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Saisine de la cour Africaine des droits de l’homme : Vers l’irrecevabilité de la plainte de Ajavon
Publié le jeudi 11 mai 2017  |  Fraternité
Sébastien
© aCotonou.com par Didier Kpassassi
Sébastien Ajavon,Président du Conseil National du Patronat béninois lors Séminaire de vulgarisation des acquis de la loi des finances rectificatives gestions 2016 au profit des entreprises.
Benin-Marina Cotonou 29 Juillet 2016. Séminaire de vulgarisation des acquis de la loi des finances rectificatives gestions 2016 au profit des entreprises




Ça parait assez évident. Tellement évident que l’on est en droit de se demander comment cela a pu passer inaperçu. La saisine de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, par les avocats du mis en cause dans l’affaire cocaïne, pourrait à tout point de vue, ne pas prospérer. Mieux, on peut affirmer sans risque de se tromper qu’en l’état, la cour n’aura guère d’autres choix que de déclarer la plainte irrecevable. Ceci, en vertu de l’article 56 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, qui liste les conditions de recevabilité des recours adressés à la Cour.
En effet, le point 5 de l’article 56 de la charte africaine dispose que toute requête, pour être recevable devant la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, doit ‘’être postérieure à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d’une façon anormale’’. Il apparait donc clairement que l’épuisement de tous les recours internes doit être préalable à la saisine de la Cour. Et les recours internes sont considérés comme ayant été épuisés si tous les degrés de juridiction ont été utilisés dans le système national.
Hormis l’accomplissement de cette formalité, la Cour ne peut admettre une plainte que lorsqu’elle considère que les recours internes sont inadéquats et inefficaces, ou lorsque l’accès à la justice ou l’égalité devant la justice ne sont pas garantis dans le pays d’origine du plaignant.
On voit bien qu’ici, la formalité concernant l’épuisement des juridictions internes n’a pas été accomplie pas plus que les exceptions prévues par la charte ne pourront être brandies contre le Bénin. Toutes choses qui laissent présager un rejet pur et simple de la saisine en question.
D’un autre côté, on a bien pu se tromper de juridiction pour avoir saisi la Cour africaine des droits de l’homme en lieu et place de la Cour de justice de la Cedeao devant laquelle une telle requête pourrait avoir une probable chance de prospérer.
Naguib ALAGBE
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