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Convention sur les armes à sous-munitions, adoptée à Dublin: La loi portant autorisation de ratification respecte la Constitution
Publié le vendredi 2 juin 2017  |  Le Matinal
Adien
© aCotonou.com par CODIAS
Adien Hougbedji President de l`Assemblée Nationale ( a Droit ) et Théodore Holo president de la cour constitutionnelle lors de la Cérémonie de prestation de serment et installation des membres du conseil d`orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée
Cotonou 26 aout. Prestation de serment et installation des membres du conseil d`orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée (LEPI ) à la Cour Constitutionnelle.




Saisie par le chef de l’Etat aux fins d’apprécier la conformité à la Constitution, la haute juridiction a déclaré conformes les dispositions de la loi n° 2017-09 portant autorisation de ratification de la convention sur les armes à sous-munitions, adoptée à Dublin (Irlande) le 30 mai 2008 et votée par l’Assemblée nationale le 25 avril 2017. Lire l’intégralité de la décision rendue par la Cour constitutionnelle.
Décision Dcc 17-107 du 18 mai 2017
La Cour constitutionnelle,
Saisie d’une requête du 02 mai 2017 enregistrée à son secrétariat le 03 mai 2017 sous le numéro 006-C/115/Rec, par laquelle Monsieur le président de la République, sur le fondement des articles 117, 120 et 121 de la Constitution, défère à la haute juridiction pour contrôle de conformité à la Constitution, en procédure d’urgence, la loi n° 2017-09 portant autorisation de ratification de la Convention sur les armes à sous-munitions adoptée à Dublin (Irlande) le 30 mai 2008 et votée par l’Assemblée nationale le 25 avril 2017 qui lui a été transmise le 28 avril 2017 ;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990 ;
Vu la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Madame Marcelline-C. Gbèha Afouda en son rapport ;
Après en avoir délibéré,
Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle : « Les décisions et les avis de la Cour constitutionnelle sont rendus par cinq conseillers au moins, sauf en cas de force majeure dûment constatée au procès-verbal. » ;
Considérant que Monsieur Zimé Yérima Kora-Yarou, Vice-président de la Cour, est empêché pour raison de santé ; que Messieurs Simplice Comlan Dato et Akibou Ibrahim G., Conseillers à la Cour, sont en mission à l’extérieur du pays ; que la Cour, conformément à l’article 16 précité, est habilitée à siéger et à rendre sa décision avec seulement quatre (04) de ses membres ;
Sur la procédure d’urgence
Considérant que le Président de la République sollicite l’examen en procédure d’urgence de la loi n°2017-09 portant autorisation de ratification de la Convention sur les armes à sous-munitions adoptée à Dublin (Irlande) le 30 mai 2008 et votée par l’Assemblée nationale le 25 avril 2017, compte tenu de son « importance… pour l’action administrative en général et la mise en oeuvre du Programme d’Action du Gouvernement en particulier » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 120 de la Constitution : « La Cour constitutionnelle doit statuer dans le délai de quinze jours après qu’elle a été saisie d’un texte de loi ou d’une plainte en violation des droits de la personne humaine et des libertés publiques. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours. Dans ce cas, la saisine de la Cour constitutionnelle suspend le délai de promulgation de la loi. » ; que les articles 19 et 36 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle énoncent : « Les Lois organiques adoptées par l’Assemblée nationale sont transmises à la Cour constitutionnelle par le Président de la République pour contrôle de constitutionnalité. La lettre de transmission indique, le cas échéant, qu’il y a urgence. » ; « La Cour constitutionnelle se prononce dans le délai d’un mois. Ce délai est réduit à huit jours quand le Gouvernement déclare l’urgence. » ; que ces dispositions énumèrent ainsi les cas où le Président de la République peut solliciter de la haute juridiction de statuer en procédure d’urgence ;
Considérant que selon la jurisprudence de la Cour établie par ses décisions DCC 98-080 du 20 octobre 1998, DCC 98-084 du 19 novembre 1998 et Dcc 98-090 du 07 décembre 1998, le Président de la République peut solliciter l’examen en procédure d’urgence d’une loi censée porter atteinte aux droits de la personne humaine et aux libertés publiques ; qu’il peut également demander, le cas échéant, l’examen en procédure d’urgence d’une loi organique ; que conformément à l’article 36 de la loi organique précité, il peut aussi solliciter l’application de la même procédure dans le cadre d’une demande d’avis aux fins de délégalisation de textes prévue à l’article 100 alinéa 2 de la Constitution ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la loi sous examen ne relève d’aucune des catégories de textes ci-dessus énumérées ; que dès lors, la demande d’examen en procédure d’urgence sollicitée par le Président de la République doit être déclarée irrecevable ;
Examen de la loi
Considérant que l’examen de la loi déférée révèle que toutes ses dispositions sont conformes à la Constitution ;
Décide :
Article 1er : Est irrecevable la demande d’examen en procédure d’urgence sollicitée par le Président de la République.

Article 2 : Sont conformes à la Constitution toutes les dispositions de la loi n° 2017-09 portant autorisation de ratification de la Convention sur les armes à sous-munitions, adoptée à Dublin (Irlande) le 30 mai 2008 et votée par l’Assemblée nationale le 25 avril 2017.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Monsieur le président de la République, à Monsieur le président de l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel.
Ont siégé à Cotonou, le dix-huit mai deux mille dix-sept,

Messieurs Théodore Holo Président
Bernard D. Dégboé Membre
Mesdames Marcelline-C. Gbèha Afouda Membre
Lamatou Nassirou Membre.
Le Rapporteur, Le Président,
Marcelline-C. G. Afouda Professeur Théodore Holo
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