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Redressement fiscal contre la société de Sébastien Ajavon: Cajaf-Comon subit la rigueur des textes
Publié le lundi 28 aout 2017  |  Le Matinal
Sébastien
© Autre presse par DR
Sébastien Adjavon, PDG de Cajaf Comon




L’homme d’affaires Sébastien Ajavon est-il victime d’un acharnement politique. Le débat fait rage sur les réseaux sociaux. Et ce, depuis la note de redressement fiscal adressée à la société Cajaf-Comon. Seulement, tout le monde peut noter, à regret, les fausses accusations et les commentaires tendancieux faits à propos d’un dossier aussi sensible. La polémique enfle utilement, l’objectivité étant mise à part, au profit d’amalgames. Mais, ce surtout, les relations tendues entre le chef de l’Etat, Patrice Talon, et Sébastien Ajavon, qui sont, à tort, mis en exergue. Or, tous les spécialistes en matière de fiscalité, sont unanimes là-dessus. Il ne s’agit pas d’un acharnement, mais d’une démarche normale que tous les connaisseurs comprennent et soutiennent, à moins de vouloir jouer à la victimisation politicienne. Même des entreprises de presse, des cabinets d’avocats, etc. reçoivent des avis de redressement. Mieux, le travail des vérificateurs se fait en présence constante des financiers des entreprises visitées. Dans le cas d’espèce, ce sont les entreprises Comon Sa, Jlr SA, une société civile immobilière L’élite qui ont fait l’objet du contrôle portant sur les années 2014, 2015 et 2016. Le contrôle in situ a déjà eu lieu, les cadres de la société y ont participé. C’est sur la base des données recueillies que les Impôts ont adressé la notification de redressement à la société. Celle-ci a d’ailleurs répondu en demandant certaines précisions. Lesquelles lui avaient déjà été données lors du contrôle sur-place, mais lui ont néanmoins été rappelées dans la réponse à sa demande. Le document suivant permet de comprendre comment et pourquoi le redressement fiscal est fait.
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Contrôle fiscal : vérification générale de comptabilité

Introduction
Le système fiscal du Bénin est déclaratif c’est-à-dire que le contribuable évalue lui-même sa matière imposable, liquide l’impôt qu’il pense rester devoir et il fait les formalités déclaratives et de paiement si nécessaire. Un tel système comporte assez de risques et pour réduire ces risques, l’Administration dispose d’un droit de contrôle lui permettant d’examiner la sincérité des déclarations souscrites par ses partenaires. Ainsi, le droit de contrôle de l’Administration n’est rien d’autre que le répondant du système déclaratif ci-dessus rappelé.
Il existe globalement deux types de contrôle : le contrôle de bureau et le contrôle externe.
En effet, le contrôle de bureau comprend le contrôle formel et le contrôle sur pièces alors que le contrôle externe porte sur le contrôle ponctuel, la vérification générale de comptabilité et l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle.
Dans la suite des idées, un accent particulier est mis sur la vérification générale de comptabilité qui est une forme de contrôle externe.

I- Programmation des entreprises à vérifier
Au début de chaque année fiscale, la Direction Nationale de Vérification et d’Enquêtes Fiscales (DNVEF) programme les dossiers à vérifier compte tenu des informations qu’il a en sa possession. Entre autres services de la DNVEF, il y a la Brigade d’Enquêtes Fiscales qui effectue en continu des enquêtes sur le terrain en vue de collecter des informations à but fiscal, ce qui permet à la DNVEF de sélectionner les entreprises à risque afin de les proposer à la vérification générale de comptabilité.
Une fois établie, la liste des entreprises à vérifier est cosignée par le Directeur National de Vérification et d’Enquêtes Fiscales (DNVEF) et le Directeur Général des Impôts puis elle est adressée aux directeurs des services compétents.
Il convient de ressortir ici les Services qui sont à même d’engager la vérification générale de comptabilité. Il s’agit :
– du Service de Contrôle Fiscal de la Direction des Grandes Entreprises ;
– du Service de Contrôle Fiscal du Centre des Impôts des Moyennes Entreprises ;
– de la Brigade de Vérification et d’Intervention Rapide.
Quelles sont alors les étapes d’une vérification générale de comptabilité ?
II- Annonce de la vérification au contribuable
La procédure de vérification générale de comptabilité ne peut être engagée sans que l’entreprise en ait été informée préalablement par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification. Cependant, à la prise de contact avec le partenaire, les vérificateurs en charge du contrôle sont tenus de lui notifier l’avis à l’entame des travaux.
L’Administration peut encore choisir d’informer à l’avance le partenaire une première intervention des vérificateurs sur place. Dans ce cas, elle adresse l’avis au contribuable avec accusé de réception.
Dans les deux cas, il y a un délai minimum de 48 heures à observer avant le démarrage proprement dit des travaux au sein de l’entreprise.
III- Déroulement de la vérification
A- Première intervention sur place
Au jour et à l’heure fixés par l’avis de vérification, les vérificateurs se présentent au siège de l’entreprise.
La vérification générale de comptabilité se déroule, par principe, au sein de l’entreprise. Mais, l’entreprise est autorisée à introduire une requête au service en charge du dossier pour demander à ce que les travaux se déroulent, soit dans les locaux de son conseil, soit dans ceux de l’administration fiscale.
A la date de la première intervention, les vérificateurs doivent être accueillis dans l’entreprise. Il est certain que cette visite est en elle-même un événement qui perturbe la vie de l’entreprise, car elle use du temps des employés du moment où le personnel de l’entreprise est mobilisé pour donner satisfaction aux requêtes des vérificateurs.
La prise de contact réunit les dirigeants de l’entreprise et les vérificateurs. A cette occasion, les vérificateurs se présentent au staff de la structure et expliquent l’objet de la mission. C’est également l’occasion pour les vérificateurs de connaître la fonction des responsables de la société qui sont appelés à présenter l’entreprise dans ses différents compartiments. A l’issue de cette séance de prise de contact, l’entreprise désigne un point focal qui, pour la plupart du temps, est un responsable du service de la comptabilité.
B- Examen de la comptabilité
1) Etendue du contrôle
En posant cette question relative à l’étendue du contrôle, cela revient à s’interroger sur la nature des documents auxquels les vérificateurs peuvent avoir accès, notamment sur la portée des obligations comptables de l’entreprise, ainsi que sur la période d’imposition couverte par le contrôle.
Les documents pouvant être contrôlés sont les livres comptables obligatoires (livre journal, grand livre, livre de paie, livre d’inventaire et, en ce qui concerne les institutions financières, le registre de transferts) cotés et paraphés par le président du tribunal de 1ere instance ou juge compétent (article 22, acte uniforme de l’OHADA du 22 mars 2000 portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises ; art 14, acte uniforme relatif au droit commercial général ; art 36 du code général des Impôts) et les factures, correspondances, relevés bancaires, toutes autres pièces de natures à justifier la régularité des écritures etc.
En dehors des documents comptables, les vérificateurs peuvent obtenir communication de toutes pièces utiles à l’exercice de leur pouvoir de contrôle, notamment, dans les sociétés, certains documents juridiques intéressant la vie de l’entreprise.
Ici, les vérificateurs examinent l’ensemble, ou une sélection de documents comptables de l’entreprise ainsi que les pièces justificatives auxquelles ils ont accès et qui ont permis à l’entreprise d’établir son résultat et son chiffre d’affaires.
Lorsque la comptabilité n’est pas représentée ou qu’elle présente une forme irrégulière, les vérificateurs se livrent à la reconstitution du résultat de l’entreprise, suivant une démarche qui peut varier en fonction de l’activité et des pièces qui auront été obtenues dans le cadre de l’exercice du droit de communication.
En général, l’administration fiscale arrive à recueillir les informations concernant l’entreprise à vérifier avant ou pendant les travaux de vérification. Ces informations sont recueillies auprès des structures de l’Administration elle-même, auprès des tiers qui sont en relation d’affaires avec l’entreprise dont la comptabilité est en vérification.
Au fur et à mesure que les vérificateurs détectent des anomalies, cela doit donner lieu à des débats oraux et contradictoires.
2) Obligations des vérificateurs
o Débat oral et contradictoire
En matière de contrôle sur place, un dialogue sous forme de débat oral et contradictoire s’établit entre le vérificateur et le contribuable vérifié.
Ce dialogue permet au contribuable de donner les explications sur les constats relevés par le vérificateur.
Celui-ci peut lui demander des éclaircissements sur un ou plusieurs points de sa déclaration : il est tenu d’y répondre avec précision.
Certaines obligations pèsent sur les vérificateurs en charge du contrôle. Ils sont tenus d’engager autour de chaque anomalie détectée le débat oral et contradictoire. C’est l’occasion qui est donnée aux responsables d’apporter des explications par rapport aux irrégularités suscitées par les vérificateurs dans l’examen de la comptabilité.
o Durée de la vérification
La durée de l’intervention sur place en matière de contrôle ponctuel dépend de l’importance de l’entreprise et ne peut dépasser deux (2) demies journées et exceptionnellement trois (3) demies journées (article 1085 bis du CGI).
La durée de la vérification générale sur place (depuis la date de la première intervention jusqu’à la date de la dernière visite) ne peut excéder deux (2) mois pour les entreprises dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas cent millions(100.000.000) de francs CFA s’il s’agit de redevables dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, et de vingt-cinq millions (25.000.000) FCFA pour les autres redevables (Art R.1 du LPF)
En ce qui concerne l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des contribuables, la durée de la vérification ne peut excéder une période supérieure à six (6) mois sauf cas de dérogation prévue par la loi. (Article 1085 quater).
o Synthèse du contrôle
Elle consiste en une présentation orale par le vérificateur des irrégularités constatées lors du contrôle. La fin des opérations de contrôle externes doit être constatée par une synthèse des points d’accord et de désaccord avec le contribuable (article 1085 A1 alinéa 3 du CGI) et marque la fin de l’intervention sur place.
o Notification des résultats de la vérification
Le contribuable est informé des conclusions du contrôle par l’envoi :
– soit d’un courrier d’absence de redressement,
– soit d’une notification de redressements.
La notification de redressements est l’acte par lequel l’Administration fait connaître au contribuable les irrégularités constatées et les rappels de droits qui en découlent. Elle mentionne entre autres la nature, le motif, le montant des rappels d’impôts ainsi que des pénalités et amendes qu’il encourt pour chacun des redressements envisagés (Art R.4 du LPF). Elle informe le contribuable sur l’objet du contrôle, et l’invite à formuler ses observations dans un délai de trente (30) jours.
A l’issue du délai de trente (30) jours, le vérificateur, dans un document dénommé « confirmation de redressements », est tenu de faire parvenir au contribuable sa position définitive dans un délai de trois (3) mois sauf en cas de prorogation, à savoir :
– acceptation en totalité ou en partie des observations, ou
– confirmation de sa position, faute de réponse, ou sur la base de la réfutation, point par point, des observations du contribuable.
Avant l’établissement des avis d’imposition, le contribuable a la possibilité de saisir la commission des impôts par simple lettre adressée à son président, appuyée des documents qui fondent le recours, dans les cinq (5) jours suivant la date de réception de la confirmation de redressements avec ampliation au service gestionnaire (Art 1085-A2 et 1085-C).
Le contrôle prend fin lorsque les droits confirmés sont mis au rôle.
IV-Garanties du contribuables véréfie
Le contribuable vérifié a la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix pendant les travaux sur place et pour discuter des redressements mis à sa charge.
Lorsqu’il accepte les droits émis à l’issue des travaux, il peut bénéficier des réductions jusqu’à la moitié des pénalités et amendes encourues s’il paie sa dette dans les délais requis.
En revanche, s’il les conteste, il dispose des voies de recours.
A- Voies de recours
o Etape du contentieux
Après la mise en recouvrement des impôts, le contribuable peut contester les redressements, même s’il a donné formellement ou tacitement son accord (art R.11 du LPF). Il déclenche une procédure en contentieux qui se résume en deux phases à savoir :
– Phase administrative ou Phase de réclamation préalable : En règle générale, le contribuable a l’obligation de faire parvenir à l’Administration sa lettre de réclamation, sur papier libre, adressée au Directeur Général des Impôts ; dans les trois mois qui suivent la date de mise en recouvrement des droits mis à sa charge (art L.142 du LPF). L’administration instruit la demande dans un délai légal de six (6) mois.
– Phase juridictionnelle : En cas de réponse non satisfaisante ou faute de suite dans le délai légal, le contribuable dispose d’un délai de deux (2) mois pour saisir le Tribunal d’instance compétent ou la Cour Suprême (Art L150, L151 et L152 du LPF).
B- Autre garantie du contribuable
L’Administration ne peut effectuer, en principe, aucun redressement concernant une période ayant déjà fait l’objet d’une vérification générale de comptabilité ou d’Examen Contradictoire de la Situation Fiscale Personnelle. Toutefois, les erreurs ou omissions apparaissant au seul examen du dossier, du bureau peuvent faire l’objet de redressements.
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