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Examen de la proposition de loi sur Code du numérique au Parlement: Les signatures et cachets électroniques bientôt reconnus au Bénin
Publié le mercredi 17 mai 2017  |  La Nation
Siege
© aCotonou.com par CODIAS
Siege de l`Assemblée nationale du Benin




La proposition de loi sur le Code du numérique au Bénin en examen au Parlement rend désormais légaux, les signatures et les cachets électroniques dans les transactions électroniques. C’est l’une des innovations portées par les livres 1er et 2e de ce texte adoptés, ce mardi 16 mai, par les députés sur les huit que compte le Code. Les travaux se sont déroulés en présence du ministre chargé de l’Economie numérique, Rafiatou Monrou.

Le Bénin se met peu à peu au même diapason que les nations modernes, en matière numérique. Les signatures et les cachets électroniques seront bientôt admis dans les transactions électroniques aussi bien dans le secteur public que privé. La proposition de loi portant Code du numérique au Bénin promeut désormais ces instruments.
En effet, selon le Code en examen et dont les livres 1er et 2e ont été adoptés et qui partent de l’article 3 à 301, la signature électronique nécessaire à la validité d’un acte juridique, identifie celui qui l’appose et manifeste son consentement aux obligations qui en découlent. La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire, lorsque celui-ci met en œuvre une signature électronique qualifiée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat qualifié. Ainsi, sauf preuve contraire, un document écrit sous forme électronique est présumé avoir été signé de son auteur et son texte est présumé ne pas avoir été modifié si une signature électronique sécurisée y est apposée ou logiquement associée.
La loi autorise des signatures et cachets électroniques dans le secteur public. Sauf qu’ici, les conditions peuvent être soumises à des exigences supplémentaires, fixées par voie réglementaire. Lesquelles doivent être objectives, transparentes, proportionnées et non-discriminatoires et ne doivent s'appliquer qu'aux caractéristiques spécifiques de l'application concernée. Ces exigences ne peuvent pas constituer un obstacle aux services transfrontaliers pour les citoyens, en particulier entre Etats membres de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao), insiste la loi.
La même innovation concerne également les cachets électroniques. En effet, selon la loi, les actes juridiques sous forme électronique ont la même valeur que les actes juridiques sous forme non-électronique. « Sous réserve de dispositions légales particulières, lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne qui l'a établi et que son intégrité soit garantie », retient le Code en examen. Mieux, lorsqu'un écrit est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. La validité, les effets et la force exécutoire d’un acte juridique sous forme électronique ne peuvent être contestés en raison de la forme électronique de l'acte. Seulement, nul ne peut être contraint de poser un acte juridique par voie électronique, nuance la loi.
Toutefois, il existe quelques exceptions à des écrits électroniques.

Des exceptions

En effet, selon la loi, certains actes ne peuvent prendre la forme d'écrits électroniques, notamment les actes sous seing privé relatifs aux sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s’il sont passés par une personne pour les besoins de sa profession, les actes sous seing privé relatifs au droit de la famille ou au droit des successions et tous autres actes pour lesquels la loi exige un écrit sous format papier ou sous tout format autre que le format électronique.
De même, la preuve sous forme électronique a la même force probante et est admise au même titre que la preuve sous forme non-électronique, sous réserve que puisse être identifiée la personne dont elle émane, et qu’elle soit établie et conservée dans des conditions qui en garantissent l’intégrité et la pérennité. Mieux, lorsque la loi oblige ou autorise une personne à fournir un document et que cet acte n’existe que sous forme électronique, cette personne fournit une impression papier certifiée conforme du document sous forme électronique. Cette certification est fournie par la personne qui est légalement tenue de conserver le document, ou par toute autre personne légalement qualifiée. Le Code prévoit qu’au plus tard un an après son entrée en vigueur, que soient désignées par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des Communications électroniques la ou les autorités compétentes responsables de la délivrance des moyens d’identification électronique en République du Bénin.
Il faut signaler que les travaux de l’examen de ce Code qui a démarré le 28 avril dernier, se poursuivent le lundi 22 mai prochain au Parlement. Les députés vont se pencher sur les six autres livres avant l’adoption générale de l’ensemble de la proposition de loi composée de 655 articles?
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