Après la prise par l’Assemblée nationale les vendredi 22 et lundi 25 février de la décision de leurs poursuites devant la Haute Cour de Justice, le sort des anciens ministres François Noudégbessi, Rogatien Biaou, Soulé Mana Lawani, Armand Zinzindohoué et Kamarou Fassassi est désormais dans les mains des magistrats de la Chambre d’accusation de la Cour d’Appel. En effet, cette décision de poursuite prise par les députés sera notifiée au président de la Haute Cour de Justice par le président de l’Assemblée nationale. Elle n’est, en fait, qu’une étape du processus qui vient d’être enclenché et ouvre ainsi la voie à une autre étape qui est celle de l’instruction du dossier. Celle-ci est menée par les magistrats de la chambre d’accusation de la Cour d’appel ayant juridiction sur le lieu du siège de l’Assemblée Nationale.
Lorsque l’instruction est achevée, la chambre d’instruction de la Haute Cour de Justice transmet, par voie de greffe, le dossier au Procureur général près ladite chambre qui prend un réquisitoire définitif (article 15.6 de la loi organique de la Haute Cour de Justice)L’acte constatant la clôture de l’instruction est désigné, par l’article 15.7 de la loi organique de la Haute Cour de Justice, sous le terme de « Rapport ». Ledit « Rapport » de la chambre d’instruction marque la fin de l’instruction. Il s’agit d’un rapport circonstancié devant comprendre les éléments à charge et à décharge, les propositions à l’Assemblée Nationale, qui doivent tendre, soit vers une mise en accusation lorsque les faits sont établis, soit vers le rejet de la mise en accusation lorsque les faits ne sont pas établis ou ne peuvent recevoir aucune qualification pénale. C’est donc ce « Rapport » qui est, une nouvelle fois soumis à l’Assemblée Nationale qui décide, s’il y a lieu, de la mise en accusation. La mise en accusation n’est acquise qu’à la majorité des 2/3 des députés conformément aux dispositions de l’article 16.1 de la loi organique de la Haute Cour de Justice, comme ce fut le cas avec la décision de poursuite. Dans le cas échéant, le vote accompagné du rapport de la chambre d’instruction et des pièces à conviction (dans le cas où il en existe) est transmis au Procureur général près la Haute Cour de Justice.
Extrait de la loi Organique n°93-013 du 10 août 1999 de la Haute Cour de Justice
Chapitre III : Poursuite – Mise en Accusation – Décision. 15.- Poursuite
15.1 : La décision de poursuite du Président de la République et des membres du Gouvernement est votée à la majorité des 2/3 des Députés composant l’Assemblée Nationale. Le mode de votation est celui prévu à l’article 186-1 du Règlement intérieur de l’Assemblée Nationale.
15.2 : L’instruction est menée par la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel ayant juridiction sur le lieu du siège de l’Assemblée Nationale.
Le Ministère public près cette Chambre d’Instruction est personnellement représenté par le Procureur Général près ladite Cour d’Appel.
Le Greffier en Chef de la Cour d’Appel fait personnellement office de Greffier en Chef de la Chambre d’Instruction.
15.3 : La procédure devant la Chambre d’Instruction de la Haute Cour de Justice est celle suivie devant la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel.
15.4 : Le Ministère public, les parties et leurs Conseils, ont accès à la procédure devant la Chambre d’Instruction et peuvent conclure ce que de droit.
15.5 : Tous incidents sont joints au fond pour être définitivement réglés par arrêt de la Haute Cour de Justice.
15.6 : Le dossier instruit est transmis sans délai par voie de greffe au Procureur Général près la Chambre d’Instruction lequel prend un réquisitoire définitif.
15.7 : La Chambre d’Instruction entend le réquisitoire définitif et prend connaissance des mémoires en réplique des parties. Elle examine les informations recueillies et élabore son rapport hors la présence du Ministère public et des parties.
15.8 : La Chambre d’Instruction soumet son rapport à l’Assemblée Nationale qui décide s’il y a lieu à mise en accusation.
15.9 : Pour les besoins de l’Instruction, la Chambre d’Instruction peut prendre un arrêté de mise en détention préventive.
Elle peut également ordonner la mise en liberté provisoire si elle estime que la détention préventive n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité.
Elle procède également à tous autres actes qu’elle juge utiles à la manifestation de la vérité selon les règles édictées par le Code de Procédure Pénale et spécialement celles qui assurent les garanties de la défense.
Art. 16.- Mise en Accusation
16.1 : La décision de mise en accusation du Président de la République et des membres du Gouvernement est votée à la majorité des 2/3 des Députés composant l’Assemblée Nationale. Le mode de votation est celui prévu à l’article 186-2 du Règlement intérieur de l’Assemblée Nationale.
16.2 : Si la mise en accusation est votée, le Président de l’Assemblée Nationale la notifie immédiatement au Procureur Général près la Haute Cour de Justice.
16.3 : Si la mise en accusation est rejetée, le Président de l’Assemblée Nationale notifie immédiatement la décision de rejet au Président de la République.
16.4 : Le Président de la République et les membres du Gouvernement sont suspendus de leur fonction en cas de mise en accusation.
16.5 : En cas de mise en accusation du Président de la République devant la Haute Cour de Justice, son intérim est assuré par le Président de la Cour Constitutionnelle qui exerce toutes les fonctions du Président de la République à l’exception de celles mentionnées aux articles 54 alinéa 3, 58, 60, 101 et 154 de la Constitution du 1 1 décembre 1990.
Art. 17.- Décision
17.1 : La Haute Cour de Justice fixe la date de l’audience et en avise le Président de l’Assemblée Nationale.
La date est immédiatement publiée dans les organes officiels de l’Etat par les soins du Procureur Général près la Haute Cour de Justice.
17.2 : La procédure de la Haute Cour de Justice est celle appliquée devant la Cour d’Assises, sous réserve des dispositions contraires de la présente loi.
Les infractions d’audience sont réprimées suivant la procédure du flagrant délit.
17.3 : Les arrêts de la Haute Cour de Justice sont rendus après délibération hors la présence du Ministère public, du Greffier et des parties et doivent être motivés.
17.4 : En cas de condamnation, l’accusé est déchu de ses charges et de ses décorations ; la Haute Cour de Justice peut également prononcer contre lui la dégradation militaire et civique ainsi que la confiscation totale ou partielle de ses biens
17.5 : Les décisions de la Haute Cour de Justice ne sont susceptibles d’aucun recours.
17.6 : L’original des dossiers de la Haute Cour de Justice est conservé par le Greffier en Chef de la Cour Suprême au greffe de ladite Cour.
Des copies sont classées aux archives de l’Assemblée Nationale et aux Archives Nationales.