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Décision DCC 17-093 au sujet des événements de Djimè: La Cour déboute Parfaite mais condamne l’interpellation de ses fidèles
Publié le vendredi 12 mai 2017  |  Le Matinal
Parfaite
© Autre presse par DR
Parfaite - de son vrai nom Vicentia Tadagbé Tchranvoukinni, pasteur de l` église "dieu esprit saint"




Formant un recours contre les responsables de la police, de la gendarmerie et le préfet du département du Zou pour violation des articles 2 alinéa 1er, 17, 18, 19, 23 et 25 de la Constitution, pour avoir molesté les fidèles de la très sainte église de Jésus-Christ de la mission de Banamè, Roland Viatonou et Joachim Togla ont été déboutés par la haute juridiction. Les 7 Sages de la Cour constitutionnelle, après avoir examiné le recours des représentants de la mission de Banamè ont déclaré que les articles 17, 23 et 25 n’ont pas été violés par la Gendarmerie ni la Police. Par ailleurs, la Haute juridiction a accusé les agents des forces de l’ordre qui ont procédé à l’interpellation des 26 fidèles de Banamè. Lire un extrait de la décision DCC 17-093.

Analyse du recours

Considérant que les requérants demandent à la Cour de déclarer que les traitements dont ont été victimes les fidèles de la « Très sainte Eglise de Jésus-Christ de Banamè » les 8 et 9 janvier 2017 à la Brigade de Gendarmerie de Sodohomey constituent, d’une part, des traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 18 alinéa 1er de la Constitution, d’autre part, une violation de la présomption d’innocence, de la liberté de conscience et de religion, de la liberté d’aller et venir, de cortège et de manifestation, garantie respectivement par les articles 17, 23 et 25 de la Constitution ;

Considérant qu’aux termes des dispositions des articles 17, 23 et 25 de la Constitution : « Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public durant lequel toutes les garanties nécessaires à sa libre défense lui auront été assurées » ; « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte, d’opinion et d’expression dans le respect de l’ordre public établi par les lois et les règlements. L’exercice du culte et l’expression des croyances s’effectuent dans le respect de la laïcité de l’Etat » ; « L’Etat reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté d’aller et venir, la liberté d’association, de réunion, de cortège et de manifestation » ;

Considérant que l’analyse des faits, tels qu’ils ont été rapportés par les requérants, ne laisse apparaître aucune entrave à la liberté de religion et de culte ni à l’exercice par eux de leur culte ; que les incidents relevés se sont produits après la tenue de la réunion ; que l’on ne saurait, dans ces conditions, soutenir valablement que la liberté de conscience et de religion, la liberté d’aller et venir, de cortège et de manifestation ont été violées ; qu’au demeurant, les requérants citent ces dispositions sans indiquer en quoi elles ont été violées ; qu’en conséquence, il y a lieu pour la Cour de dire et juger qu’il n’y a pas violation de la Constitution ;

Considérant que selon l’article 18 alinéa 1er de la Constitution : « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des services ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » ;

Considérant que dans leur réponse à la mesure d’instruction de la Cour, le comandant adjoint de la Brigade des recherches de Bohicon, l’adjudant Eloï Vignikin, a déclaré qu’ « au cours de leur séjour en garde à vue, les personnes appréhendées n’ont pas été en contact des objets de sûreté tels que les menottes », que le lieutenant Nouhoum Gado Boukary, commandant de la Brigade des recherches de Bohicon, quant à lui, écrit : « Au moment de la conduite des personnes interpellées dans le hall et les chambres de sûreté de mon unité, aucune d’entre elles n’était porteuse d’entraves et de même, au cours de leur séjour en garde à vue, les personnes appréhendées n’ont pas été en contact des objets de sûreté tels que les menottes » ; que cependant le préfet du département du Zou, Monsieur Firmin A. Kouton, déclare : « Nous avons vu plus d’une vingtaine de personnes avec des fusils et gourdins…

Décide

Article 1er : Les responsables de la Police, de la Gendarmerie et le Préfet du département du Zou n’ont pas violé les articles 17, 23 et 25 de la Constitution.

Artcile2 : Les agents qui ont procédé à l’interpellation des 26 fidèles de la « Très sainte Eglise de Jésus-Christ de la Mission de Banamè » dans l’après midi du 9 janvier 2017 ont violé l’article 17 alinéa 1er de la Constitution.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Messieurs Roland A. J. Viatonou et Togla Joachim Assogba, représentant « La Très sainte Eglise de Jésus-Christ de Banamè », à Monsieur le Capitaine, commandant l’escadron de Gendarmerie mobile, Maurice Woli, à Monsieur le Commandant de la Brigade des recherches de Bohicon, le Lieutenant Nouhoun Gado Boukary, à Monsieur le Commandant de la Brigade des recherches de Bohicon, l’adjudant Eloi Vignikin, à Monsieur le Préfet du département du Zou, Firmin A. Kouton, à Monsieur le ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique et publiée au Journal officiel.

Ont signé à Cotonou le quatre mai deux mille dix-sept,

Messieurs Théodore Holo Président

Zimé Yérima Kora-Yarou Vice-président

Simplice Comlan Dato Membre

Bernard Dossou Dégboé Membre

Mesdames Marcelline- C. Gbèha Afouda Membre

Monsieur Akibou Ibrahim G. Membre

Madame Lamatou Nassirou Membre

Le Rapporteur, Le Président,

Marcelline C. Gbèha Afouda Prof. Théodore Holo
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