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Révision de la constitution. Étude partielle du texte par les six centrales observations sur le projet de revision de la constitution
Publié le mercredi 22 mars 2017  |  Autre presse
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I- Observations d’ordre général

A- Des avancées certaines
1- La question de l’organisation du second tour de l’élection présidentielle est réglée.
2- La Cour des Comptes est constitutionnalisée.
3- Le Président de la République ne siège plus au Conseil Supérieur de la Magistrature.
4- Le système partisan est revu avec un financement public conséquent.

B- De nombreuses insuffisances

1- Contraire aux objectifs annoncés dans les justifications de la révision, les rapports entre l’Exécutif, le Législatif et le Judiciaire dans le projet de révision demeurent toujours aussi déséquilibrés, sinon même plus déséquilibrés en faveur de l’Exécutif que dans la Constitution du 11 décembre 1990 (Ex : articles 54 nouveau, 128 nouveau, 141.1, 145 nouveau, …)
2- Les solutions proposées pour le renforcement des pouvoirs juridictionnels (élection des présidents de la Cour Suprême, de la Cour des Comptes, …) ne constituent pas en réalité des garanties suffisantes d’indépendance du pouvoir judiciaire.
3- Les réformes de la Haute Cour de Justice se limitent essentiellement à son caractère ad’hoc. Les règles de procédures pour la poursuite du Président de la République, des ministres et des députés en exercice n’ont pas fondamentalement varié. En conséquence, la question de la responsabilité des gouvernants reste presque intacte.
4- Le mandat présidentiel est remis en cause avec la proposition d’un mandat unique, en violation de la décision DCC 11-067 du 20 octobre 2011.
5- Aucune justification n’est donnée sur la suppression du CES.
6- Des questions importantes comme le statut de l’Opposition et le nomadisme politique n’ont pas été abordées.

II- Analyse article par article

Articles nouveaux Observations Recommandations
5 Aucune mention n’est faite du Statut de l’Opposition Reconnaître l’Opposition et prévoir qu’une loi en fixera le statut.
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35 L’interdiction de tous actes, de toutes manifestations en-dehors des périodes électorales est une atteinte grave aux libertés publiques, notamment la liberté de manifestation reconnue dans la même Constitution du 11 décembre 1990 (article 25) Supprimer cet article liberticide.
42 L’instauration du mandat unique remet en cause la décision DCC 11-067 du 20 octobre 2011. Mieux, les objectifs que sont censés atteindre le mandat unique ne paraissent ni évidents, ni pertinents. Maintenir le statu quo du mandat de cinq (05) ans renouvelable une fois.
44 Les conditions d’éligibilité à la fonction de Président de la République pourraient être améliorées et complétées en y ajoutant la caution et le recueil de signatures d’élus. Citer la caution et le recueil d’un nombre donné de signatures d’élus dans les conditions de validation des candidatures à la fonction de Président de la République.
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54 On ne saurait soumettre une proposition d’amendement d’une loi organique par l’Assemblée Nationale à l’obtention de l’avis conforme du Président de la République. Cela viole la séparation des pouvoirs et soumet les députés, seuls délégataires de la souveraineté nationale, à la volonté du seul Chef de l’Etat. Il faut supprimer cet article.
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80 Le passage de la durée du mandat des députés de 4 ans à 6 ans ne se justifiant finalement que par le seul objectif de l’aligner sur celle des élus communaux et locaux et d’organiser des élections générales, il convient d’approfondir la discussion sur la pertinence de cette durée de 6 ans. Il n’est pas dénué de pertinence de procéder à l’alignement des mandats des députés et des conseillers communaux et locaux. Mais, pour ce qui est de la durée, un mandat de cinq (ans) renouvelable semble plus raisonnable.
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92 Le régime de suppléance proposé sera source d’instabilité au Parlement et aussi de manipulations et d’abus de toutes sortes. Maintenir le statu quo. Un député qui accepte une autre fonction laisse la place à son suppléant jusqu’au terme du mandat en cours.
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115 La recomposition de la Cour Constitutionnelle telle que proposée non seulement n’est pas motivée, mais remet en cause l’équilibre politico-juridique voulu par le constituant de 1990. On devrait faire l’option soit d’une Cour intégralement composée de professionnels, soit celle d’une Cour plus élargie mais toujours aussi équilibrée qu’antérieurement. Il semble qu’il serait plus pertinent, si tant est qu’on tient à augmenter le nombre de Conseillers à la Cour Constitutionnelle, d’accorder cinq (05) places aux professionnels et quatre (04) aux politiques à raison de :
• 02 magistrats choisis par leurs pairs
• 02 professeurs de droit choisis par leurs pairs
• 01 avocat choisi par ses pairs
• 02 personnalités désignées par l’Assemblée Nationale (1 pour la Majorité et 1 pour l’Opposition)
• 01 ancien Président de la République choisi par ses pairs
• 01 ancien Président de l’Assemblée Nationale choisi par ses pairs.
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128 Pourquoi des représentants du Gouvernement ? Cela ne s’explique pas lorsqu’on prône l’indépendance de la Justice. Retirer les membres du Gouvernement. A la limite, on pourrait y maintenir le Ministre en charge de la Justice
129 Limiter l’inamovibilité des magistrats du siège dans le temps (un mandat) fragilise ceux-ci et compromet dangereusement l’indépendance de la Justice Maintenir le caractère intemporel de l’inamovibilité des magistrats du siège.
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137-1 La mise en accusation et la poursuite du Président de la République en fonction est toujours soumise à l’autorisation des députés par un vote des 2/3. Mieux, cette règle est élargie au anciens Présidents de la République, c’est-à-dire lorsqu’ils ne sont plus en fonction. Cet article se révèle être un recul par rapport à la situation actuelle qui constitue déjà un obstacle à la lutte contre l’impunité des gouvernants.
L’idéal serait de supprimer le recours à un vote des députés. A défaut, un vote à la majorité relative serait suffisant. Cette règle devrait être valable de façon absolue, que les intéressés soient en fonction ou non.
137-2 Même remarque que pour l’article 137-1, à la différence que les anciens députés sont poursuivis devant les tribunaux de droit commun. Appliquer le régime de droit commun à tous.
137-4 Cet article soustrait le Président de la République et les ministres, en fonction ou non, du régime de garde à vue et de détention provisoire. Ce qui est une entrave supplémentaire à la mise en œuvre de la responsabilité pénale des gouvernants. Supprimer ces privilèges.
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140-1 La présence de membres du Gouvernement, en matière disciplinaire, au Conseil Supérieur des Comptes n’est pas de nature à garantir l’indépendance des magistrats et partant, de la Justice. Retirer les membres du Gouvernement, sauf peut-être le Ministre de la Justice.
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143 Cet article n’énonce pas clairement que le Président de la HAAC est élu parmi les professionnels des medias. Par ailleurs, la configuration telle que prévue ne garantit pas la présence de l’Opposition au sein de la HAAC, vu que l’Assemblée Nationale ne désigne qu’un représentant qui pourrait être de la Majorité. Au final, on pourrait se retrouver avec une HAAC entièrement composée de personnes proches du Chef de l’Etat. • Enoncer clairement que le Président de la HAAC sera élu parmi les professionnels des médias.
• Ramener le nombre de membres à sept (07) dont :
 Quatre (04) professionnels des médias
 Une personnalité désignée par le Président de la République
 Deux (02) personnalités désignées par l’Assemblée Nationale (dont 1 pour la Majorité et 1 pour l’Opposition)
145 La ratification des conventions de financement par le Président de la République est une atteinte grave à la séparation des pouvoirs et au pouvoir de contrôle de l’action gouvernementale conférée par le peuple souverain aux députés. Supprimer cet article.
151 La modification du mandat des élus communaux et locaux devrait faire l’objet de discussions plus approfondies, à l’instar de celle du mandat des députés. Maintenir le mandat à cinq (05) ans pour l’aligner sur celui des députés.
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157 alinéa 5 Le financement public des partis politiques ne devrait pas s’appliquer comme prévu à partir de 2018, parce que les règles nouvellement énoncées pour en bénéficier ne sauraient être valables pour la législature en cours. Le financement devrait commencer à partir des premières élections législatives qui interviendront après l’adoption des nouveaux textes.
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