La Cour constitutionnelle,
Saisie d’une requête du 14 septembre 2017 enregistrée à son secrétariat à la même date sous le numéro 1539/256/REC, par laquelle Monsieur Polycarpe Agboton forme un recours en dénonciation de la non désignation par l’Assemblée nationale des membres du Conseil d’orientation et de supervision de la Liste électorale permanente informatisée (Cos-Lépi) ;
Saisie d’une autre requête du 26 septembre 2017 enregistrée à son secrétariat le 27 septembre 2017 sous le numéro 1588/264/REC, par laquelle Monsieur Chabi Sika Abdel Kamar Ouassagari forme également un recours aux mêmes fins ;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990 ;
Vu la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Madame Lamatou Nassirou en son rapport ;
Après en avoir délibéré ;
Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle : « Les décisions et les avis de la Cour constitutionnelle sont rendus par cinq conseillers au moins, sauf en cas de force majeure dûment constatée au procès-verbal. » ;
Considérant que Madame Marcelline C. Gbèha Afouda, Messieurs Bernard Dossou Dégboé et Akibou Ibrahim G, conseillers à la Cour, sont en congé administratif ; que la Cour, conformément à l’article 16 précité, est habilitée à siéger et à rendre sa décision avec seulement quatre (04) de ses membres ;
Contenu des recours
Considérant que Monsieur Polycarpe Agboton expose : « … Conformément aux dispositions de la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, en son article 3 alinéa 3 qui dispose : "… Tout citoyen a le droit de se pourvoir devant la Cour constitutionnelle contre les lois, textes et actes présumés inconstitutionnels ", j’ai l’honneur de venir…attirer votre…attention sur la non désignation par l’Assemblée nationale des membres du Conseil d’orientation et de supervision (Cos) pour le compte de l’année 2017 et le non démarrage des opérations d’apurement, correction, mise à jour et actualisation de la Liste électorale permanente informatisée (Lépi), pour vous inviter à déclarer cette inaction de la représentation nationale contraire à la Constitution…et lui ordonner d’y procéder sans délai.
…En effet, la Constitution…en son article 6 précise que les conditions à remplir pour être électeurs sont déterminées par la loi. C’est donc à juste titre que le législateur a adopté la loi
n° 2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin ainsi que la loi n° 2015-17 du 16 mars 2015 portant modification et dérogation aux dispositions des articles 28, 392, 393 et 465 de la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin.
Pour rappel, le code électoral regroupe les règles ainsi que les dispositions légales et règlementaires relatives aux élections politiques, c’est-à-dire l’élection du président de la République, des membres de l’Assemblée nationale, des membres des Conseils communaux ou municipaux et des membres des Conseils de village ou de quartier de ville.
Pour le code électoral qui reprend les dispositions constitutionnelles, l’élection est le choix libre par le peuple du ou des citoyens appelés à conduire, à gérer ou à participer à la gestion des affaires publiques. Les élections ne sont pas facultatives, puisque les mandats accordés à ces citoyens sont encadrés dans une durée bien déterminée même s’ils peuvent être renouvelés (cinq ans pour le président de la République, quatre ans pour les membres de l’Assemblée nationale et cinq ans pour les membres des Conseils de village ou de quartier de ville).
Par ailleurs, le code électoral béninois ajoute que, "l’élection a lieu sur la base d’une liste électorale permanente informatisée ", mais aussi que, "l’inscription sur la liste électorale permanente informatisée est un devoir pour tout citoyen remplissant les conditions fixées … ". On peut en déduire qu’aucune élection ne peut avoir lieu sans la Liste électorale permanente informatisée (Lépi) et qu’il appartient aux pouvoirs publics de favoriser et d’organiser l’enregistrement des citoyens en âge de voter sur ladite liste.
Depuis plusieurs années, la Liste électorale permanente informatisée (Lépi) est une réalité dans les processus électoraux au Bénin. Elle a servi, notamment pour l’élection présidentielle en 2016, les législatives, ainsi que les municipales, communales et locales en 2015 pour ne citer que ces dernières élections.
Il faut souligner également que la Liste électorale permanente informatisée (Lépi) n’est pas une donnée figée. Chaque jour, chaque mois, chaque année, on enregistre de nouveaux citoyens en âge de voter. De même, il est enregistré des décès, tout comme certaines personnes perdent leurs droits civiques à l’issue de condamnations en justice. C’est pour cela que le législateur a prévu une actualisation annuelle de la Liste électorale permanente informatisée (Lépi) … Toujours, d’après le code électoral, l’apurement, la correction, la mise à jour et l’actualisation du fichier national se fait chaque année du 1er octobre au 31 décembre » ;
Considérant qu’il poursuit : «Pour l’opérationnalisation, le législateur a créé un organe technique… l’Agence nationale de traitement (Ant) qui a pour mission, entre autres, "… l’authentification, la diffusion, la conservation, la protection, l’archivage, l’apurement, la correction et la mise à jour (l’inscription, radiation et correction) des données électorales".
L’Agence nationale de traitement (Ant) est placée sous la tutelle du président de la République et mène ses activités avec l’approbation d’une structure administrative indépendante dénommée Conseil d’orientation et de supervision (Cos). Il apparaît au regard du code électoral que les différentes opérations liées à la Liste électorale permanente informatisée (Lépi) ou au fichier électoral national ne peuvent se faire sans cet organe administratif.
En effet, le Conseil d’orientation et de supervision (Cos) est chargé par la loi de :
- définir les orientations stratégiques de l’Agence nationale de traitement (Ant) ;
- superviser l’Agence nationale de traitement (Ant);
- analyser et régler les difficultés d’application pratique pouvant résulter des dispositions légales et réglementaires relatives au fichier électoral national ;
- définir les autres applications et les modalités de leur gestion ;
- décider de toutes les questions permettant d’assurer la gestion et le fonctionnement effectif de l’Agence nationale de traitement (Ant) et des commissions communales d’actualisation en charge des opérations continues d’apurement, de correction et de mise à jour du fichier électoral national ;
- élaborer et valider le budget de l’Agence nationale de traitement (Ant) ;
- adopter le document de faisabilité technique des opérations d’apurement, de correction et de mise à jour ;
- adopter le règlement intérieur et le manuel de procédure de l’Agence nationale de traitement (Ant);
- recevoir les plaintes des citoyens et lancer les enquêtes s’il le juge nécessaire.
La loi a déterminé la période d’installation, la durée du mandat et les modalités de désignation des membres du Conseil d’orientation et de supervision (Cos). On découvre ainsi que, "le Conseil d’orientation et de supervision (Cos) se met en place le 1er juillet de chaque année et cesse ses travaux le 31 janvier de l’année suivante "…
Le Conseil d’orientation et de supervision (Cos) est composé de onze (11) membres désignés comme suit… :
- cinq (05) députés par la majorité parlementaire ;
- quatre (04) députés par l’opposition parlementaire ;
- du directeur général de l’Institut national de la statistique et de l’analyse économique (Insae) ;
- du directeur du service national en charge de l’état civil.
Au regard de cette composition, il est facile de constater que la désignation dépend beaucoup plus de l’Assemblée nationale que du président de la République. Le directeur général de l’Institut national de la statistique et de l’analyse économique (Insae) et le directeur du service national en charge de l’état civil étant probablement connus, il reste à désigner les députés devant siéger au sein du Conseil d’orientation et de supervision (Cos) pour le compte de l’année 2017.
Depuis l’avènement du code électoral, plusieurs mandatures du Conseil d’orientation et de supervision (COS) se sont succédées. La dernière qui a déposé son rapport le 31 janvier 2017 a été installée le lundi 22 août 2016 par le président de la Cour constitutionnelle, le professeur Théodore Holo.
Faut-il encore rappeler à la suite du développement ci-dessus, qu’aux termes de la Constitution…en son article 35 : "les citoyens chargés d’une fonction publique ou élus à une fonction politique ont le devoir de l’accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté dans l’intérêt et le respect du bien commun"? »; qu’il conclut : « C’est au regard de ce qui précède que je voudrais solliciter de la haute Juridiction qu’elle déclare contraire à la Constitution…la non désignation des membres du Conseil d’orientation et de supervision (Cos) par l’Assemblée nationale et lui enjoindre d’y procéder sans délai pour l’apurement, la correction, la mise à jour et l’actualisation du fichier électoral national et la Liste électorale permanente informatisée (Lépi) pour le compte de l’année 2017… » ;
Considérant que de son côté, Monsieur Chabi Sika Abdel Kamar Ouassagari écrit : « … Conformément à l’article 114 de la Constitution… : "la Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l’Etat en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité de la loi et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques. Elle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics ".
Ce pouvoir de régulation du fonctionnement des institutions permet chaque fois que besoin est à la haute Juridiction d’intervenir pour situer chaque institution sur les prérogatives que lui confère la Constitution.
Ainsi, avec une même constance, la Cour constitutionnelle a toujours affirmé qu’aucune élection ne peut être réalisée sans la Liste électorale permanente informatisée (Lépi)...
Aux termes des articles 219 et suivants du code électoral, le Cos est une structure administrative, indépendante dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie administrative et de gestion. …Le Cos-Lépi a pour attributions, entre autres, d’analyser et régler les difficultés d’application pratique pouvant résulter des dispositions légales et réglementaires relatives au fichier électoral national et d’adopter le document de faisabilité technique des opérations d’apurement, de correction et de mise à jour. Pour ce faire, le Conseil d’orientation et de supervision (Cos) se met en place le 1er juillet de chaque année et cesse ses travaux le 31 janvier de l’année suivante.
Si la loi a prévu la mise en place du Cos le 1er juillet de l’année en cours, il est regrettable de constater qu’à ce jour l’Assemblée nationale n’a pas désigné ses membres devant siéger au Cos-Lépi. Il s’agit de :
- cinq (05) députés par la majorité parlementaire ;
- quatre (04) députés par l’opposition parlementaire.
De plus, l’article 251 du code électoral qui nous parle de l’égalité fait obligation de dédoublonner la Lépi avant une nouvelle version.
L’article 230 du code électoral prévoit la création, chaque année, de façon ad’hoc par le Cos-Lépi, d’une Commission communale d’actualisation (Cca). De même l’article 272 du code électoral fait obligation au Cos-Lépi de fixer au plus tard le 31 juillet de chaque année la liste des membres des Cca de l’année.
A cette date, aucune Cca n’a fait l’objet d’installation, justement parce que l’Assemblée nationale n’a jusque-là installé le Cos-Lépi, en violation flagrante du code électoral en vigueur » ; qu’il demande en conséquence à la haute Juridiction : « conformément à l’article 305 du code électoral, de dire et juger que l’Assemblée nationale a violé la Constitution et qu’une injonction lui soit faite pour que des dispositions soient prises pour l’actualisation de la liste électorale permanente informatisée » ;
Instruction des recours
Considérant qu’en réponse à la mesure d’instruction diligentée par la haute Juridiction, le président de l’Assemblée nationale, Maître Adrien Houngbédji, écrit : « …Les observations de fait.
Conformément aux dispositions de l’article 220 de la loi n°2013-06 portant code électoral en République du Bénin : "Le Conseil d’orientation et de supervision est composé de onze (11) membres désignés comme suit :
- cinq (05) députés par la majorité parlementaire ;
- quatre (04) députés par l’opposition parlementaire ;
- du directeur général du l’Institut national de la statistique et de l’analyse économique ;
- du directeur du service national en charge de l’état-civil,
Les députés sont désignés chaque année pendant la période de mise à jour, à savoir, du 1er juillet au 31 janvier,
La désignation des neuf (09) députés est donc primordiale pour l’installation du Conseil d’orientation et de supervision. Or, au cours de ces derniers mois, l’Assemblée nationale a connu un bouleversement en ce qui concerne sa configuration politique.
Cet état de choses n’a pas permis de statuer valablement sur certains dossiers dont celui de la désignation des neuf (09) représentants de l’Assemblée nationale au sein du Cos-Lépi.
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 91 de la loi n° 2017-08 du 19 juin 2017 portant identification des personnes physiques en République du Bénin, l’Assemblée nationale a désigné, au cours de sa séance plénière du lundi 24 juillet 2017, ses neuf (09) représentants devant siéger au sein de la Commission nationale de supervision (Cns) dans le cadre du Recensement initial administratif à vocation d’identification de la population (Ravip) qui est aussi une structure administrative » ;
Considérant qu’il poursuit : « … Les observations sur le fond.
Conformément aux dispositions de l’article 219 de la loi n° 2013-06 portant code électoral en République du Bénin, le Cos-Lépi est une structure administrative indépendante qui a, entre autres, pour mission :
- de définir les orientations stratégiques de l’Agence nationale de traitement (Ant) ;
- de superviser l’Agence nationale de traitement ;
- d’adopter le document de faisabilité technique des opérations d’apurement, de correction et de mise à jour.
Quant à la loi n° 2017-08 du 19 juin 2017 portant identification des personnes physiques en République du Bénin, elle dispose en son article 91 qu’il "… est créé une Commission nationale de supervision comprenant neuf (09) représentants de l’Assemblée nationale et neuf (09) représentants du gouvernement.
La Commission nationale de supervision est coordonnée par un membre du gouvernement. Un décret pris en Conseil des ministres en définit les attributions, l’organisation et le fonctionnement.
La base de données issue du recensement initial administratif à vocation d’identification de la population est acquise à l’Etat.
Elle sert à tout besoin d’identification des personnes physiques en République du Bénin ".
C’est en tenant compte de ces deux organes administratifs qui ont pratiquement les mêmes missions et qui doivent faire fonctionner la même structure technique que la représentation nationale a jugé nécessaire l’installation de l’organe en charge du Recensement initial administratif à vocation d’identification de la population (Ravip)»; qu’il conclut: « Au regard de tout ce qui précède, je voudrais réaffirmer que la démarche de la représentation nationale se justifie plus par une approche d’opportunité qui devra permettre à terme d’améliorer le processus de recensement et d’identification de la population» ;
Analyse des recours
Considérant que les deux requêtes sous examen portent sur le même objet et tendent aux mêmes fins ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule et même décision ;
Considérant qu’aux termes de l’article 305 alinéa 1er de la loi
n° 2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin : « Tout le contentieux de l’actualisation du fichier électoral national et de la liste électorale permanente informatisée relève de la Cour constitutionnelle » ; qu’en l’espèce, les requérants dénoncent la non installation du Conseil d’orientation et de supervision de la Liste électorale permanente informatisée (Cos/Lépi), organe chargé de la supervision des opérations d’actualisation de la liste électorale ; qu’il s’agit donc d’un contentieux relatif à l’actualisation de la Lépi ; que dès lors, la Cour est compétente pour en connaître ;
Considérant qu’aux termes des articles 269 et 184 de la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin : « La liste électorale est permanente et informatisée. Elle est unique et nationale. Dans sa version imprimée, elle se présente sous forme d’extrait par poste de vote, par centre de vote, par village ou par quartier de ville.
Elle fait l’objet d’une actualisation annuelle » ; « La carte d’électeur est valable jusqu’au terme de validité de la Liste électorale permanente informatisée qui est de dix (10) ans » ;
Considérant que ces dispositions n’ont ni été modifiées ni abrogées par aucune autre disposition légale en vigueur ;
Considérant que les articles 219, 220, 230 alinéa 1er et 231 alinéa 1er de la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin disposent respectivement :
Article 219 : « Il est créé une structure administrative, indépendante dénommée Conseil d’orientation et de supervision.
Elle est dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie administrative et de gestion. Ses attributions sont :
- de définir les orientations stratégiques de l’Agence nationale de traitement (Ant) ;
- de superviser l’Agence nationale de traitement ;
- d’analyser et régler les difficultés d’application pratique pouvant résulter des dispositions légales et réglementaires relatives au fichier électoral national ;
- de définir les autres applications et les modalités de leur gestion ;
- de décider de toutes les questions permettant d’assurer la gestion et le fonctionnement effectif de l’Agence nationale de traitement et des Commissions communales d’actualisation en charge des opérations continues d’apurement, de correction et de mise à jour du fichier électoral national ;
- d’élaborer et valider le budget de l’Agence nationale de traitement ;
- d’adopter le document de faisabilité technique des opérations d’apurement, de correction et de mise à jour ;
- d’adopter le règlement intérieur et le manuel de procédure de l’Agence nationale de traitement ;
- de recevoir les plaintes des citoyens et lancer les enquêtes s’il le juge nécessaire.
Le Conseil d’orientation et de supervision se met en place le 1er juillet de chaque année et cesse ses travaux le 31 janvier de l’année suivante » ;
Article 220 : « Le Conseil d’orientation et de supervision est composé de onze (11) membres désignés comme suit :
- cinq (05) députés par la majorité parlementaire ;
- quatre (04) députés par l’opposition parlementaire ;
- du directeur général de l’Institut national de la statistique et de l’analyse économique ;
- du directeur du service national en charge de l’état civil.
Les députés sont désignés chaque année pendant la période de mise à jour, à savoir, du 1er juillet au 31 janvier.
En tout état de cause, aucun député ne peut siéger plus de deux (02) fois dans le Conseil d’orientation et de supervision au cours d’une même législature » ;
Article 230 alinéa 1er : « Chaque année et de façon ad’hoc, il est créé par le Conseil d’orientation et de supervision, sur proposition de l’Agence nationale de traitement, une Commission communale d’actualisation » ;
Article 231 alinéa 1er : « La Commission communale d’actualisation est chargée d’assurer les activités de révision continue du fichier électoral national et de la Liste électorale permanente informatisée au niveau de la commune » ; qu’il résulte de ces dispositions que c’est pour l’actualisation annuelle de la Liste électorale informatisée qu’est créé le Conseil d’orientation et de supervision de la Liste électorale permanente informatisée (Cos-Lépi ) ; que cette structure, tel qu’il est indiqué à l’article 219 dernier alinéa du code électoral « se met en place le 1er juillet de chaque année et cesse ses travaux le 31 janvier de l’année suivante » ;
Considérant qu’il ressort des éléments du dossier, notamment de la réponse du président de l’Assemblée nationale à la mesure d’instruction de la Cour, que l’Assemblée nationale, organe investi en vertu de l’article 220 sus-cité du code électoral du pouvoir de procéder en son sein à la désignation des membres du Cos-Lépi, n’y a pas procédé ; que le président de l’Assemblée nationale justifie cette inaction par le fait que l’Assemblée nationale a connu un bouleversement en ce qui concerne sa configuration politique, ce qui ne lui a pas permis de statuer valablement sur certains dossiers dont celui de la désignation des 09 représentants de l’Assemblée nationale au sein du Cos-Lépi ; qu’il indique que cependant, l’Assemblée nationale a procédé en sa séance du 24 juillet 2017 à la désignation de ses neuf représentants devant siéger au sein de la commission nationale de supervision dans le cadre du Recensement initial administratif à vocation d’identification de la population (Ravip) créée par la loi n°2017-08 du 19 juin 2017 portant identification des personnes physiques en République du Bénin et fait observer que « c’est en tenant compte de ces deux organes administratifs qui ont pratiquement les mêmes missions et qui doivent faire fonctionner la même structure technique que la représentation nationale a jugé nécessaire l’installation de l’organe en charge du (Ravip) » ;
Considérant qu’aux termes des articles 12, 13, 91 de la loi n°2017-08 du 19 juin 2017, portant identification des personnes physiques en République du Bénin et 4 du décret n°2017-302 du 21 juin 2017 définissant le cadre institutionnel du Recensement initial administratif à vocation d’identification de la population (Ravip) : « Il est établi un registre national des personnes physiques, désigné ci-après par les termes ‘’ registre national ‘’, qui a pour finalité de regrouper toutes les données relatives à l’identification des personnes physiques définies au titre premier de la présente loi, d’établir des statistiques, de préserver l’historique de ces données et de garantir l’authenticité des données enregistrées » ; « Le registre national sert de base à :
- La production des données nominatives, personnelles et biométriques à mettre à la disposition de l’organe désigné par la loi pour l’établissement de la Liste électorale permanente informatisée. Ces données serviront également au recensement administratif à vocation d’identification de la population… » ; «Dans le cadre du recensement initial à vocation d’identification de la population, il est créé une Commission nationale de supervision comprenant neuf (09) représentants de l’Assemblée nationale et neuf (09) représentants du gouvernement.
…Un décret pris en Conseil des ministres en définit les attributions, l’organisation et le fonctionnement… » ; « La Commission nationale de supervision a pour mission de faire le suivi de la mise en œuvre des opérations du recensement à vocation d’identification, sur toute l’étendue du territoire national. A cet effet, elle est chargée de :
- faire des recommandations à l’Agence nationale de traitement et à l’opérateur technologique ;
- faire le plaidoyer en direction des divers acteurs politiques et locaux pour la réussite des opérations ;
- participer à la communication et au dialogue institutionnel sur la mise en place du registre de la population ;
- assurer la mobilisation sociale pour une bonne couverture de la population cible » ; qu’il ressort de ces dispositions, que la Commission nationale de supervision et le Conseil d’orientation et de supervision de la Lépi n’ont pas les mêmes missions ; que la Commission nationale de supervision a pour mission de faire le suivi de la mise en œuvre des opérations du recensement à vocation d’identification, sur toute l’étendue du territoire national, tandis que le Cos-Lépi est l’organe de supervision des opérations d’apurement de la liste électorale permanente informatisée existante et dont la durée de validité aux termes de l’article 184 sus-cité du code électoral est de 10 ans ; que la Lépi a été établie en 2011 ; qu’ainsi, elle expirera en 2021 ;
Considérant que s’il est constant que, d’une part, le recensement administratif à vocation d’identification des personnes doit permettre de concevoir le registre national qui, dans le processus électoral, sert de base à la production des données nominatives, personnelles et biométriques à mettre à la disposition de l’organe désigné par la loi pour l’établissement de la Liste électorale permanente informatisée, d’autre part, la liste électorale, aux termes de l’article 269 alinéa 1er sus-cité du code électoral est unique, qu’enfin, la date d’expiration de la Lépi en cours de validité est 2021, les données nominatives, personnelles et biométriques à produire au terme des opérations du recensement à vocation d’identification dont la Commission nationale de supervision assure le suivi et la mise en œuvre ne peuvent servir que pour l’établissement de la Liste électorale permanente informatisée de 2021 ; qu’elles ne peuvent donc servir pour l’actualisation de la liste électorale permanente informatisée existante ; que dans ces conditions, l’installation de la Commission nationale de supervision du Ravip ne saurait faire échec à l’installation du Cos-Lépi, encore moins le remplacer ;
Considérant qu’aux termes de l’article 114 de la Constitution, la Cour constitutionnelle « … est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics » ;
Considérant qu’eu égard à la non désignation par l’Assemblée nationale des membres du Cos-Lépi et de leur installation le 1er juillet 2017 et conformément aux dispositions de l’article 114 précité de la Constitution, il échet pour la Cour de dire et juger que l’Assemblée nationale doit procéder à la désignation de ses représentants au sein du Cos-Lépi , à savoir : cinq (05) représentants de la majorité parlementaire et quatre (04) représentants de l’opposition parlementaire au plus tard, le jeudi 21 décembre 2017 ; que le Cos-Lépi doit être installé au plus tard le 29 décembre 2017 par la Cour constitutionnelle ; que par ailleurs, disposant de six (06) mois pour l’actualisation de la Lépi, le Cos-Lépi doit achever ses travaux au plus tard le 30 juin 2018 ;
D é c i d e :
Article 1er.- L’Assemblée nationale doit procéder, au plus tard le 21 décembre 2017, à la désignation de ses représentants au sein du Cos-Lépi.
Article 2 .- Le Cos-Lépi doit être installé au plus tard le 29 décembre 2017 par la Cour constitutionnelle
Article 3 .- La mission du Cos-Lépi prend impérativement fin le 30 juin 2018.
Article 4.- La présente décision sera notifiée à Messieurs Polycarpe Agboton, Chabi Sika Abdel Kamar Ouassagari, à Monsieur le président de l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel.
Ont siégé à Cotonou, le douze décembre deux mille dix-sept,
Messieurs Théodore Holo Président
Zimé Yérima Kora-Yarou Vice-président
Simplice Comlan Dato Membre
Madame Lamatou Nassirou Membre
Le Rapporteur, Lamatou Nassirou
Le Président,Professeur Théodore Holo.-