduire, divulguer des procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, ou fichiers visés à l’alinéa précédent, ou permis d’y accéder.
Lorsque la personne dépositaire a agi par imprudence ou négligence, l’infraction est punie de cinq (OS) à dix (10) ans de détention criminelle.
La tentative du délit prévu aux alinéas un et deux du présent article est punie des mêmes peines.

Article 3 : Le fait de livrer ou de rendre accessibles à une puissance étrangère, à une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents, des renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont l’exploitation, la divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation est puni de dix
(10) à vingt (20) ans de détention criminelle.

Article 4 : Les personnels, les moyens, les infrastructures des organismes de renseignement éJ insi que le urs activités, sont couverts par le secret de la défense nationale.
Article 5 : Est puni de dix (10) à vingt (20) ans de détention criminelle le fait de s’introduire, sans autorisation, dans des lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale.

Article 6 : La révélation de toute information qui pourrait conduire, directement ou indirectement, à la découverte de l’usage d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité, de l’identité réelle d’un agent des services spécialisés de renseignement ou de son appartena nce à l’un de ces services est punie de cinq (05) ans d’emprisonnement.
La révélation de l’identité de toute personne disposant d’une habilitation liée à l’exercice d’une mission au profit d’un organisme de renseignement est punie d’une peine de six (06) ans d’emprisonnement.
Lorsque cette révélation a causé une atteinte à l’intégrité physique ou psychique à l’encontre de ces personnes ou de leur conjoint ou partenaire ou de leurs descenda nts ou ascendants directs, les peines sont portées à sept (07) ans d’emprisonn ement.
Lorsque cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de leur conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de leurs descendants ou ascenda nts directs, les peines sont portées à dix (10) ans d’emprisonnement.
La révélation, commise par imprudence ou par négligence, par une personne dépositaire soit par état ou profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission tempor aire ou permanente, de l’information mentionnée au premier alinéa est punie de trois ans d’emprisonnement.
Le présent article est applicable à la révélation de toute information qui pourrait conduire, directement ou indirectement, à l’identification réelle ou supposée d’une personne comme source ou collaborateur d’un service spécialisé de renseignement.

Article 7 : La présente Loi qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera exécutée comme loi de l’Etat.
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