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Pour le renforcement du processus démocratique béninois:Voici le projet de révision de la Constitution
Publié le samedi 18 mars 2017  |  Actubenin
Assemblée
© Autre presse par DR
Assemblée Nationale du Bénin




Le président de la République, Patrice Talon, a transmis à l’Assemblée nationale, le projet de révision de la Constitution. La Représentation nationale l’a déjà reçu hier jeudi 16 mars 2017. Le projet a même été déjà évoqué par le président du Parlement, Adrien Houngbédji. En voici l’intégralité et les innovations contenues dans le projet de révision qui visent à renforcer le processus démocratique béninois.

République du Bénin
Présidence de la République
Décret n°2017 - 170 du 15 mars 2017
Portant transmission à l’Assemblée nationale du projet de loi portant modification de la Constitution du 11 décembre 1990.
Le président de la République,
Chef de l’Etat,
Chef du gouvernement,
Vu la loi n090-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la décision portant proclamation, le 30 mars 2016 par la Cour
Constitutionnelle, des résultats définitifs de l’élection présidentielle du 20 mars
2016
Vu le décret n02016-264 du 06 avril 2016 portant composition du gouvernement ;
Vu le décret n° 2016-292 du 17 mai 2016 fixant la structure-type des Ministères ;
Sur proposition du président de République,
Décrète :
Le projet de loi portant modification de la Constitution du 11 décembre 1990 dont le texte se trouve ci-joint sera présenté à l’Assemblée nationale pour examen et adoption par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la législation chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
Exposé des motifs
Monsieur le président de l’Assemblée nationale,
Mesdames et Messieurs les Députés,
1- Le contexte et les justifications
La Constitution béninoise, élaborée dans l’esprit des conclusions de la Conférence nationale des forces vives, adoptée par référendum le 2 décembre 1990 puis promulguée le 11 décembre 1990, a conduit à renforcer l’autorité de l’Etat, la stabilité institutionnelle et la paix sociale. Elle a permis de réaliser, non sans peine ni crises qui ont failli couler l’édifice, plusieurs alternances institutionnelles. Si ces différents acquis doivent être consolidés, ils méritent d’être améliorés dans la perspective du renforcement du modèle politique et institutionnel de l’Etat, orienté vers une protection accentuée des droits et libertés et le bien-être des citoyens.
Il est en effet constant que le développement économique durable, complet et inclusif est tributaire de la stabilité politique, de l’accès démocratique ouvert à toutes les forces sociales et politiques en vue de leur participation efficiente et transparente aux prises de décision politique.
Or, le diagnostic établi au travers de maintes études et de la pratique de la Constitution du 11 décembre 1990 est peu glorieux. L’attelage institutionnel offre par exemple au Président de la République d’importantes possibilités d’exercer ses pouvoirs et de contrôler à l’excès les institutions en disposant des moyens de l’Etat pour son triomphe personnel et la réitération de son mandat. Cette surpuissance nuisible expose aux dérives institutionnelles, structurelles et personnelles, en affaiblissant l’Etat et en handicapant la qualité de l’offre publique à l’épanouissement des citoyens.
C’est pour y répondre que, dans le prolongement des engagements pris parle candidat Patrice Talon et débattus lors de la campagne en vue de l’élection du président de la République de mars 2016 que le Programme d’action du
Gouvernement a posé comme pilier fondamental : (Consolider la démocratie, l’Etat de droit et la bonne gouvernance ». Cet objectif majeur du programme d’actions du Gouvernement est mis en œuvre au moyen, notamment, du (renforcement des bases de la démocratie et de l’Etat de droit » qui en constitue le premier axe stratégique attelé à « l’amélioration de la gouvernance » qui en est le second.
Le présent projet s’inscrit dans la réalisation du PAG et constitue la réponse à l’attente majeure de transformation du modèle politique béninois.
Il vient conclure un processus étalé en plusieurs étapes.
La première fut la consultation. Elle se fut traduite par la mise en place par le
Président de la République et par décret n02016-272 du 03 mai 2016, une commission nationale technique, ayant eu pour mission d’examiner la pertinence des propositions contenues dans son projet de société. Cette consultation technique n’a pas manqué, dans la démarche appliquée par la commission, d’intégrer celle politique et sociale. La commission a, en effet, sollicité les forces politiques et sociales représentatives.
La deuxième fut la discussion. Elle a été engagée par le Président de la
République avec les personnalités, les partis, les groupes ou alliances politiques, représentés ou non à l’Assemblée nationale : les représentants des confessions religieuses ainsi que des associations.
La troisième est l’arbitrage qui a précédé la transmission du texte à la Représentation nationale. Cet arbitrage n’a pas remis en cause l’objectif général de transformation du modèle politique béninois. Au contraire, il l’a renforcé.
Les propositions contenues dans le présent projet de loi constituent, en effet, d’une part, des solutions aux dysfonctionnements politiques, institutionnels et substantiels récurrents et, d’autre part, des contributions au renouvellement d’un modèle politique continûment déficient afin de le renforcer et de le mettre en capacité à relever avec efficacité les défis de la modernité.
Ces propositions rentrent dans une approche systémique et ne sauraient être appréciées, avec pertinence, de manière isolée et désincarnée.
Aussi, le règlement de la question des mandats est-il en lien avec la répartition des pouvoirs et leur attelage politique dans le sens de la prévention de l’arbitraire, de la mauvaise gouvernance et, plus généralement, de la remise en cause des acquis démocratiques.
De même, la proposition de cessation de la suppléance complète les réponses globales à l’élévation de la qualité de la contribution des partis politiques dans la gouvernance publique, cette qualité étant également tributaire du renforcement du système partisan dont le financement public constitue un aspect et l’allégement de la responsabilité pénale des gouvernants un autre.
Plus encore, la concrétisation renforcée du pouvoir juridictionnel, son extension, son renouvellement et la responsabilisation tout aussi élevée de ses acteurs principaux ne sauraient être détachés des enjeux de l’équilibre des missions dévolues aux organes du pouvoir d’Etat.
Il n’est même pas possible d’isoler l’affirmation heureuse de la discrimination positive en faveur de l’accès des femmes aux espaces publics de décision ainsi que la reconnaissance tout aussi heureuse de la chefferie traditionnelle de la perspective globale de la mobilisation de toutes les forces sociales positives à l’exercice démocratique du pouvoir.
Faut-il encore préciser que les propositions soulagent les appréhensions légitimes des citoyens lorsqu’elles visent à préciser d’une part, qu’il s’agit d’une loi constitutionnelle portant révision de la Constitution du 11 décembre 1990 et, d’autre part, qu’elle ne vise, ni à instaurer une nouvelle république, ni à faire entrer en vigueur une nouvelle Constitution.
Le projet est en effet relatif à une loi tendant à modifier celle du 11 décembre
1990. Il n’échappera pas, à ce sujet qu’au sens du titre XI de la Constitution, une modification ou un amendement de la loi fondamentale est une révision de la
Constitution. C’est pour cette raison que dans son intitulé, le texte est un projet de loi constitutionnel portant révision de la Constitution du 11 décembre 1990.
On en déduit avec aisance que si le projet était approuvé, la Constitution de la
République du Bénin demeure celle du 11 décembre 1990, avec les références originaires, notamment le n°90-32 mais modifié par la loi à adopter, dans les dispositions qui seront indiquées.
D’autre part, le projet n’est constitutif que de deux (02) articles :
Le premier énumère les dispositions modifiées ou créées. Une disposition modifiée est un article de l’actuelle Constitution reformulé. Il est adjoint, au numéro de l’article, le qualificatif « nouveau ». Exemple : article 5 nouveau. Une disposition créée est un nouvel article toujours inséré sous un ancien. Il lui est alors adjoint un tiret suivi d’un numéro : exemple : article 138-1.
Les dispositions modifiées sont au nombre de quarante-trois (43) soit 26,8% de l’ensemble des 160 articles du texte actuel, lesquels sont suivis à chaque fois de l’adjectif « nouveau ».
Les dispositions créées sont au nombre de quinze (15), soit 9,2% de l’ensemble des 160 articles de l’actuel texte.
Dans la structuration, le titre VII de la constitution du 11 décembre 1990 (Du Conseil Economique et Social), a été supprimé et remplacé par le Titre VII nouveau (Des juridictions financières).
La création de nouveaux articles n’affecte pas le nombre de 160 articles contenus dans la Constitution de 1990 et maintenu par le présent projet. Ni la structure, ni l’architecture institutionnelles n’ont varié.
Le second article éclaire sur la portée abrogatoire et la nature de la réforme. Il dispose, en effet que :
« La présente loi constitutionnelle ne constitue pas l’établissement d’une nouvelle Constitution et n’emporte pas l’entrée en vigueur d’une nouvelle République.
Elle entre en vigueur dès sa promulgation et sera exécutée comme loi de l’Etat ».
A l’arrivée, les réponses essentielles suivantes sont proposées pour la transformation du modèle politique.
Il - Les réponses proposées
Ces réponses ont trait à un attelage adapté et transparent des institutions exerçant le pouvoir d’Etat ; au renforcement du système partisan et des pouvoirs juridictionnels ainsi qu’à une meilleure organisation de la responsabilité des gouvernants. Des aménagements techniques attendus sont également proposés.
A - L’attelage institutionnel
Cet attelage vise un équilibre constructif des pouvoirs. Il s’intéresse, généralement, à l’alignement des mandats électifs principaux et à l’instauration des élections générales. Il renforce, spécifiquement, le parlement.
1. Sur les mandats et l’instauration des élections générales
Le projet propose l’alignement de la durée de tous les mandats électifs principaux, notamment, celui du Président de la République, celui des députés et celui des membres des collectivités territoriales. Cet alignement confère à chaque élu un mandat de six (06) ans. Dans ce sens, les articles 42.
80 et 151 ont été modifiés.
Cet alignement a pour objectif de rendre possible, d’une part, l’organisation des élections générales qui soulagent les finances publiques et celles des partis tout en offrant la possibilité de la constitution de majorités stables et homogènes à l’intérieur des circonscriptions de référence. Elles sont constituées des élections législatives et de celles des conseillers des collectivités locales qui seront indiquées par la loi. D’autre part, il vise à organiser et à inscrire dans la permanence un décalage entre l’organisation des élections générales et celle du président de la République. Ce décalage recherché de deux (02) ans est nécessaire à la prévention de l’attribution de tous les pouvoirs à une même majorité politique.
En ce qui concerne le président de la République, la possibilité de renouvellement de son mandat a été supprimée par l’article 42 et l’article 44 a été modifié, in fine, dans le sens de rendre inéligible toute personne qui a déjà exercé les fonctions de président de la République.
2. Sur le renforcement du parlement
L’article 80 prévoit désormais que « Seules les listes ayant recueilli un minimum de 10% des suffrages exprimés au niveau national seront admises à l’attribution des sièges ». Cette disposition a pour objectif de renforcer l’homogénéité et la représentativité des forces politiques au sein du parlement afin de mieux faire assurer à ce dernier sa mission de contrôle de l’action gouvernementale. En outre, au terme de l’article 92 : « Tout député nommé à une fonction publique ou privée, nationale ou internationale, incompatible avec l’exercice de son mandat parlementaire suspend d’office celui-ci. Sa suppléance cesse à sa demande ».
B- Le renforcement du système partisan
Le projet suggère, dans ce sens, le financement public des partis politiques instauré par l’article 5 nouveau. Ce financement est acquis pour la durée du mandat au profit des partis politiques qui auront obtenu, au minimum, un cinquième des sièges dans au moins un cinquième des circonscriptions électorales. La dotation ne pourra diminuer d’un exercice budgétaire à un autre, sauf dans le cas et dans la proportion de la diminution des ressources propres de l’Etat.
C - Le renforcement des pouvoirs juridictionnels
La Cour constitutionnelle verrait sa composition s’élargir à neuf (9) membres pour un mandat de neuf (9) ans non renouvelable. A l’intérieur de la formation, le renouvellement sera effectué par tiers tous les trois ans. Les corps professionnels des magistrats, des avocats et des professeurs de droit et de science politique de rang magistral y désigneront par voie d’élection deux personnes. Le président de la république et l’Assemblée nationale y nommeront une personnalité. Un ancien président de l’Assemblée nationale et, à défaut, un ancien vice président de l’institution y sera également élu par l’Assemblée nationale.
Le pouvoir judiciaire gagne en indépendance, son président devant désormais être élu et deviendrait le président du Conseil supérieur de la magistrature. La Cour des comptes est également instituée avec les cours régionales des comptes. Le président de la Cour des comptes sera élu parmi les membres de ladite cour et présidera le Conseil supérieur des comptes.
D- La responsabilité des gouvernants
La question de la responsabilité des gouvernants est au cœur de la réforme en ce qu’elle est inscrite dans l’axe stratégique relatif à l’amélioration de la gouvernance du Pag. La juridiction dédiée aux gouvernants est totalement revue. La Haute cour de justice devient, en effet, une juridiction ad hoc et ne sera constitué que lorsqu’une affaire sera en état. Les députés n’y figurent plus en raison du principe cardinal de la séparation des organes de poursuite de ceux du jugement. Les neuf (9) membres seront tirés au sort parmi les membres de la Cour constitutionnelle et ceux de la chambre judiciaire de la Cour suprême. Le ministère public y sera représenté par le Procureur général près la Cour suprême.
Il est à souligner, à cet égard que si le président de la République, ancien comme celui en exercice y restera justiciable, tel n’est plus le cas pour l’ancien ministre même pour les faits commis à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
Dans ce cas, il répondra devant les juridictions ordinaires. L’instruction sera alors menée par un collège de juges comprenant le doyen des juges d’instruction et de deux juges tirés au sort. L’immunité parlementaire a été aménagée dans le sens de l’efficacité et rend possible la soumission des députés et même des autres gouvernants à l’enquête de police.
E- Des aménagements techniques
L’organisation du second tour de l’élection présidentielle a été clarifiée, de même que le statut du président élu en instance de prêter serment.
L’article 26 sur l’égalité des citoyens en droit a été réaménagé de sorte à rendre possible l’intervention du législateur pour une représentativité en nombre et en qualité des femmes dans les centres de décisions.
L’article 151 assure la reconnaissance par l’Etat de la chefferie traditionnelle dans les conditions prévues par la loi.
C’est au bénéfice de ces motifs que j’ai l’honneur, Monsieur le président de l’Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les Honorables Députés, de soumettre à l’appréciation de votre Auguste Assemblée le présent projet de loi portant révision de la Constitution de la République du Bénin.
Fait à Cotonou, le 15 mars 2017
Le résident de la République,
Chef de l’Etat. Chef du Gouvernement,
Patrice Talon
Le ministre d’Etal. Secrétaire Général de la Présidence de la République,Pascal Irénée Koupaki
Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la législation, Joseph Djogbénou
Projet de loi portant modification de la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin
L’Assemblée nationale a, conformément à la loi n° 90-32 du 11 décembre
1990 portant Constitution de la République du Bénin, délibéré et adopté en sa séance du ...., la loi dont la teneur suit :
Article 1er :
Dans toutes les dispositions de la Constitution, le groupe de mots « Forces armées ou de sécurité » est remplacé par le groupe de mots « Forces de défense et de sécurité ».
Sont modifiés ou crées, les articles 5, 15, 26, 31, 35, 42, 44, 45, 46, 47, 50,
52, 53, 54, 56, 62, 62-1, 62-2, 62-3, 62-4, 80, 90, 92, 99, 112, 115, 116, 117,
126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 137-1, 137-2, 137-3,
137-4, 138, 138-1, 138-2, 138-3, 138-4, 139, 140, 140-1, 141, 141-1, 141-2,
141-3, 143, 145, 151, 151-1, 157, et 158 de la Constitution, ainsi qu’il suit :
Article 5 nouveau :
Les Partis politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent librement leurs activités dans les conditions déterminées par la Charte des partis politiques. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale, de la démocratie, de l’intégrité territoriale et la laïcité de l’Etat.
L’Etat concourt au financement des partis politiques au prorata de leur représentation au parlement en début de législature et aux conditions déterminées par la loi. Le montant alloué à cet effet ne peut diminuer d’un exercice budgétaire à un autre.
Ne peuvent bénéficier du financement public que les partis politiques ayant obtenu, lors des élections législatives précédant l’exercice au cours duquel le financement est acquis pour la durée de la législature, un nombre de députés correspondant au minimum à un cinquième du nombre de députés composant l’Assemblée nationale et provenant d’un nombre de circonscriptions électorales équivalant au minimum à un cinquièm8 du nombre total des circonscriptions.
Toutefois, en cas de diminution des ressources propres du budget général de l’Etat, l’allocation pourra être réduite dans les mêmes proportions.
Dans tous les cas, il ne saurait être octroyé à aucun parti plus de 50% de l’allocation globale annuelle.
Article 15 nouveau :
Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l’intégrité de sa personne.
La peine de mort est abolie.
Article 26 nouveau :
L’Etat assure à tous l’égalité devant la loi, sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion, d’opinion politique ou de position sociale.
L’homme et la femme sont égaux en droit. Toutefois, la loi électorale peut prescrire des dispositions spéciales de promotion ou de renforcement de la représentation de la femme au sein des assemblées de représentation nationale ou locale.
L’Etat protège la famille, particulièrement la mère et l’enfant. Il veille sur les handicapés et les personnes âgées.
Article 35 nouveau :
Les citoyens chargés d’une fonction publique ou élus à une fonction politique ont le devoir de l’accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté dans l’intérêt et le respect du bien commun.
A l’exception des périodes électorales, sont interdits tous actes ou toutes manifestations, notamment, les louanges et les marches publiques de remerciement et de soutien ainsi que l’affichage dans les lieux publics, outre les édifices administratifs, des images qui concourent au culte de la personnalité du Président de la République ou de toute personne élue à une quelconque fonction politique. La violation de cette disposition est sanctionnée conformément à la loi.
Article 42 nouveau :
Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de six (06) ans non renouvelable.
En aucun cas, nul ne peut exercer plus d’un mandat présidentiel.
Article 44 nouveau :
Nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République s’il :
- n’est de nationalité béninoise de naissance ou acquise depuis au moins dix ans ;
- n’est de bonne moralité et d’une grande probité ;
- ne jouit de tous ses droits civils et politiques ;
- n’est âgé d’au moins 40 ans révolus et au plus 70 ans révolus à la date de dépôt de sa candidature ;
- n’est présent en République du Bénin lors du dépôt de sa candidature ;
- ne jouit d’un état complet de bien-être physique et mental dûment constaté par un collège de trois médecins assermentés désignés par la Cour constitutionnelle.
- a déjà été de sa vie Président de la République, à l’exception des cas prévus à l’article 50.
Article 45 nouveau :
Le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé à l’organisation d’un second tour au plus tard quinze (15) jours après la proclamation des résultats du premier tour du scrutin.
Seuls peuvent se présenter au second tour les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour du scrutin.
En cas de désistement, d’empêchement ou de décès de l’un ou l’autre des deux candidats, les suivants se présentent dans l’ordre de leur classement après le premier tour du scrutin. Est déclaré élu au second tour le candidat ayant recueilli le plus grand nombre de voix.
Tous les candidats donnent dans les quarante-huit (48) heures de la proclamation des résultats du premier tour, leur accord pour la participation éventuelle au second tour du scrutin.
De même, le candidat resté seul en lice au second tour par suite de désistement, d’empêchement ou de décès des autres candidats est proclamé élu.
Article 46 nouveau :
Les électeurs sont convoqués par décret pris en Conseil des Ministres. Le corps électoral en vue du premier tour du scrutin est convoqué au plus tard cent vingt (120) jours avant la date d’expiration des pouvoirs du Président en exercice.
Article 47 nouveau :
Le premier tour du scrutin de l’élection du Président de la République a lieu au plus tôt soixante (60) jours et au plus tard quarante-cinq (45) jours avant l’expiration du mandat du président en exercice.
Le mandat du nouveau Président de la République prend effet pour compter de 00 heure de la date suivant celle de l’expiration du mandat du président sortant.
Il prête serment dans les vingt-quatre heures suivant son entrée en fonction.
Article 50 nouveau :
En cas de vacance de la Présidence de la République par décès, démission ou empêchement définitif. L’Assemblée nationale se réunit pour statuer sur le cas à la majorité absolue de ses membres. Le président de l’Assemblée nationale saisit la Cour constitutionnelle qui constate et déclare la vacance de la Présidence de la République. Les fonctions de président de la République, à l’exception de celles mentionnées aux articles 54 alinéa 3, 58, 60, 101 et 154 sont provisoirement exercées par le président de l’Assemblée nationale.
L’élection et la prestation de serment du nouveau Président de la République ont lieu cent vingt (120) jours au plus, après la déclaration du caractère définitif de la vacance. Le premier tour de l’élection a alors lieu soixante jour (60) jours au plus tôt et soixante-quinze(75) jours au plus tard après cette déclaration.
En cas de mise en accusation du président de la République devant la Haute Cour de Justice, son intérim est assuré par le président de la Cour constitutionnelle qui exerce toutes les fonctions de président de la République à l’exception de celles mentionnées aux articles 54 alinéa 3,58,60,101 et 154.
En cas d’absence du territoire, de maladie ou de congé du Président de la République, celui-ci désigne un membre du Gouvernement à qui il délègue une partie de ses attributions.
Article 52 nouveau :
Dans leurs fonctions, le Président de la République et les membres du Gouvernement ne peuvent pas par eux-mêmes ni par intermédiaire rien acheter ou prendre à bail qui appartienne au domaine de l’Etat, sans autorisation préalable de la Cour constitutionnelle, dans les conditions fixées par la loi. Ils sont tenus, lors de leur entrée en fonction et à la fin de celles-ci, de faire sur l’honneur, une déclaration écrite de tous leurs biens et patrimoine adressée au Président de la Cour des comptes.
Ils ne peuvent prendre part aux marchés de fourniture et aux adjudications pour les administrations et institutions relevant de l’Etat ou soumises à leur contrôle.
Article 53 nouveau :
Avant son entrée en fonction, le Président de la République prête le serment suivant :
« Devant Dieu, les Mânes des Ancêtres, la Nation et devant le Peuple béninois, seul détenteur de la souveraineté ; Nous...., Président de la République, élu conformément aux lois de la République jurons solennellement ; de respecter et de défendre la Constitution que le Peuple béninois s’est librement donnée ; de remplir loyalement les hautes fonctions que la Nation nous a confiées ; de ne nous laisser guider que par l’intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes nos forces à la recherche et à la promotion du bien commun, de la paix et de l’unité nationale ; de préserver l’intégrité du territoire national ; de nous conduire partout en fidèle et loyal serviteur du peuple. En cas de parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi »
Le serment est reçu par le Président de la Cour constitutionnelle devant l’Assemblée nationale, la Cour suprême et la Cour des comptes.
Article 54 nouveau :
Le président de la République est le détenteur du pouvoir exécutif. Il est le chef du Gouvernement. Et à ce titre, il détermine et conduit la politique de la Nation.
Il exerce le pouvoir réglementaire.
Il dispose de l’administration et des Forces de Défense et de Sécurité. Une loi organique fixe les principes d’organisation, de fonctionnement et de contrôle de l’Administration publique.
Nonobstant les dispositions de l’article 97 de la Constitution, la proposition, les amendements à une proposition ou à un projet de loi organique sur l’Administration ne sont soumis à la délibération et au vote de l’Assemblée Nationale qu’après avis conforme du Président de la République.
Il est responsable de la Défense nationale.
Il nomme, après avis consultatif du Bureau de l’Assemblée nationale, les membres du Gouvernement. Il fixe leurs attributions et met fin à leurs fonctions.
Les membres du Gouvernement sont responsables devant lui.
Les fonctions de membres du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute activité professionnelle.
Les actes du président de la République autres que ceux prévus aux articles 60 et 115 sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution.
Article 56 nouveau :
Le Président de la République désigne un (01) des neuf (09) membres de la Cour Constitutionnelle.
Après consultation du Président de l’Assemblée nationale, il nomme en Conseil des Ministres, le Grand Chancelier de l’Ordre national.
Il nomme également en Conseil des ministres :
- les membres de la Cour Suprême et de la Cour des Comptes, les Magistrats suivant les modalités définies par la présente Constitution ;
- les Ambassadeurs, les Envoyés extraordinaires, les Officiers généraux et supérieurs ;
- aux hautes fonctions de l’administration selon les modalités fixées par la loi organique sur l’Administration.
Article 62 nouveau :
Le Président de la République est le Chef Suprême des Armées. Il est responsable de la Sécurité nationale. Il est assisté du Conseil national de sécurité et du Conseil national du renseignement dont il nomme les membres en Conseil des Ministres
Article 62-1 :
Le Conseil national de sécurité définit les orientations en matière de programmation militaire, de conduite des opérations de planification des réponses aux crises majeures, de renseignement, de sécurité économique et énergétique, de programmation de la sécurité intérieure concourant à la sécurité nationale et à la lutte contre le terrorisme. Il en fixe les priorités.
Article 62-2 :
Le Conseil de sécurité nationale comprend, outre le président de la République qui le préside :
- Le Ministre chargé de la Défense nationale ;
- Le Ministre chargé de la sécurité ;
- Le Ministre Chargé des Finances ;
- Le Ministre chargé des Affaires étrangères ;
- Le Haut commandement militaire et de sécurité ;
L’organisation et le fonctionnement du Conseil de sécurité nationale sont fixés par la loi.
Article 62-3 :
Le Conseil national du Renseignement est présidé par le président de la République.
Le Conseil national du renseignement comprend, outre le président de la République :
- Le Ministre chargé de la Sécurité ;
- Le Ministre chargé de la Défense ;
- Le Ministre chargé des Affaires étrangères ;
- Le Ministre chargé de l’Économie et des Finances ;
- Le Ministre chargé de la Justice.
Article 62-4 :
Le Conseil national du renseignement définit les missions essentielles, les stratégies et les priorités assignées aux services de renseignement.
L’organisation et le fonctionnement du Conseil National du Renseignement sont fixés par la loi.
Article 80 nouveau :
Les députés sont élus au suffrage universel direct. La durée du mandat est de six (06) ans. Ils sont rééligibles. Chaque député est le représentant de la Nation tout entière et tout mandat impératif est nul.
Article 81 nouveau :
La loi fixe le nombre des membres de l’Assemblée nationale, les conditions d’éligibilité, le régime des incompatibilités, les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants.
Seules les listes ayant recueilli un minimum de 10% des suffrages exprimés au niveau national seront admises à l’attribution de sièges.
La Cour constitutionnelle statue sur les recours du contentieux de l’élection législative.
Tout membre des Forces de défense et de sécurité qui désire être candidat aux fonctions de député donne au préalable sa démission.
Article 90 nouveau :
Les membres de l’Assemblée nationale jouissent de l’immunité parlementaire. En conséquence, aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.
Aucun député ne peut, pendant ou hors sessions, être poursuivi en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation de l’Assemblée nationale, sauf les cas de flagrant délit.
Aucun député ne peut faire l’objet de garde à vue ou de détention provisoire, dans le cadre des procédures ouvertes sur des faits perpétrés antérieurement, dans ou à l’occasion de l’exercice de son mandat.
L’immunité parlementaire ne couvre pas les faits antérieurs à l’élection du député.
Article 92 nouveau :
Tout député nommé à une fonction publique ou privée, nationale ou internationale, incompatible avec l’exercice de son mandat parlementaire, suspend d’office celui-ci. Sa suppléance cesse à sa demande.
Article 99 nouveau :
Les lois des finances déterminent les recettes et les dépenses de l’Etat. Les lois de règlement contrôlent l’exécution des lois de finances, sous réserve de l’apurement ultérieur des comptes de la Nation par la Cour des comptes.
Les lois programmes fixent les objectifs de l’action économique et sociale de l’Etat.
Article 112 nouveau :
L’Assemblée nationale règle les comptes de la Nation selon les modalités prévues par la loi organique relative aux lois finances.
Elle est, à cet effet, assistée de la Cour des comptes qu’elle charge de toutes enquêtes et études se rapportant à l’exécution des recettes et des dépenses publiques ou à la gestion de la trésorerie nationale, des collectivités territoriales, des administrations ou institutions relevant de l’Etat ou soumises à son contrôle.
Article 115 nouveau :
La Cour constitutionnelle est composée de neuf (09) membres désignés pour un mandat de neuf (09) ans non renouvelable.
Le renouvellement des membres de la Cour constitutionnelle se fait par tiers tous les trois (03) ans suivant les modalités fixées dans la loi organique sur la Cour constitutionnelle.
Nul ne peut être membre de la Cour constitutionnelle, s’il n’est de nationalité béninoise, âgé de quarante (40) ans révolus et de bonne moralité.
La Cour Constitutionnelle comprend :
- deux (02) magistrats ayant une ancienneté de vingt (20) années au moins dans le corps et élus en Assemblée Générale des magistrats ;
- deux (02) avocats ayant une expérience professionnelle de vingt(20) années au moins, inscrits au Barreau du Bénin et élus en Assemblée Générale des avocats ;
- deux (02) Professeurs de Droit et ou de Sciences politiques de rang magistral ayant accompli cinq (05) années révolues dans la fonction dont au moins un (01) spécialiste de Droit constitutionnel, élus par leurs pairs ;
- une personnalité désignée par le président de la République ;
- une personnalité désignée par le Bureau de l’Assemblée nationale,
- un ancien président de l’Assemblée nationale désigné par l’Assemblée nationale. A défaut d’anciens présidents de l’Assemblée nationale, la désignation est opérée parmi les anciens vice-présidents dans les mêmes conditions.
Article 116 nouveau :
Le Président de la Cour constitutionnelle est élu par la Cour parmi les membres désignés par les corps des magistrats, des avocats et des professeurs de Droit ou de Sciences politiques, pour une durée de trois(03) ans renouvelable une seule fois.
Article 117 nouveau :
La Cour constitutionnelle
- Statue obligatoirement sur :
o la constitutionnalité des lois organiques avant leur promulgation ;
o les Règlements intérieurs de l’Assemblée nationale et de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication avant leur mise en application, quant à leur conformité à la Constitution ;
o la constitutionnalité des lois et des actes réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques en général, sur la violation des droits de la personne humaine ;
o les conflits d’attributions entre les institutions de l’Etat.
o le contentieux de l’élection du Président de la République et des membres de l’Assemblée Nationale ;
o le contentieux du référendum.
Article 126 alinéa 2 nouveau :
Les juges ne sont soumis, dans l’exercice de leurs fonctions qu’à l’autorité de la loi. Les magistrats du siège sont inamovibles durant la période fixée à leur nomination conformément à la loi.
Article 127 nouveau :
Le Président de la République est garant de l’indépendance de la Justice.
Il est assisté du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Article 128 nouveau :
Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le président de la Cour suprême.
La composition, les attributions, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature sont fixés par une loi organique.
En matière disciplinaire, le Conseil supérieur de la magistrature siège, en nombre restreint, dans les conditions fixées par une loi spéciale au sein d’une Chambre comprenant des représentants du Gouvernement.
Article 129 nouveau :
Les magistrats sont nommés par le Président de la République, en
Conseil des Ministres, sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre en charge de la Justice, après avis conforme du Conseil Supérieur de la
Magistrature.
Ils sont nommés dans leurs fonctions, pour une durée et dans les conditions déterminées par la loi.
Article 131 nouveau :
La Cour Suprême est la plus haute juridiction de l’Etat en matière administrative judiciaire et de contentieux des élections des collectivités locales indiquées par la loi.
Les décisions de la Cour suprême ne sont susceptibles d’aucun recours.
Elles s’imposent au pouvoir exécutif, au pouvoir législatif, ainsi qu’à toutes les juridictions.
Article 132 nouveau :
La Cour suprême peut être consultée par le Gouvernement sur toutes les matières administratives et juridictionnelles.
Elle peut, à la demande du Chef de l’Etat, être chargée de la rédaction et de la modification de tous les textes législatifs et réglementaires, préalablement à leur examen par l’Assemblée nationale.
Article 133 nouveau :
Le Président de la Cour Suprême est élu pour un mandat de cinq (05) ans renouvelable une seule fois par les magistrats de la Cour Suprême réunis en assemblée générale parmi ceux ayant au moins vingt (20) années d’expérience professionnelle dans la fonction de magistrat.
Les fonctions de Président de la Cour Suprême sont incompatibles avec la qualité de membre du Gouvernement, l’exercice de tout mandat électif, de tout emploi public civil ou militaire, de toute autre activité professionnelle ainsi que de toute fonction de représentation nationale.
Article 134 nouveau :
Les Présidents de Chambres et les Conseillers sont nommés parmi les magistrats et les juristes de haut niveau ayant quinze (15) ans au moins d’expérience professionnelle, en Conseil des Ministres, par le Président de République, sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature.
La loi détermine le statut des membres de la Cour Suprême.
2 - De la Haute Cour de Justice
Article 135 nouveau :
La Haute Cour de Justice est une juridiction ad hoc composée de neuf
(09) membres dont :
- trois (03) membres de la Cour constitutionnelle à l’exception du
Président désignés par tirage au sort ;
- six (06) membres de la Chambre judiciaire de la Cour suprême désignés par tirage au sort.
Elle est présidée par le magistrat de profession le plus ancien dans le grade le plus élevé, membre de ladite cour.
Le ministère public est représenté par le procureur général près la Cour suprême.
L’instruction est menée par les magistrats de la chambre d’accusation de la cour d’appel du lieu du siège du Gouvernement.
Une loi organique fixe les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle.
Article 136 nouveau :
La Haute Cour de Justice est compétente pour juger le Président de la
République pour les faits qualifiés de haute trahison, d’atteinte à l’honneur et à la probité ainsi que des infractions commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
Elle est également compétente pour juger les membres du
Gouvernement pour les faits qualifiés de haute trahison, d’atteinte à l’honneur et à la probité ainsi que des infractions commises à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
Article 137 nouveau :
La Haute Cour de justice est liée par la définition des infractions et par la détermination des sanctions résultant des lois pénales en vigueur au moment des faits.
Article 137-1 :
Lorsqu’il est en fonction, les décisions de poursuite et de mise en accusation du président de la République pour des faits commis dans ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions sont autorisées à la majorité des deux tiers (2/3) des membres composant l’Assemblée nationale selon la procédure prévue par le règlement intérieur de l’Assemblée nationale.
Lorsqu’il n’est pas en fonction, les décisions de poursuite et de mise en accusation du président de la République ne sont autorisées à la majorité des deux tiers (2/3) des membres composant l’Assemblée nationale et selon la même procédure que pour des faits commis à l’occasion de l’exercice desdites fonctions.
Dans tous les autres cas, la poursuite, l’instruction et le jugement sont soumis aux règles de droit commun.
Article 137-2 :
Lorsqu’ils sont en fonction, les décisions de poursuite et de mise en accusation des membres du Gouvernement pour des faits commis à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions sont votées à la majorité des deux tiers (2/3) des membres composant l’Assemblée nationale.
Lorsqu’ils ne sont pas en fonction, la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions commises par les membres du Gouvernement sont soumis aux juridictions de droit commun. Toutefois l’instruction est menée par un collège de trois (3) juges comprenant le Doyen des juges d’instruction ainsi que deux juges au tribunal désignés par tirage au sort.
Article 137-4 :
La détention provisoire et la garde à vue sont interdites à l’égard des membres du Gouvernement en fonction ainsi qu’à l’égard du Président de la République en fonction ou non.
Lorsqu’ils ne sont pas en fonction, la garde à vue et la détention provisoire sont interdites à l’égard des membres du Gouvernement pour des faits commis à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
Sont soumis aux enquêtes de police ou de parquet sans possibilité de placement en garde à vue, le président de la République lorsqu’il n’est plus en fonction, les membres du gouvernement lorsqu’ils ne sont plus en fonction ainsi que les députés lorsqu’ils ne sont pas en session.
Toutefois, le président de la République qui n’est plus en fonction, ne peut être interpelé sans autorisation du président de la cour d’appel.
L’enquête est confiée au directeur de la police judiciaire ou au procureur de la République.
Article 138 nouveau :
Le Président de la République et les membres du Gouvernement sont suspendus de leurs fonctions en cas de mise en accusation.
En cas de condamnation, le Président de la République ou les membres du Gouvernement sont déchus de leurs fonctions.
Titre VII : Du conseil économique et social
Supprimé
Titre VII (Nouveau) : Des juridictions financières
Article 139 nouveau :
Les juridictions financières contrôlent les finances publiques.
Les juridictions financières comprennent la Cour des comptes et les Cours régionales des comptes.
Article 140 nouveau :
Le Président de la République est garant de l’indépendance des juridictions financières. Il est assisté du Conseil supérieur des comptes.
Article 140- 1 :
Le Conseil supérieur des comptes est présidé par le Président de la
Cour des comptes.
La composition, les attributions, l’organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur des comptes sont fixés par une loi organique.
En matière disciplinaire, le Conseil Supérieur des comptes siège, dans les conditions fixées par une loi spécifique, au sein d’une chambre comprenant des représentants du gouvernement.
1- De la Cour des comptes
Article 141 nouveau :
La Cour des comptes est la plus haute juridiction de l’Etat en matière de contrôle des comptes publics. Elle est l’institution supérieure de contrôle des finances publiques.
La Cour des comptes veille au bon emploi des fonds publics
Les décisions de la Cour des comptes ne sont susceptibles d’aucun recours.
Elles s’imposent au Pouvoir exécutif, au Pouvoir législatif ainsi qu’à toutes les juridictions.
La compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes sont déterminées par une loi organique.
La loi fixe les procédures suivies devant la Cour des comptes.
Article 141-1 :
Le Président de la Cour des comptes est élu pour un mandat de cinq
(05) ans renouvelable une seule fois par les membres de la Cour des comptes réunis en assemblée générale parmi ceux ayant au moins vingt (20) années d’expérience professionnelle.
Les fonctions de Président de la Cour des comptes sont incompatibles avec la qualité de membre du Gouvernement, l’exercice de tout mandat électif, de tout emploi public civil ou militaire, de toute autre activité professionnelle ainsi que de toute fonction de représentation nationale.
Article 141-2 :
Les Présidents de Chambres, les Conseillers et les Auditeurs de la Cour des comptes sont nommés en Conseil des Ministres par le Président de la République, parmi les magistrats, les juristes de haut niveau, les inspecteurs des finances, les administrateurs du trésor ou des impôts, les économistes gestionnaires ou les experts comptables ayant accompli quinze années de pratique professionnelle, sur proposition du Conseil supérieur des comptes.
La loi détermine le statut des membres de la Cour des comptes.
Il - Des Cours régionales des comptes
Article 141 -3 :
Les Cours régionales des comptes contrôlent les finances des collectivités territoriales.
La compétence, l’organisation et le fonctionnement des Cours régionales des comptes ainsi que les règles de procédure applicables devant ces juridictions sont fixées par la loi.
Titre VIII : De la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication
Article 143 nouveau :
La Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication comprend cinq (05) membres désignés pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois et répartis comme suit :
- Un (01) membre désigné par le Président de la République ;
- deux (0 2) membre désigné par le Bureau de l’Assemblée nationale ;
- trois (03) membres désignés par les professionnels des médias.
Le président de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication est élu par ses pairs pour la durée de son mandat.
L’organisation et le fonctionnement de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication sont fixés par une loi organique.
Titre IX : Des Traités et Accords internationaux
Article 145 nouveau :
Les traités de paix, les traités ou accords internationaux, ceux qui modifient les lois internes de l’Etal, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés qu’en vertu d’une loi.
Toutefois, les conventions de financement soumises à ratification, sont ratifiées par le Président de la République qui en rend compte a l’Assemblée nationale dans un délai de quatre-vingt-dix jours.
Titre X : Des collectivités territoriales et de la chefferie traditionnelle
Article 151 nouveau :
Les collectivités s’administrent librement par des conseils élus pour un mandat de six (06) ans dans les conditions prévues par la loi.
Article 151-1 :
L’Etat reconnaît la chefferie traditionnelle gardienne des us et coutumes dans les conditions fixées par la loi.
TITRE X- 1 Nouveau : de l’organisation des élections générales
Article 151-2 :
A titre d’élections générales, les élections législatives sont organisées simultanément avec celles des conseils de collectivités territoriales indiquées par la loi.
En aucun cas, l’élection du Président de la République ne peut être organisée simultanément avec les élections générales.
TITRE XII : Des dispositions transitoires et finales
Article 157 alinéa 2 nouveau :
Les nouvelles modalités d’organisation et les nouvelles durées des mandats des membres des institutions de la République n’entrent en
vigueur qu’à l’expiration des mandats en cours à la date de la promulgation de la présente loi constitutionnelle.
Le Président de la République nomme les premiers membres du Conseil supérieur des comptes sur proposition du ministre en charge de la Justice.
Article 157 alinéa 3 nouveau :
Dès son installation, la Cour Constitutionnelle procède successivement, à l’élection de son Président et à la désignation, par tirage au sort, des membres dont les mandats s’achèveront au terme des trois (03) et six
(06) premières années en vue du renouvellement par tiers.
Article 157 alinéa 4 nouveau :
En vue de l’organisation des premières élections générales, il sera procédé à l’élection anticipée des conseillers de collectivités territoriales indiquées par la loi.
Article 157 alinéa 5 nouveau :
Dans le cadre du financement public des partis politiques, l’allocation à leur affecter au titre de l’exercice 2018 est déterminée au prorata de leur représentativité à l’Assemblée nationale au 31 mars 2018 aux conditions de minima fixées à l’article 5 al. 3 de la présente loi.
Article 158 nouveau :
La législation en vigueur au Bénin à la promulgation de la présente loi constitutionnelle reste applicable, sauf intervention de nouveaux textes dans les matières concernées.
Article 2 :
La présente loi constitutionnelle ne constitue pas l’établissement d’une nouvelle Constitution et n’emporte pas l’entrée en vigueur d’une nouvelle République.
Elle entre en vigueur dès sa promulgation et sera exécutée comme loi de l’Etat.
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