ASSEMBLEE NATIONALE
L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 28 décembre 2017 la loi dont la teneur suit :
TITRE I
DE L’OBJET ET DU CHAMP D’APPLICATION
Article 1er : La présente loi a pour objet de définir les règles statutaires régissant les personnels de la Police républicaine.
Article 2 : Les dispositions du présent statut s’appliquent aux :
- fonctionnaires de la police nationale et militaires de la gendarmerie nationale en service à la date de la promulgation de la loi portant création de la Police républicaine ;
- personnels recrutés en application des dispositions du présent statut.
Article 3 : Le présent statut ne s’applique pas aux personnels civils, militaires ou autres personnels des forces paramilitaires, employés ou mis à la disposition de l’administration de la Police républicaine.
Article 4 : Toutes mesures de portée générale affectant la rémunération des fonctionnaires civils et militaires de l’Etat sont applicables avec effets simultanés aux personnels de la Police républicaine.
Article 5 : Les dispositions de la loi portant code des pensions civiles et militaires sont applicables aux personnels de la Police républicaine dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles de la présente loi.
Article 6 : Les personnels de la Police républicaine sont placés vis-à-vis de l’Etat dans une situation statutaire et réglementaire.
Ils sont dénommés fonctionnaires de police.
TITRE II
DE LORGANISATION
CHAPITRE PREMIER
DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 7 : Les corps de la Police républicaine obéissent à une organisation hiérarchique.
Les personnels de la Police républicaine sont organisés en trois (03) corps subdivisés en grades et échelons.
A l’exception du corps des agents de police, les autres corps comprennent des catégories.
Article 8 : Le grade définit la position des personnels de la Police républicaine dans la hiérarchie de leur corps et leur confère vocation à occuper un emploi d’une qualification équivalente.
Article 9 : Les signes distinctifs et les attributs de la Police républicaine sont définis par décret pris en Conseil des ministres.
Article 10 : Les différents emplois dévolus aux personnels de la Police républicaine sont fixés par les règles statutaires particulières applicables à chaque corps.
Les différents emplois ne peuvent être exercés que par des personnels de la Police républicaine ayant atteint dans la hiérarchie, le grade correspondant à l’emploi concerné.
Article 11 : Les officiers supérieurs et généraux de la Police républicaine sont de hauts fonctionnaires de l’Etat.
CHAPITRE II
DES CORPS DES PERSONNELS DE LA POLICE REPUBLICAINE
Article 12 : Les différents corps de la Police républicaine sont définis ainsi quil suit :
1- le corps des officiers de police ;
2- le corps des brigadiers de police ;
3- le corps des agents de police.
Article 13 : Les corps des personnels de la Police républicaine comprennent :
1- Corps des officiers de police :
A- Catégorie des officiers généraux de police :
Inspecteur général de police de classe exceptionnelle ;
Inspecteur général de police major ;
Inspecteur général de police de 1ère classe ;
Inspecteur général de police de 2ème classe.
B- Catégorie des officiers supérieurs de police :
Contrôleur général de police ;
Commissaire divisionnaire de police ;
Commissaire principal de police.
C- Catégorie des officiers subalternes de police :
Capitaine de police ;
Lieutenant de police ;
Sous-lieutenant de police.
2- Corps des brigadiers de police :
A- Catégorie des brigadiers de police :
Brigadier major de police ;
Brigadier-chef de police ;
Brigadier de police.
B- Catégorie des Sous-brigadiers de police :
Sous-brigadier de police de 1ère classe ;
Sous-brigadier de police de 2ème classe.
3- Corps des agents de police :
Agent de police de 1ère classe ;
Agent de police de 2ème classe.
Article 14 : Les grades prévus à l’article 13 ci-dessus sont répartis en échelons auxquels correspondent des indices fixés dans le décret portant statuts particuliers.
Article 15 : Les officiers de police ont droit au port de l’écharpe tricolore lors des manifestations officielles.
TITRE III
DE L’ACCES AUX CORPS
CHAPITRE PREMIER
DES CONDITIONS GENERALES DU RECRUTEMENT
Article 16 : Les besoins en personnel et les modalités d’organisation des différents concours et examens professionnels sont définis par la direction générale de la Police républicaine.
Les concours directs d’accès aux différents corps sont conjointement organisés par la direction générale de la Police républicaine et les autres directions compétentes de l’État.
Un décret pris en Conseil des ministres fixe les modalités d’organisation des concours.
Article 17 : Les conditions générales de recrutement dans l’un des corps de la Police républicaine sont les suivantes :
- être de nationalité béninoise ;
- jouir de ses droits civiques ;
- n’être frappé d’aucune des incapacités prévues par la loi ;
- remplir les conditions d’âge et d’aptitude physique requises pour l’exercice de la fonction ;
- ne pas être agent de l’Etat ;
- jouir d’une bonne santé physique et mentale ;
- être déclaré apte à un service actif de jour et de nuit par un médecin agréé par la direction générale de la Police républicaine ;
- être reconnu indemne de toutes affections, notamment :
▪ la tuberculose ;
▪ les affections cancéreuses, poliomyélitiques, lépreuses ou les séquelles graves résultant des maladies cardio-vasculaires ou en être définitivement guéri.
- satisfaire aux conditions particulières d’accès par concours à l’un des corps selon les modalités définies par le présent statut ;
- satisfaire obligatoirement à une enquête de moralité.
Article 18 : L’accès aux corps des personnels de la Police républicaine s’effectue par :
- concours direct ouvert aux titulaires des diplômes exigés pour l’accès aux écoles de formation créées ou agréées ;
- concours professionnels.
Dans chaque corps, il peut être recruté des spécialistes possédant des compétences recherchées.
Les modalités de recrutement, de nomination et d’avancement des spécialistes sont définies par décret pris en Conseil des ministres.
CHAPITRE II
DES CONDITIONS SPECIFIQUES AU RECRUTEMENT DANS LES CORPS
SECTION I
DU RECRUTEMENT DES OFFICIERS DE POLICE
Article 19 : Le recrutement des officiers de police s’effectue par :
1- Voie de concours direct parmi les candidats des deux (02) sexes qui, remplissant les conditions générales de recrutement fixées à l’article 16 de la présente loi, sont :
▪ âgés de vingt-cinq (25) ans au moins et de trente (30) ans au plus au 31 décembre de l’année du concours ;
▪ titulaires d’un master 2 ou d’un diplôme reconnu équivalent.
La limite d’âge peut être prorogée de la durée légale du service militaire éventuellement accompli.
Le recrutement direct représente 70% des places à pourvoir.
2- Voie de concours professionnel ouvert :
▪ aux fonctionnaires de la Police républicaine du corps des brigadiers de police, âgés de trente (30) ans au plus, totalisant au moins cinq (05) ans d’ancienneté de service au 31 décembre de l’année du concours et titulaires d’une licence de l’enseignement supérieur ou d’un diplôme reconnu équivalent obtenu en cours de carrière.
Ce recrutement représente 20% des places à pourvoir.
▪ aux fonctionnaires de la catégorie des brigadiers de police, âgés de trente (30) à quarante-deux (42) ans au plus au 31 décembre de l’année du concours et titulaires du brevet de qualification supérieure de police niveau 1(BQSP 1).
Ce recrutement représente dix pour cent (10%) des places à pourvoir.
SECTION II
DU RECRUTEMENT DES BRIGADIERS DE POLICE.
Article 20 : Le recrutement des brigadiers de police s’effectue par :
1- Voie de concours direct parmi les candidats des deux sexes qui, remplissant les conditions générales de recrutement, fixées à l’article 16 de la présente loi, sont :
▪ âgés de vingt-deux (22) ans au moins et de vingt-cinq (25) ans au plus au 31 décembre de l’année du concours ;
▪ titulaires d’une licence de l’enseignement supérieur ou d’un diplôme reconnu équivalent.
La limite d’âge peut être prorogée de la durée légale du service militaire éventuellement accompli.
Le recrutement direct représente quarante pour cent (40%) des places à pourvoir.
2- Voie de concours professionnel ouvert aux agents de police de 1ère classe, totalisant au moins cinq (05) ans d’ancienneté de service au 31 décembre de l’année du concours.
Ce recrutement représente soixante pour cent (60%) des places à pourvoir.
SECTION III
DU RECRUTEMENT DES AGENTS DE POLICE
Article 21 : Les agents de police sont recrutés par voie de concours direct parmi les candidats des deux sexes remplissant les conditions générales fixées à l’article 16 de la présente loi, âgés de dix-huit (18) ans au moins et de vingt-cinq (25) ans au plus au 31 décembre de l’année du concours et titulaires du baccalauréat ou d’un diplôme reconnu équivalent.
La limite d’âge peut être prorogée de la durée légale du service militaire éventuellement accompli.
CHAPITRE III
DU RECRUTEMENT DES SPECIALISTES
Article 22 : Sans préjudice des dispositions des articles 15 à 18 du présent statut, il peut être procédé pour chaque corps des personnels de la Police républicaine, au recrutement de spécialistes dans les conditions définies par un décret d’application.
Article 23 : Les personnels de la Police républicaine recrutés en qualité de spécialistes ne peuvent être affectés qu’à des emplois relevant de leurs spécialités.
Le refus d’exercer dans sa spécialité équivaut à une démission.
CHAPITRE IV
DE LA FORMATION
Article 24 : Les candidats déclarés définitivement admis, après la visite médicale et l’enquête de moralité, à un concours direct, sont nommés élèves dans leurs corps respectifs par décision du directeur général de la Police républicaine.
Durant la période de la formation, l’élève a droit à une rémunération fixée par le statut.
Article 25 : Les candidats déclarés définitivement admis à un concours direct sont soumis à une formation militaire et professionnelle de deux (02) ans dans une école de police créée ou agréée par l’Etat.
A l’issue de la formation, l’élève admis est nommé dans son corps.
Il n’est autorisé qu’un seul redoublement au cours de la formation.
Article 26 : Les candidats admis aux concours professionnels sont soumis à une formation militaire et professionnelle dans une école de police créée ou agréée par l’Etat.
Au cours de leur formation, ils conservent leurs traitements indiciaires et avantages.
A l’issue de cette formation, ils sont nommés et reclassés dans les nouveaux corps.
Il n’est autorisé qu’un seul redoublement au cours de la formation. En cas d’échec, ils sont maintenus dans leurs corps d’origine.
TITRE IV
DE LEVALUATION - DE LA NOMINATION ET DE LAVANCEMENT
CHAPITRE PREMIER
DE LEVALUATION
SECTION I
DES CONDITIONS GENERALES
Article 27 : Le pouvoir d’évaluation appartient au chef de service qui doit attribuer, à l’issue, à partir du 1er juillet de chaque année, à tous les fonctionnaires de Police placés sous ses ordres, une appréciation générale suivie d’une note chiffrée.
Les bulletins de notes doivent être transmis à la direction générale au plus tard le 31 juillet de chaque année.
Article 28 : La note est attribuée au personnel de la Police Républicaine pour constater sa performance au poste, sa valeur technique, professionnelle, physique, intellectuelle et morale.
Article 29 : A loccasion de lévaluation, le responsable d’unité fait connaître à chacun de ses subordonnés son appréciation sur sa manière de servir.
Les résultats de lévaluation sont obligatoirement communiqués au fonctionnaire de Police lors d’un entretien et contresignés par celui-ci.
En cas de contestation, le fonctionnaire de Police évalué exerce son droit de réclamation et de recours.
Article 30 : Les conditions générales dévaluation et les modalités de leur application sont déterminées par un décret dapplication.
Article 31 : Le fait de s’abstenir dévaluer ou de le faire avec légèreté ou mauvaise foi, constitue pour le chef de service ou d’unité, une faute professionnelle grave passible de sanction disciplinaire dans les conditions déterminées par un décret dapplication.
L’appréciation de cette faute professionnelle relève de la compétence de l’autorité hiérarchique directe.
SECTION II
DES CONDITIONS SPECIFIQUES AUX OFFICIERS
DE POLICE JUDICIAIRE
Article 32 : Les fonctionnaires de la Police républicaine qui exercent les missions de police judiciaire sont soumis à l’autorité fonctionnelle du pouvoir judiciaire conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
Article 33 : Les notes et appréciations attribuées par le procureur de la République à lofficier de police judiciaire sont prises en compte pour les deux tiers (2/3) dans la note finale de l’intéressé.
CHAPITRE II
DE LA NOMINATION ET DE LAVANCEMENT
SECTION I
DES CONDITIONS GENERALES
Article 34 : L’avancement des personnels de la Police républicaine comprend l’avancement de grade et l’avancement déchelon.
L’avancement d’échelon est automatique. Il est conféré par l’ancienneté dans le grade ou l’ancienneté dans le service ou les deux à la fois.
Article 35 : L’avancement de grade est prononcé par les autorités investies du pouvoir de nomination et de promotion sur la base des travaux de la direction en charge des ressources humaines, entérinés par la commission d’avancement.
La commission davancement est présidée par le Directeur général de la Police républicaine ou son adjoint.
Article 36 : La composition de la commission d’avancement, ses attributions, son fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé de la sécurité publique.
Article 37 : L’avancement de grade entraîne en principe l’affectation à un emploi ou à des responsabilités dun niveau plus élevé.
Article 38 : Le tableau d’avancement de grade est soumis annuellement à la commission d’avancement pour validation. Les personnels de la Police républicaine sont inscrits au tableau d’avancement par ordre de mérite.
A mérite égal, il est tenu compte de l’ancienneté dans le grade, de l’ancienneté dans le corps, de l’ancienneté de service et si besoin est de l’âge. Dans ce dernier cas, l’avancement est conféré au plus âgé.
Article 39 : Le tableau d’avancement paraît au plus tard le 15 décembre de l’année en cours. Il cesse d’être valable à l’expiration de l’année pour laquelle il est arrêté.
Les conditions d’établissement du tableau d’avancement sont déterminées par un décret dapplication.
Article 40 : Les avancements doivent être effectués dans l’ordre du tableau.
Toutefois, les personnels de la Police républicaine inscrits mais non retenus par la commission d’avancement pour des raisons de péréquation sont placés en tête des nouveaux états de propositions avec mention du nombre de propositions antérieures.
SECTION II
NOMINATION
Article 41 : Les officiers généraux et les officiers supérieurs de police sont nommés par le Président de la République par décret pris en Conseil des ministres.
Les officiers généraux et les officiers supérieurs ne peuvent perdre leur grade que sur décision du Président de la République, conformément aux dispositions du présent statut.
Article 42 : Les officiers subalternes de police sont nommés par décret du Président de la République.
Les officiers subalternes de police ne peuvent perdre leur grade que sur décision du Président de la République conformément aux dispositions du présent statut.
Article 43 : Les nominations aux différents grades du corps des brigadiers de police, sont prononcées par le ministre chargé de la sécurité publique.
Les brigadiers de police perdent leur grade sur décision du ministre chargé de la sécurité publique, conformément aux dispositions du présent statut.
Article 44 : Les nominations aux différents grades du corps des agents de police, sont prononcées par le directeur général de la Police républicaine.
Les agents de police perdent leur grade sur décision du directeur général de la Police républicaine, conformément aux dispositions du présent statut.
SECTION III
DE LAVANCEMENT
SOUS-SECTION I
DES OFFICIERS DE POLICE
1- OFFICIERS SUBALTERNES DE POLICE
Article 45 : Nul n’est nommé sous-lieutenant de police s’il n’a suivi avec succès la formation d’officier de police.
Cette nomination intervient le premier jour du trimestre civil, suivant la date de signature du diplôme ayant sanctionné la fin de la formation.
Article 46 : Le sous-lieutenant de police est nommé lieutenant de police de façon automatique au jour exact où il aura accompli un (01) an dans le grade.
Article 47 : Nul n’est proposable au grade de capitaine de police s’il n’a servi au moins quatre (04) ans dans le grade de lieutenant de police.
2- OFFICIERS SUPERIEURS DE POLICE
Article 48 : Nul n’est proposable au grade de commissaire principal de police s’il na servi au moins cinq (05) ans dans le grade de capitaine de police et n’est titulaire du diplôme dEtat-Major des forces de sécurité (DEMFS) ou dun diplôme reconnu équivalent.
Article 49 : Nul n’est proposable au grade de commissaire divisionnaire de police s’il n’a servi au moins quatre (04) ans dans le grade de commissaire principal de police et n’est titulaire du brevet détudes supérieures de sécurité (BESS) ou dun diplôme reconnu équivalent.
Article 50 : Nul n’est proposable au grade de contrôleur général de police s’il n’a servi au moins quatre (04) ans dans le grade de commissaire divisionnaire de police.
3- CONDITIONS PROPRES AUX INSPECTEURS GENERAUX DE POLICE
Article 51 : Les grades dofficiers généraux de police sont conférés uniquement au choix.
Article 52 : Nul n’est nommé au grade d’inspecteur général de police de 2ème classe, s’il n’a servi au moins quatre (04) ans effectifs dans le grade de contrôleur général de police.
Article 53 : Nul n’est nommé au grade d’inspecteur général de police de 1ère classe s’il n’a servi au moins trois (03) ans effectifs dans le grade d’inspecteur général de police de 2ème classe.
Article 54 : La prise de rang à l’appellation d’inspecteur général de police major n’est subordonnée à aucune ancienneté dans le grade d’inspecteur général de police de 1èreclasse.
La prise de rang à l’appellation d’inspecteur général de police de classe exceptionnelle n’est subordonnée à aucune ancienneté dans le grade d’inspecteur général de police major.
Article 55 : Le Président de la République peut conférer, à titre exceptionnel, à un contrôleur général de police, le grade d’inspecteur général de 2ème classe.
Article 56 : Les avantages et émoluments accordés aux officiers généraux de police sont fixés par décret pris en Conseil des ministres.
SOUS- SECTION II
DES BRIGADIERS DE POLICE
Article 57 : Nul ne peut être nommé sous-brigadier de police de 2ème classe, sil nest titulaire du diplôme de qualification à lemploi de brigadier (DQEB).
Cette nomination intervient le premier jour du trimestre civil suivant la date de signature du diplôme ayant sanctionné la fin de la formation militaire et professionnelle.
Article 58 : Nul nest proposable au grade de sous-brigadier de police de 1ère classe sil na servi au moins trois (03) ans dans le grade de sous-brigadier de police de 2èmeclasse et nest titulaire du brevet daptitude professionnelle (BAP) ou équivalent.
Article 59 : Nul nest proposable au grade de brigadier de police sil na servi au moins quatre (04) ans dans le grade de sous-brigadier de police de 1ère classe.
Article 60 : Nul nest proposable au grade de brigadier-chef de police sil na servi au moins cinq (05) ans dans le grade de brigadier de police et nest titulaire du brevet de qualification supérieure de police niveau 1 (BQSP1) ou équivalent.
Article 61 : Nul nest proposable au grade de brigadier-major de police sil na servi au moins cinq (05) ans dans le grade de brigadier-chef de police et nest titulaire du brevet de qualification supérieure de police niveau 2 (BQSP 2) ou équivalent.
SOUS- SECTION III
DES AGENTS DE POLICE
Article 62 : Nul ne peut être nommé agent de police de 2ème classe, sil na suivi avec succès, la formation dagent de police.
Cette nomination intervient à sa titularisation.
Article 63 : Nul nest proposable au grade dagent de police de 1ère classe, sil na servi au moins un (01) an dans le grade dagent de police de 2ème classe.
TITRE V
DES DROITS ET OBLIGATIONS
CHAPITRE PREMIER
DES OBLIGATIONS ET RESTRICTIONS DE DROITS
Article 64 : Les personnels de la Police républicaine prêtent serment devant le président du tribunal de première instance compétent siégeant en audience publique selon la formule suivante :
« Je jure dobéir à la loi en tout ce qui concerne le service auquel je suis appelé et dans lexercice de mes fonctions, de ne faire usage de la force qui mest confiée que pour lexécution des lois et règlements ».
Il leur en est donné acte sans frais. Une copie dudit acte est insérée au dossier individuel des intéressés.
Le serment est prêté dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent la titularisation.
L’initiative de cette formalité incombe à la direction générale de la Police républicaine.
Article 65 : Les fonctionnaires de la Police républicaine sont soumis à l’obligation de servir les intérêts de lEtat et d’apporter aide et protection aux citoyens. Ils sont tenus d’exercer leurs fonctions avec loyauté, diligence, efficacité, impartialité dans le respect de la légalité républicaine.
Article 66 : Tout fonctionnaire de la Police républicaine quel que soit son rang dans la hiérarchie est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées sans que cela n’enlève le droit de regard, de direction et d’évocation au chef du service qui a l’entière responsabilité de l’unité.
Article 67 : Tout fonctionnaire de la Police républicaine est délié du devoir d’obéissance, lorsque l’ordre reçu constitue une atteinte grave et manifeste au respect des droits de l’Homme et des libertés publiques.
Article 68 : Les fonctionnaires de la Police républicaine demeurent toujours astreints aux obligations de leurs charges, même après l’accomplissement des heures normales de service.
Article 69 : Les fonctionnaires de la Police républicaine ont le devoir d’intervenir de leur propre initiative ou à la demande des tiers pour porter aide et assistance à toute personne en danger ou pour prévenir ou faire cesser tout acte de nature à troubler l’ordre public. Dans ce cas, ils doivent rendre compte sans délai à l’autorité administrative la plus proche.
Les fonctionnaires de la Police républicaine qui interviennent dans les conditions prévues au présent article sont considérés comme étant en service.
Article 70 : Les fonctionnaires de la Police républicaine doivent déférer aux réquisitions qui leur sont adressées par les autorités compétentes conformément aux textes en vigueur.
Article 71 : Les fonctionnaires de la Police républicaine sont tenus dassurer leurs missions en toutes circonstances et ne peuvent exercer le droit de grève.
Article 72 : Aucun fonctionnaire de la Police républicaine qu’il soit en service ou non, ne peut user de sa qualité, de son emploi, des attributs de sa fonction en vue :
- d’obtenir ou de tenter d’obtenir un avantage de quelque nature que ce soit ;
- d’entreprendre des démarches ayant pour objet l’obtention d’une quelconque faveur ;
- d’exercer une pression ou une contrainte illégale quelconque sur les tiers.
Article 73 : Les fonctionnaires de la Police républicaine ne sont pas autorisés à publier des articles et des documents ou à tenir des propos de nature à entacher l’honorabilité de la Police républicaine, des forces armées, des institutions de lEtat, et/ou celle des hautes personnalités nationales, des puissances et organismes étrangers.
Toute publication de documents ou d’informations relatifs à la Police républicaine, aux structures et personnalités visées dans l’alinéa précédent doit être préalablement autorisée par le ministre chargé de la sécurité publique.
Article 74 : Les fonctionnaires de la Police républicaine sont liés par l’obligation du secret professionnel pour tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
Hormis les cas d’audition en justice, ils ne peuvent être déliés de cette obligation que par décision expresse du ministre chargé de la sécurité publique.
Tout détournement, toute soustraction, altération, destruction de pièces ou de documents de service sont formellement interdits. Il en est de même de leur communication ou de leur reproduction, à moins qu’elle ne soit exécutée pour raison de service.
Article 75 : Il est interdit à tout fonctionnaire de la Police républicaine en activité, d’exercer personnellement à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.
Il est également interdit à tout fonctionnaire de la Police républicaine, quelle que soit sa position dans la hiérarchie, d’avoir par lui-même, ou par personne interposée, sous quelque dénomination que ce soit, dans une entreprise soumise au contrôle de son administration ou service, ou en relation avec son administration ou service, des intérêts de nature à compromettre son indépendance.
Article 76 : Lorsque le ou la conjoint(e) d’un fonctionnaire de la Police républicaine exerce à titre professionnel une activité lucrative ayant des liens avec l’administration, déclaration doit en être faite à l’administration ou au service dont relève le personnel.
Le ou la conjoint(e) d’un fonctionnaire de la Police républicaine ne peut exercer une activité de nature à jeter le discrédit sur ses fonctions ou préjudiciable à celles-ci.
Article 77 : Les fonctionnaires de la Police républicaine ne peuvent contracter mariage quaprès autorisation écrite du ministre chargé de la sécurité publique.
Une suite à la demande dautorisation doit être donnée dans un délai de deux (02) mois après la saisine de ce dernier.
Passé ce délai, l’autorisation est réputée accordée.
Article 78 : Pour les nécessités de service, les fonctionnaires de la Police républicaine peuvent être appelés à exercer leur fonction de jour comme de nuit et au-delà de la durée hebdomadaire de travail. Dans ce cas, le fonctionnaire de la Police républicaine bénéficie d’une compensation.
Les modalités de jouissance de cette compensation sont définies par décret pris en Conseil des ministres.
CHAPITRE II
DES DROITS ET DES GARANTIES
Article 79 : Les fonctionnaires de la Police républicaine jouissent de tous les droits civils, civiques et politiques dans les limites des dispositions relatives à leurs obligations particulières. Ils ont le droit de vote mais ne sont éligibles que dans les conditions prévues par la Constitution, les lois et règlements.
Ils peuvent exercer des missions de représentation de l’Etat à l’extérieur dans les conditions fixées par décret pris en Conseil des ministres.
Article 80 : Les fonctionnaires de la Police républicaine jouissent de la liberté d’opinion, de croyance philosophique, religieuse et politique.
La jouissance de ces droits s’exerce en conformité avec l’obligation de réserve imposée par leur état de fonctionnaire de la Police républicaine et ne doit, en aucun cas, porter atteinte à l’exécution du service public d’urgence et à l’intérêt général.
L’Etat assure les conditions matérielles nécessaires à la jouissance de ces droits.
Article 81 : Les fonctionnaires de la Police républicaine ont le droit de défendre les intérêts sociaux de la fonction policière dans le cadre dune représentation du personnel.
A ce titre, il est institué au sein de la Police républicaine des représentations du personnel.
Lorganisation et le fonctionnement de ces instances représentatives sont déterminés par décret.
Article 82 : Les instances représentatives des personnels de la Police républicaine participent aux prises de décision concernant les conditions de vie et de travail des membres de la corporation.
Elles peuvent tenir des réunions statutaires ou d’information dans l’enceinte du service pendant ou en dehors des heures de travail.
Cependant, la tenue des réunions ne doit porter atteinte au bon fonctionnement du service.
Article 83 : Lorsque le fonctionnaire de la Police républicaine sestime lésé dans ses droits ou que ses intérêts de carrière sont menacés par des décisions administratives, deux voies de recours lui sont ouvertes : le recours administratif et le recours juridictionnel.
Le recours administratif, à savoir, le recours gracieux ou hiérarchique est adressé à lautorité ayant pris la décision querellée ou à son supérieur.
En cas déchec du recours administratif, le fonctionnaire peut exercer un recours juridictionnel en saisissant les juridictions compétentes en annulation de lacte qui lui porte grief.
Article 84 : L’Etat est tenu de protéger les fonctionnaires de la Police républicaine contre les menaces et attaques, outrages, injures ou diffamation dont ils pourraient être l’objet dans lexercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en résulterait.
Article 85 : Le fonctionnaire de la Police républicaine qui subit des dommages corporels, ou dont les effets vestimentaires, objets personnels ont été détériorés à la suite d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, a droit à réparation des préjudices subis.
Les modalités de réparation de ces préjudices sont définies par décret.
Article 86 : Lorsqu’un fonctionnaire de la Police républicaine est poursuivi par un tiers pour un acte accompli dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, l’Etat doit le décharger des condamnations civiles prononcées contre lui, au cas où aucune faute personnelle ne lui est imputable.
L’Etat doit faire assurer la défense du fonctionnaire de la Police républicaine déféré devant une juridiction judiciaire à la suite d’un accident survenu dans l’exercice ou à loccasion de l’exercice de ses fonctions.
Article 87 : En cas de décès d’un fonctionnaire de la Police républicaine en mission commandée, de son ou sa conjoint(e) ou de son enfant, l’Etat prend en charge les frais funéraires dans les limites fixées par voie règlementaire.
Les enfants légitimes, naturels ou adoptifs, mineurs des fonctionnaires de la Police républicaine en activité décédés, bénéficient d’une assistance financière de l’Etat.
Le nombre d’enfants adoptifs mineurs bénéficiaires de l’assistance financière de l’Etat, ne peut excéder deux (02).
Les conditions de jouissance de ces droits sont définies par décret.
Article 88 : Les fonctionnaires de la Police républicaine décédés en mission commandée sont reçus à titre exceptionnel et posthume dans l’Ordre National de la République du Bénin.
Article 89 : Les fonctionnaires de la Police républicaine peuvent produire des uvres scientifiques, littéraires ou artistiques. Ils peuvent également procéder à des consultations ou expertises au profit d’une administration publique, d’un établissement public, d’une société, d’une organisation ou institution internationale dont la République du Bénin est membre ou dont les activités présentent un intérêt pour le Bénin.
En aucun cas, l’exercice de ces activités ne doit porter atteinte au bon fonctionnement du service.
Cependant, toute consultation, expertise publication duvre fait l’objet d’une demande dautorisation adressée au ministre de tutelle qui donne suite dans un délai d’un (01) mois.
Le silence du ministre de tutelle après ce délai emporte autorisation.
Article 90 : Les fonctionnaires de la Police républicaine sont soumis aux règles de droit définies par la loi, qu’il s’agisse de la constatation des divers actes de la vie civile ou de la jouissance ou de l’exercice des droits privés. Ils peuvent également utiliser sans qu’une autorisation quelconque soit nécessaire, les voies de droit que la loi met à la disposition de tous les citoyens pour la défense des intérêts individuels.
Article 91 : Le port d’arme est reconnu aux fonctionnaires de la Police républicaine.
Ils sont astreints au port de l’uniforme. Toutefois, ils peuvent en être dispensés par l’autorité hiérarchique pour certaines missions particulières.
CHAPITRE III
DE LA REMUNERATION ET DES AVANTAGES
Article 92 : Eu égard aux sujétions et devoirs particuliers ainsi qu’aux restrictions de droits qu’impose leur état, les fonctionnaires de la Police républicaine bénéficient des garanties légales en ce qui concerne leur situation indiciaire, matérielle et morale.
Article 93 : Le fonctionnaire de la Police républicaine a droit, après service fait, à une rémunération comprenant un traitement salarial fixé en fonction de son grade et soumis à retenue pour pension ainsi quà des avantages attachés à la nature des missions qui lui sont confiées.
Article 94 : La rémunération visée ci-dessus comprend :
- la solde dont le montant est fixé en fonction du grade et de l’échelon ;
- une indemnité de résidence et une indemnité de logement ;
- des prestations pour charge de famille ;
- des primes et indemnités particulières allouées en raison de la nature des fonctions exercées, des risques encourus et des qualifications spécifiques ;
- des allocations permanentes pour charges professionnelles ;
- des allocations diverses attribuées pour tenir compte de certains frais ou destinées à rémunérer l’exercice de fonctions spéciales ou de travaux de nature exceptionnelle ;
- des primes s’attachant à des brevets ou diplômes professionnels ;
- des primes et indemnités diverses allouées pour tenir compte de l’exécution de missions spéciales ou de risques exceptionnels ;
- une prime de qualification liée aux stages diplômants ;
- toutes autres primes et indemnités liées à la profession.
Les différentes primes et indemnités ci-dessus énumérées sont fixées par décret.
Article 95 : Une prime de première installation est allouée à tout fonctionnaire de la Police républicaine nommé dans son premier emploi après satisfaction de toutes les conditions préalables fixées par décret pris en Conseil des ministres.
Article 96 : La grille des soldes des fonctionnaires de la Police républicaine ainsi que les modalités d’attribution des différentes allocations, primes et indemnités prévues aux articles 93 et 94 de la présente loi sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.
Article 97 : Le fonctionnaire de la Police républicaine bénéficie à titre gratuit de la fourniture d’effets d’habillement, d’équipements professionnels et spéciaux liés à son service et à sa mission.
La composition des paquetages par catégorie de fonctionnaires de la Police républicaine est fixée par arrêté.
Article 98 : Le fonctionnaire de la Police républicaine a droit :
- aux consultations et soins gratuits pour les maladies, blessures ou infirmités ;
- aux consultations et soins gratuits pour son ou sa conjoint(e) et ses enfants.
Les modalités de jouissance de ce droit sont définies par décret pris en Conseil des ministres.
TITRE VI
DES PUNITIONS ET DES RECOMPENSES
CHAPITRE PREMIER
DES PUNITIONS
Article 99 : En matière disciplinaire, les fonctionnaires de la Police républicaine bénéficient des garanties ci-après :
- le droit de sexpliquer ;
- l’application du barème de sanctions ;
- le droit de réclamation ;
- le droit de recours ;
- le contrôle hiérarchique ;
- le recours hiérarchique ;
- la comparution devant un conseil de discipline.
Article 100 : Toute faute commise par un fonctionnaire de la Police républicaine dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou portant atteinte à lhonneur ou à la probité, en raison de sa gravité, l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ou d’autres textes.
L’action disciplinaire est indépendante de l’action pénale ou civile.
Article 101 : Les sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires de la Police républicaine sont :
a- Sanctions du premier degré :
- la réprimande ;
- l’avertissement écrit ;
- le blâme avec inscription au dossier ;
- l’arrêt de rigueur dune durée nexcédant pas trente (30) jours ;
- le déplacement d’office ;
- la suspension de la solde nexcédant pas trente (30) jours pour abandon de service.
b- Sanctions de second degré :
- l’arrêt de rigueur supérieur à trente (30) jours et nexcédant pas soixante (60) jours ;
- la suspension de service pour une durée de douze (12) mois ;
- la radiation du tableau davancement ;
- l’abaissement d’échelon ;
- labaissement de grade ;
- la mise à la retraite d’office ;
- la radiation des effectifs de la Police républicaine.
Article 102 : Les sanctions de premier degré sont prises sans consultation du conseil de discipline. Celles de second degré ne sont prononcées qu’après avis consultatif du conseil de discipline.
Article 103 : En attendant la traduction devant le conseil de discipline, le directeur général de la Police républicaine peut prendre à lencontre du fonctionnaire de police mis en cause, une mesure conservatoire nexcédant pas soixante (60) jours.
Article 104 : Les barèmes, les motifs, le contenu des sanctions et les autorités habilitées à les infliger ainsi que les modalités dapplication des garanties et les règles particulières relatives au conseil de discipline sont définis par décret pris en Conseil des ministres.
Article 105 : Sauf pour lapplication de la sanction de radiation du tableau davancement, tout fonctionnaire de la Police républicaine inscrit au tableau d’avancement, objet d’une sanction disciplinaire pour une faute commise postérieurement à la parution du tableau, conserve son inscription au tableau. Les effets de cette punition ne seront pris en compte que pour son prochain avancement.
Article 106 : Tout fonctionnaire de la Police républicaine détenu provisoirement pour une infraction de droit commun, conserve l’intégralité de sa solde pendant les six (06) premiers mois de sa détention.
Après ce délai, sa solde est réduite de moitié jusqu’à ce que la décision de justice soit définitive sans préjudice du bénéfice des allocations familiales.
Si la décision de justice le met hors de cause, un rappel des moins perçus sur solde lui est versé.
CHAPITRE II
DES RECOMPENSES
Article 107 : Les récompenses reconnaissent la valeur et le mérite. Elles peuvent être pécuniaires et/ou honorifiques.
Article 108 : Les récompenses sont prises en compte pour les propositions à l’avancement dans les conditions déterminées par un décret dapplication.
Article 109 : Le fonctionnaire de la Police républicaine qui cesse d’exercer ses fonctions, peut se voir conférer l’honorariat dans le dernier grade acquis avant son admission à la retraite.
Article 110 : Les différentes récompenses, les modalités de leur attribution, les autorités habilitées à les décerner ainsi que leur incidence sur l’avancement des fonctionnaires de la Police républicaine sont définies par décret pris en Conseil des ministres.
TITRE VII
DES POSITIONS
Article 111 : Tout fonctionnaire de la Police républicaine est placé dans l’une des positions suivantes :
- en activité ;
- en détachement ;
- en position hors cadre ;
- en disponibilité ;
- en non activité.
CHAPITRE PREMIER
DE LA POSITION NORMALE D’ACTIVITE
Article 112 : L’activité est la position du fonctionnaire de la Police républicaine qui, régulièrement titulaire d’un grade, exerce effectivement les fonctions dans l’un des emplois correspondants.
Est également considéré comme étant en activité, le fonctionnaire de la Police républicaine placé dans l’une des situations suivantes :
- congé annuel ;
- congé de maladie ;
- congé de maternité ;
- congé de paternité ;
- congé pour examen ou concours professionnel ;
- stage de formation professionnelle ;
- affectation pour ordre.
SECTION I
DU CONGE ANNUEL - DES AUTORISATIONS SPECIALES ET DES
PERMISSIONS D’ABSENCE
Article 113 : Le fonctionnaire de la Police républicaine en activité a droit à un congé annuel d’une durée de trente (30) jours ouvrés pour une année de services accomplis. Il bénéficie de son traitement pendant la durée de ce congé.
Article 114 : Sont considérées comme périodes de services accomplis :
- le congé de maladie ;
- le congé de maternité ;
- le congé de paternité ;
- le congé pour prendre part à un examen ou à un concours ;
- les périodes passées en stage ;
- les autorisations spéciales et permissions d’absence.
Article 115 : Ladministration peut échelonner, compte tenu des nécessités de service, les départs en congé.
Article 116 : Lobligation est faite aux chefs hiérarchiques de mettre en congé leurs personnels conformément à la planification établie de manière à ne pas entraver la bonne exécution du service.
Article 117 : Les congés annuels dont le fonctionnaire na pas joui, peuvent à titre exceptionnel, être cumulés dans les limites de trois (03) mois.
Il nest accordé en aucun cas dindemnités compensatrices de congé.
Article 118 : Le fonctionnaire de la Police républicaine bénéficiaire d’un congé annuel n’est pas remplacé dans son emploi. A l’expiration du congé, il rejoint son poste d’affectation.
Dans le cas où les nécessités de service s’opposeraient à l’application des dispositions de lalinéa 1er ci-dessus, la nouvelle affectation du fonctionnaire de la Police républicaine, doit lui être notifiée avant son départ en congé.
Article 119 : Les fonctionnaires de la Police républicaine peuvent bénéficier d’une permission spéciale avec traitement pour les événements familiaux ci-après :
- décès ou maladie grave du ou de la conjoint(e), d’un(une) ascendant(e) ou d’un(une) descendant(e) en ligne directe : trois (03) jours ;
- mariage du fonctionnaire de la Police républicaine : trois (03) jours ;
- mariage d’un enfant du fonctionnaire de la Police républicaine : deux (02) jours ;
- naissance survenue au foyer du fonctionnaire de la Police républicaine : trois (03) jours.
Dans une limite maximum de dix (10) jours par an, ces permissions ainsi que les délais de route, s’il en est éventuellement accordé, n’entrent pas en ligne de compte dans le calcul du congé annuel.
Article 120 : Le droit à la permission spéciale dabsence pour évènements familiaux se prescrit à lexpiration du délai de trente (30) jours qui suivent lévènement.
SECTION II
DES CONGES DE MALADIES, DE CONVALESCENCE,
DE LONGUE DUREE ET DE MATERNITE
Article 121 : Outre le congé annuel, le fonctionnaire de la Police républicaine peut prétendre à des :
- congés de maladie ;
- congés de convalescence ;
- congés de longue durée ;
- congés de maternité.
Article 122 : En cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire de la Police républicaine dans l’impossibilité temporaire d’exercer ses fonctions, celui-ci est mis en congé de maladie.
La durée maximum du congé de maladie est de six (06) mois pour une période de douze (12) mois consécutifs.
Article 123 : Pendant les trois (03) premiers mois du congé-maladie, le personnel de la Police républicaine en congé de maladie conserve l’intégralité de sa solde.
Sa solde est réduite de moitié pendant les trois (03) mois suivants.
Le fonctionnaire de la Police républicaine conserve, en outre, ses droits à la totalité des suppléments pour charge de famille.
Article 124 : En ce qui concerne certaines maladies nécessitant un traitement long et dispendieux, le congé de maladie peut, sur proposition du Conseil de santé, être transformé en congé de convalescence. La durée maximum du congé de convalescence est de neuf (09) mois dont trois (03) mois de solde entière et six (06) mois avec la moitié de la solde.
Si la maladie ouvrant droit au congé de convalescence est imputable aux dangers ou fatigues du service, le congé peut être prolongé d’une durée maximum de deux (02) ans dont un (01) an avec solde entière, et un (01) an avec la moitié de la solde.
Article 125 : Si la maladie est la conséquence soit dun acte de dévouement dans un intérêt public, soit dune lutte ou dun attentat subi dans lexercice ou à loccasion de lexercice de ses fonctions, soit dun accident survenu dans lexercice ou à loccasion de lexercice de ses fonctions, le fonctionnaire de la Police républicaine conserve lintégralité de sa solde jusquà ce quil soit en état de reprendre son service ou jusquà sa mise à la retraite.
Il a droit en outre au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou laccident.
Article 126 : Pour bénéficier du congé de maladie, le fonctionnaire de la Police républicaine doit adresser à l’autorité dont il relève, une demande appuyée d’un certificat délivré par un médecin ou un tradi-thérapeute agréé par l’Etat.
La décision de congé est prise par le ministre chargé de la sécurité publique sur proposition du directeur général de la Police républicaine après avis du Conseil de santé.
Article 127 : A l’expiration de la première période de trois (03) mois, le fonctionnaire de la Police républicaine en congé de maladie, est soumis à l’examen du Conseil de santé.
Si de l’avis du Conseil de santé, l’intéressé n’est pas en état de reprendre son service, il lui est accordé une nouvelle période de trois (03) mois de congé de maladie.
Article 128 : Le fonctionnaire de la Police républicaine qui a obtenu pendant une période de douze (12) mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de six (06) mois et n’est pas reconnu apte à reprendre son service par le Conseil de santé est :
soit mis en disponibilité dans les conditions prévues à l’article 152 ci-dessous,
soit admis à la retraite s’il est reconnu définitivement inapte.
Article 129 : Le congé exceptionnel de maladie prévu à l’article 121 ci-dessus, est accordé par périodes successives de trois (03) mois au minimum et de six (06) mois au maximum par le ministre chargé de la sécurité publique, sur proposition du Conseil de santé.
Article 130 : En cas de tuberculose, de syndrome dimmunodéficience acquise (SIDA), de maladie mentale, d’affection cancéreuse, poliomyélitique, lépreuse ou de séquelles graves résultant des maladies cardio-vasculaires et des maladies du système nerveux central d’origine non alcoolique, le fonctionnaire de la Police républicaine est mis en congé de longue durée. Dans cette position, il conserve pendant les trois (03) premières années, l’intégralité de son traitement salarial. Pendant les deux (02) années suivantes, il subit une retenue de moitié en conservant en outre ses droits à la totalité des compléments pour charge de famille.
Toutefois, si la maladie ouvrant droit au congé de longue durée a été contractée dans l’exercice ou à loccasion de lexercice de ses fonctions, les délais fixés à lalinéa ci-dessus sont respectivement portés à cinq (05) et trois (03) années.
Peut également prétendre au bénéfice du congé de longue durée, le fonctionnaire de la Police républicaine qui est soit mobilisé et atteint d’infirmités contractées ou aggravées au cours dune guerre ou dune expédition déclarée campagne de guerre, soit victime civile de guerre, lorsque, à lun de ces titres, il bénéficie dune pension prévue par la législation ou la réglementation en vigueur.
Article 131 : Le congé de longue durée est accordé au fonctionnaire de la Police républicaine, sur sa demande, après avis du Conseil de santé, par le ministre de tutelle sur saisine du directeur général.
Si l’autorité hiérarchique sous les ordres de laquelle sert le fonctionnaire de la Police républicaine juge que celui-ci se trouve dans une situation propre à motiver l’octroi du congé de longue durée, elle peut provoquer son examen par le Conseil de santé.
Les prolongations de congés de longue durée sont accordées dans les conditions prévues à lalinéa 1er du présent article, par périodes successives de trois (03) mois au minimum et de six (06) mois au maximum.
Article 132 : Lorsque le fonctionnaire de la Police républicaine concerné néglige de demander à être soumis à l’examen du Conseil de santé, soit pour la prolongation d’un congé de maladie soit pour la transformation d’un congé de maladie en congé de convalescence ou prolongation d’un congé de maladie ou d’un congé de longue durée, soit pour la reconnaissance de son aptitude à reprendre le service à l’issue d’une période régulière de congé, le directeur général provoque en temps opportun cet examen.
Article 133 : Le personnel féminin bénéficie d’un congé de maternité avec traitement.
Le congé de maternité d’une durée de quatorze (14) semaines dont six (06) avant et huit (08) après l’accouchement, est accordé par le directeur général de la Police républicaine, au personnel féminin sur sa demande appuyée d’un certificat médical délivré par un médecin agréé par l’Etat. Compte rendu en est fait au ministre de tutelle.
Si à l’expiration de ce congé, l’intéressée n’est pas en état de reprendre son service, elle est placée en position de congé de maladie, après avis du Conseil de santé.
Article 134 : Le temps passé en congé de maladie, de maternité, de convalescence ou en congé de longue durée avec traitement ou demi-traitement est valable et entre en ligne de compte dans le maximum d’ancienneté exigé pour le fonctionnaire de la Police républicaine. Ce temps est pris en compte pour la retraite et donne lieu à retenue pour pension.
Article 135 : Le bénéficiaire d’un congé normal de maladie ou d’un congé de maternité n’est pas remplacé dans son emploi.
Le bénéficiaire d’un congé de convalescence ou de longue durée peut être remplacé dans son emploi. Lorsqu’il est reconnu apte à reprendre son service, il est réaffecté à un nouveau poste.
Il est tenu compte pour le choix de sa mutation des recommandations éventuelles formulées par le Conseil de santé quant aux conditions de son emploi sans qu’il puisse être porté atteinte à la situation administrative de l’intéressé.
Article 136 : Le personnel féminin, de retour dun congé de maternité, a droit, dès sa reprise de service, à des repos pour allaitement dont la durée ne peut excéder une (01) heure par jour de travail jusqu’à ce que lenfant ait atteint lâge de quinze (15) mois.
Article 137 : Le bénéficiaire d’un congé de maladie, d’un congé de maternité, d’un congé de convalescence ou de longue durée signale ses changements de résidences successives à l’administration.
Sous peine de suspension de sa rémunération, le bénéficiaire du congé de maladie, de convalescence ou de longue durée se soumet aux prescriptions que son état exige, sous le contrôle du Conseil de santé.
Article 138 : La composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil de santé de la Police républicaine sont définis par décret pris en Conseil des ministres.
SECTION III
DU CONGE POUR PRENDRE PART A UN EXAMEN OU
A UN CONCOURS
Article 139 : Un congé avec traitement peut être accordé au fonctionnaire de la Police républicaine pour lui permettre de subir les épreuves des concours ou examens auxquels il est appelé à se présenter en vue de son accession à la hiérarchie supérieure ou présentant un intérêt pour son développement professionnel et personnel.
Article 140 : La durée du congé pour examen ou concours, non déductible des droits de congé est égale à la durée des épreuves du concours ou de lexamen subi par le fonctionnaire de la Police républicaine augmentée, le cas échéant, des délais de route normaux aller et retour du lieu daffectation au centre de concours ou dexamen.
Cette durée, ne peut, en aucun cas, excéder trente (30) jours.
SECTION IV
DU STAGE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Article 141 : Les fonctionnaires de la Police républicaine autorisés à suivre un stage de formation professionnelle sont, dans cette position et pendant la durée du stage, considérés comme étant en activité dans leur administration ou service dorigine.
Les intéressés sont placés dans cette position par décision du directeur général de la Police républicaine.
Article 142 : Sous réserve des dispositions particulières qui peuvent être prises pour la mise en formation des fonctionnaires de la Police républicaine à l’extérieur, ceux désignés pour suivre un stage de formation professionnelle continuent de percevoir, pendant la durée dudit stage, l’intégralité de leur solde.
SECTION V
DE LAFFECTATION POUR ORDRE
Article 143 : Laffectation pour ordre est la position dans laquelle un fonctionnaire de la Police républicaine cesse ou suspend son activité pour se rapprocher de son conjoint en poste dans une représentation diplomatique ou consulaire du Bénin ou dans une institution internationale, régionale ou sous-régionale.
Dans cette position, le fonctionnaire de la Police républicaine continue de bénéficier des droits à lavancement et à la retraite prévus par le présent statut.
CHAPITRE II
DES AUTRES POSITIONS
SECTION I
DU DETACHEMENT
Article 144 : Le détachement est la position du fonctionnaire de la Police républicaine qui, affecté auprès dune collectivité publique ou dun organisme ayant une autonomie financière, continue de bénéficier de ses droits à lavancement et à la retraite tels que prévus par le présent statut, mais se trouve soumis aux règles propres à lorganisme concerné pour ce qui est de ses fonctions.
Le détachement est prononcé, par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances :
soit sur la demande de l’intéressé ;
soit d’office.
Dans ce dernier cas, il conserve au minimum son traitement salarial.
Article 145 : La collectivité ou l’organisme auprès duquel le fonctionnaire de la Police républicaine est détaché, est redevable envers le Trésor public d’une contribution pour la constitution des droits à pension de l’intéressé qui est fixée conformément à la réglementation en vigueur.
A la fin de son détachement, le fonctionnaire de la Police républicaine est obligatoirement réintégré dans son corps d’origine.
Article 146 : Le détachement ne peut avoir lieu que dans l’un des cas suivants :
- détachement pour exercer une fonction politique ;
- détachement auprès dun office, dune société déconomie mixte, dun établissement public ou dutilité publique ;
- détachement auprès dune collectivité locale ;
- détachement auprès dune administration publique ou dune institution de lEtat ;
- détachement auprès de services relevant dun Etat étranger ou auprès dorganismes internationaux ;
- détachement pour une mission auprès dune entreprise privée en vue dy exercer une fonction de direction, dencadrement ou de recherche présentant un caractère dintérêt public au service du développement national.
Article 147 : Le détachement est prononcé pour une période de cinq (05) ans au maximum et est renouvelable une seule fois.
Tout fonctionnaire de la Police républicaine ne peut être détaché pour une période de plus de dix (10) ans au cours de sa carrière.
SECTION II
DE LA POSITION HORS CADRE
Article 148 : La position hors cadre est celle dans laquelle un fonctionnaire de la Police républicaine détaché dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites, peut être placé, sur sa demande, pour continuer à servir dans le même emploi.
Dans cette position, le fonctionnaire de la Police républicaine cesse de bénéficier de ses droits à lavancement et à la retraite dans son corps dorigine.
Le fonctionnaire de la Police républicaine dans cette position est soumis au régime statutaire ou de retraite régissant la fonction quil exerce dans cette position.
Article 149 : Peut être placé dans la position hors cadre prévue à larticle 148 ci-dessus, le fonctionnaire de la Police républicaine ayant accompli au moins quinze (15) années de services effectifs dans un emploi conduisant à pension du régime général des retraites et qui en fait la demande dans le délai de trois (03) mois suivant son détachement ou le renouvellement de la durée de celui-ci.
Article 150 : La mise hors cadre est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité publique et du ministre chargé des finances et ne comporte aucune limitation de durée.
Le personnel de la Police républicaine en position hors cadre peut demander sa réintégration dans son corps dorigine. Cette réintégration nest pas de droit.
La réintégration est subordonnée à une visite daptitude médicale dans un centre de santé agréé par ladministration de la Police républicaine.
Article 151 : Les droits à pension de lintéressé au regard du régime général des retraites courent à compter de la date de la réintégration.
Toutefois, dans le cas où le personnel de la Police républicaine ne pourrait prétendre à pension au titre du régime de retraite auquel il est affilié pendant sa mise hors cadre, celui-ci peut, dans les trois (03) mois suivant sa réintégration, solliciter sa prise en compte dans le régime général des retraites de la période calculée sur les émoluments attachés à lemploi dans lequel il est réintégré.
Lorsquil cesse dêtre en position hors cadre et quil nest pas réintégré dans son corps dorigine, lintéressé peut être mis à la retraite et prétendre, dans les conditions prévues par le régime général des retraites, soit à une pension dancienneté, soit à une pension proportionnelle.
SECTION III
DE LA DISPONIBILITE
Article 152 : La disponibilité est la position du fonctionnaire de la Police républicaine qui, placé hors de son administration ou service dorigine, cesse de bénéficier dans cette position, de tous ses droits à lavancement et à la retraite.
La disponibilité peut être accordée par l’autorité investie du pouvoir de nomination à la demande de l’intéressé.
La disponibilité ne peut être prononcée d’office que dans le cas prévu à l’article 128 de la présente loi.
Article 153 : La mise en disponibilité, à la demande du fonctionnaire de la Police républicaine, ne peut être accordée que :
- pour des études ou recherches présentant un intérêt général ;
- pour accident ou maladie grave du conjoint ou dun enfant ;
- pour convenances personnelles. Dans ce cas, elle ne peut excéder deux (02) années renouvelables une fois.
Le fonctionnaire de la Police républicaine ne peut exercer dans une entreprise privée dont les activités sont incompatibles avec les intérêts de son administration, ou une entreprise sur laquelle il a eu à exercer un contrôle au cours des trois (03) dernières années ou pour laquelle il a participé à lélaboration de marchés.
Article 154 : A l’expiration de sa mise en disponibilité, le fonctionnaire de la Police républicaine est réintégré dans son corps.
Le fonctionnaire de la Police républicaine mis en disponibilité qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné, est reformé par mesure disciplinaire ou mis à la retraite d’office, après avis du conseil de discipline.
SECTION IV
DE LA NON ACTIVITE
Article 155 : La non-activité est la position temporaire du fonctionnaire de la Police républicaine qui se trouve dépourvu demploi pour lune des causes ci-après :
- infirmité temporaire ;
- mesure disciplinaire.
TITRE VIII
DE LA CESSATION DEFINITIVE DE FONCTION
CHAPITRE PREMIER
DES CAUSES DE LA CESSATION
Article 156 : La cessation définitive de fonction entraînant la perte de la qualité de fonctionnaire de la Police républicaine, résulte :
- de la démission ;
- de la réforme ;
- de la radiation ;
- de la retraite ;
- du décès.
CHAPITRE II
DES MODALITES DE CESSATION
Article 157 : Tout fonctionnaire de la Police républicaine peut, de sa libre initiative, démissionner de son emploi après quinze (15) années de service.
Il doit en faire la demande par voie hiérarchique et attendre à son poste l’acceptation de cette demande par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Le silence gardé par lautorité trente (30) jours après la réception de la demande vaut acceptation.
Lacceptation de la démission la rend irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à laction disciplinaire voire judiciaire en raison des faits qui nauraient été révélés quaprès lacceptation.
La démission prend effet à la date de cette acceptation.
Article 158 : Le fonctionnaire de police qui désire concourir pour intégrer un corps civil de ladministration publique doit, préalablement à sa candidature, démissionner de la Police républicaine.
Article 159 : La réforme est la position du fonctionnaire de la Police républicaine qui, nétant pas susceptible dêtre rappelé à lactivité, na pas de droits acquis à la pension de retraite.
Article 160 : La réforme peut être prononcée dans les cas suivants :
- infirmité incurable ;
- mesure disciplinaire ;
- inaptitude physique ou mentale.
Article 161 : La réforme pour infirmité incurable est prononcée par le Président de la République sur proposition de la commission de réforme.
Cette réforme entraîne lattribution dune pension dont le taux est proposé par la commission de réforme dans le seul cas dimputabilité au service.
Article 162 : La réforme par mesure disciplinaire est prononcée par le Président de la République après la tenue dun conseil de discipline pour lun des motifs suivants :
- inconduite habituelle ;
- faute grave dans le service ou contre la discipline ;
- faute contre lhonneur.
Article 163 : La réforme pour inaptitude physique ou mentale est prononcée par l’autorité investie du pouvoir de nomination après avis du Conseil de santé.
Article 164 : La réforme pour inaptitude physique ou mentale est prononcée lorsque le fonctionnaire de la Police républicaine ayant bénéficié de ses droits au congé de maladie, de convalescence ou de longue durée n’est pas reconnu par le Conseil de santé apte à reprendre son service à l’issue de la dernière période de disponibilité à laquelle il peut prétendre en application des dispositions relatives à la mise en disponibilité.
Dans les différents cas prévus à l’article 161ci-dessus, l’admission à la retraite se substitue à la réforme si le fonctionnaire de la Police républicaine a droit à une pension.
Article 165 : La radiation est prononcée pour lune des causes suivantes :
- condamnation à une peine afflictive ou infâmante ;
- condamnation à une peine correctionnelle demprisonnement pour infraction portant atteinte à lhonneur et à la probité ;
- indiscipline grave ou mauvaise manière habituelle de servir après avis du conseil de discipline ;
- absence non justifiée de son unité pour une durée de trente (30) jours ;
- séjour hors du territoire national sans lautorisation du ministre de tutelle.
Article 166 : La retraite est une position de cessation définitive dactivité du fonctionnaire de la Police républicaine qui, remplissant les conditions prévues par la loi, est admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.
Article 167 : La limite d’âge pour l’admission à la retraite des fonctionnaires de la Police républicaine en général est fixée comme suit :
- corps des officiers de police :60 ans
- corps des brigadiers de police :.....58 ans
- corps des agents de la police :....55 ans
Toutefois, les inspecteurs généraux de police seront admis à faire valoir leurs droits à la retraite ainsi quil suit :
- inspecteur général de police de 2ème classe :.62 ans
- inspecteur général de police de 1èmeclasse :..63 ans
- inspecteur général de police major :.64 ans
- inspecteur général de police de classe exceptionnelle :.. 65 ans
Le fonctionnaire de la Police républicaine nayant pas atteint la limite dâge de son corps, mais ayant accompli trente (30) ans de service peut, sur sa demande, bénéficier dune pension de retraite avec jouissance immédiate.
TITRE IX
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
CHAPITRE PREMIER
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 168 : Pour la constitution initiale des corps de la Police républicaine, les membres du personnel de la gendarmerie nationale et de la police nationale antérieurement régis par la loi n° 2005-43 du 26 juin 2006 portant statut général des personnels militaires des forces armées béninoises et la loi n° 2015-20 du 19 juin 2015 portant statut spécial des forces de sécurité publique et assimilées, sont reversés selon le cas, dans lun des corps prévus à larticle 12 de la présente loi, dans les conditions et suivant les modalités fixées par un décret dapplication.
Article 169 : Les membres du personnel de la gendarmerie nationale et de la police nationale ainsi reversés, sont reclassés dans les grades et échelons de grades des différents corps de la Police républicaine en tenant compte de leur date dincorporation dans la gendarmerie ou dans la police, de la date dentrée dans leur ancien corps et des diplômes professionnels détenus avant le reversement.
CHAPITRE II
DES DISPOSITIONS FINALES
Article 170 : La gestion de la carrière des fonctionnaires de la Police républicaine fait lobjet de cadres organiques déterminés par décret pris en Conseil des ministres.
Article 171 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment :
- la loi n° 2005-43 du 26 juin 2006 portant statut général des personnels militaires des forces armées béninoises en ce qui concerne les personnels de la gendarmerie nationale ;
- la loi n° 2015-20 du 19 juin 2015 portant statut spécial des forces de sécurité publique et assimilées en ce qui concerne les personnels de la police nationale.
Article 172 : La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République du Bénin et exécutée comme loi de lEtat.-
Porto-Novo, le 28 décembre 2017
Le Président de lAssemblée Nationale,
Adrien HOUNGBEDJI
La rédaction