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Fonction publique: Une proposition de loi sur le régime des collaborateurs extérieurs de l’Etat
Publié le mardi 14 mars 2017  |  Nord Sud
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© aCotonou.com par CODIAS
Siege de l`Assemblée nationale du Benin




Au nombre des initiatives de loi récemment déposées par les députés à l’Assemblée nationale, se trouve la proposition de loi portant régime général d’emploi des collaborateurs extérieurs de l’Etat. Nous vous proposons ci-dessous l’intégralité de la proposition.


PROPOSITION DE LOI
PORTANT REGIME GENERAL D’EMPLOI DES
COLLABORATEURS
EXTERIEURS DE L’ETAT

EXPOSE DES MOTIFS

I- CONTEXTE
La Fonction publique renvoie à deux conceptions :

– la première conception est la Fonction publique de carrière ;
– la deuxième conception est celle de la Fonction publique d’emplois.
La République du Bénin a hérité du modèle de la Fonction publique de carrière dont le personnel est régi par des statuts (général et particuliers).
Sous cette vue, la Fonction publique compte, en effectif, 73.090 Agents comprenant un personnel permanent (APE) au nombre de 23.247 contre 49.843 Agents contractuels de l’Etat (ACE). A cela, s’ajoute le personnel de l’Administration territoriale.
En 1986, le gouvernement avait demandé l’assistance du Fonds Monétaire International (FMI) pour faire face entre autres à la crise de l’emploi. Les conditionnalités fixées par le FMI passaient par la maitrise de l’effectif de la Fonction Publique, par conséquent celle de la masse salariale.
Ces conditionnalités ne pouvaient pas être satisfaites sans le gel du
recrutement et le dégraissage du personnel de l’Etat.
Un programme de départ volontaire de la Fonction Publique a été conçu et mise
en œuvre dans ce cadre.
De 2000 à 2010, les reformes économiques initiées par le Gouvernement en termes de DRSP, SRP, EMD n’ont pas suffi pour renverser la tendance de la courbe de la pauvreté et de la réduction du taux de chômage et du sous-emploi.
Selon le rapport de la Banque Mondiale sur le développement dans Le« Monde » édition 2013 « l’emploi est la pierre angulaire du développement économique et social ». Or, dans la plupart des pays africains, situés au sud du Sahara en général et le Bénin en particulier, le secteur de l’emploi et de la main- d’œuvre est caractérisé par une demande en croissance rapide et une offre d’emploi peu diversifiée et insuffisante.
La plupart des initiatives prises en vue de recruter dans la Fonction Publique se sont révélées insuffisantes pour satisfaire les nombreuses demandes d’emplois exprimées par les jeunes diplômés dont le nombre, selon les statistiques de l’Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi (ANPE) en 2015, est toujours en progression.
Depuis 1959, le Bénin a opté pour le système de la Fonction Publique de carrière. Sur la base de ce modèle, la Fonction Publique est édifiée autour des fonctionnaires recrutés selon les besoins exprimés par les Ministères et par voie de concours.
Récemment a été votée la loi n°2015-18 du 2Avril 2015 portant statut général de la Fonction Publique qui intègre les Agents Contractuels de l’Etat ainsi que ceux des collectivités territoriales.
L’effectif actuel du personnel de la Fonction Publique a engendré une masse salariale dont le seuil est largement au dessus des critères de convergence fixés par l’UEMOA auquel s’ajoute un endettement extérieur en constante augmentation.
Pour les années à venir, la promotion de l’emploi des jeunes et le renforcement du capital humain constituent des points essentiels de la politique économique du gouvernement.
Le défi en ces circonstances pour le gouvernement consiste à veiller à ce que l’accentuation prévue de l’effort d’investissement ne compromette pas la viabilité des finances publiques.
Pour toutes ces raisons, la création d’un nouveau personnel de l’administration publique dénommé « Collaborateurs Extérieurs de l’Etat » destinés à être déployés dans les services et organismes publics en vue de couvrir les besoins exigeant un niveau de qualification professionnelle élevé, s’impose.
Ces collaborateurs extérieurs ne seront ni APE, ni ACE, ni personnel de l’Administration Territoriale et ne pourront faire partie de l’effectif de la Fonction Publique.
C’est pour ces raisons qu’il a été jugé nécessaire d’élaborer et de soumettre à examen la présente proposition de loi.

II- OBJECTIFS DE LA
PROPOSITION DE LOI
La présente proposition de loi a un objectif général et des objectifs spécifiques.

A. OBJECTIF GENERAL
La proposition de loi vise à améliorer la qualité et l’efficacité des prestations de services de l’administration centrale de l’état, des services déconcentrés, des administrations et institutions de l’état, des collectivités territoriales décentralisées et des établissements publics à caractère social, culturel, administratif et scientifique ou des établissements à caractère industriel ou commercial.

B. OBJECTIFS SPECIFIQUES
La présente proposition de Loi a pour objectifs spécifiques de :- recruter des cadres ayant des compétences de niveau élevé dans des domaines spécifiques ;
– renforcer la capacité d’employabilité des demandeurs d’emploi en vue de
les sortir du chômage de longue durée ;
– combattre le sous emploi dans l’administration publique, les institutions de l’état ainsi que les collectivités territoriales décentralisées ;
– réduire la pauvreté en assurant une cohésion sociale.

III- CONTENU DE LA
PROPOSITION DE LOI
La présente proposition de loi est bâtie sur une architecture de trois (03) titres.
• le premier titre a trait aux dispositions générales. Il rappelle les concepts opératoires et le domaine d’application de la loi ;
• le titre deuxième est relatif au régime de collaboration, le mode de
recrutement et les obligations du Collaborateur Extérieur de l’Etat ;
• le titre troisième est consacré aux dispositions diverses et finales.
Tels sont les axes essentiels de la proposition de loi portant régime général d’emploi des Collaborateurs Extérieurs de l’Etat en République du Bénin, que nous avons l’honneur, Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale, Mesdames et Messieurs les honorables Députés, de soumettre à l’examen de l’auguste Assemblée.

TITRE 1er DES DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE Ier : DES DEFINITIONS

Article premier : Au titre de la présente loi, on entend par :
• Collaborateur extérieur de l’Etat : personne qui est liée directement à l’Etat par un Contrat à durée déterminée dénommé « Contrat de Collaboration », ou mise à sa disposition par une Société d’Intérim pour exercer un emploi public à titre temporaire ou accomplir une mission précise ;
• Contrat de collaboration : contrat par lequel l’Etat recrute directement pour une période déterminée un collaborateur extérieur en fonction de sa compétence.
• Contrat de placement : contrat par lequel une prestation de placement de collaborateurs extérieurs est effectuée par une société d’intérim au profit de l’Etat.
• Agents de l’Etat : personnels qui travaillent au service de l’administration centrale de l’Etat, des services déconcentrés, des administrations et institutions de l’Etat, des établissements publics à caractère social, industriel ou commercial, culturel, administratif et scientifique.

CHAPITRE II : DU DOMAINE D’APPLICATION

Article 2 : La présente loi s’applique aux personnes recrutées directement par l’Etat ou mises à la disposition de celui-ci par des Sociétés d’Intérim pour servir à titre temporaire dans toute structure de l’administration publique à l’exception des corps de la défense et de la sécurité publique.

Article 3 : L’Etat peut recourir aux Collaborateurs Extérieurs
• lorsqu’il y a nécessité de pourvoir à des emplois publics pour une durée déterminée ;
• lorsqu’il y a nécessité de pourvoir à des emplois publics exigeant une qualification professionnelle, une expérience ou une qualité spécifiques ;
• lorsqu’il y a nécessité de pourvoir à des emplois publics comportant un service à temps partiel.

Article 4 : Les Collaborateurs Extérieurs de l’Etat peuvent occuper toutes fonctions de responsabilité en adéquation avec leurs compétences dans les services centraux ou déconcentrés de l’Etat, des Institutions de l’Etat, des collectivités territoriales décentralisées et des établissements publics à caractères social, culturel, administratif

et scientifique ou des établissements à caractères industriel et/ou commercial.

Article 5 : Les Collaborateurs Extérieurs de l’Etat n’ont pas la qualité d’Agents de l’Etat.
Toutefois, ils peuvent occuper toute fonction dédiée aux Agents de l’Etat.

Article 6 : Les contrats stipulés en application de la présente loi sont soumis aux règles de droit privé.

TITRE II : DU REGIME DE LA COLLABORATION

CHAPITRE Ier : LE MODE DE RECRUTEMENT

Article 7 : Au titre de la présente loi, les postes à pourvoir sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres.

Article 8 : Pour être recruté en qualité de Collaborateur Extérieur de l’Etat, il faut :
• Jouir de ses droits civiques ;
• Etre de bonne moralité ;
• Etre âgé de dix huit (18) ans révolus.

CHAPITRE II : LES OBLIGATIONS DU COLLABORATEUR EXTERIEUR DE L’ETAT

Article 9 : La rémunération et les autres avantages du Collaborateur Extérieur
de l’Etat sont fixés par le Contrat de Collaboration ou le contrat de placement.
Article 10 : Le Collaborateur Extérieur de l’Etat est tenu d’exécuter la mission pour laquelle il est recruté et d’obéir aux instructions et ordres de ses supérieurs hiérarchiques.
Outre les obligations fixées par l’accord des parties, le Collaborateur Extérieur de l’Etat est également tenu de toutes les obligations auxquelles sont soumis les Agents de l’Etat, notamment les obligations de neutralité, de réserve professionnelle, d’intégrité et d’impartialité vis-à-vis des usagers.

TITRE III : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 11 : Le contrat de collaboration ou de placement s’éteint dans les
conditions fixées par les parties.

Article 12 : Les conflits nés de l’exécution ou de l’interprétation des contrats de collaboration ou de placement sont réglés conformément à la volonté des parties et à défaut suivant la législation en vigueur.

Article 13 : Le régime disciplinaire du Collaborateur Extérieur de l’Etat est fixé
par le contrat de collaboration ou de placement.

Article 14 : La présente loi, qui prend effet pour compter de la date de sa promulgation, sera publiée au Journal Officiel de la République du Bénin et exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Cotonou, le………….
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