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Inconstance des décisions: Doutes légitimes sur la Cour constitutionnelle
Publié le mardi 23 janvier 2018  |  Le Matinal
Adien
© aCotonou.com par CODIAS
Adien Hougbedji President de l`Assemblée Nationale ( a Droit ) et Théodore Holo president de la cour constitutionnelle lors de la Cérémonie de prestation de serment et installation des membres du conseil d`orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée
Cotonou 26 aout. Prestation de serment et installation des membres du conseil d`orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée (LEPI ) à la Cour Constitutionnelle.




La décision Dcc 18-001 du 18 janvier 2018 de la Cour constitutionnelle continue de susciter des commentaires. Au-delà des réactions à chaud, une analyse de la jurisprudence de la Cour montre que de 2002 à 2018, la Haute juridiction a varié 4 fois dans ces décisions sur le même sujet de retrait ou non du droit de grève à certains agents de la fonction publique. Ce faisant, elle laisse planer des doutes sur ses décisions.
Les décisions de la Cour constitutionnelle sont sans recours et s’imposent à tous. En conséquence, la Cour constitutionnelle se doit d’être irréprochable, ses membres aussi. Ses décisions, à défaut de faire l’unanimité devraient, à tout le moins, quoique le droit soit une affaire d’interprétation et donc variable suivant les individus et les intérêts en jeu, susciter respect. Les professionnels comme les profanes devraient, dans une large mesure, s’y retrouver. Ce n’est, hélas, pas souvent le cas de notre Cour constitutionnelle, érigée pourtant au rang de gardienne du temple démocratique par l’opinion. Une réputation surfaite ? On est tenté d’y croire. On se souvient, à cet effet, qu’elle a été baptisée « Cour des miracles » par un acteur politique, du fait de ces décisions qui soulèvent parfois trop de curiosités. La dernière en date n’échappe pas à cette perception. Et pour cause !C’est cette Cour qui a consacré, par sa décision Dcc 02-068 du 12 juin 2002, la loi portant exercice du droit de grève en République du Bénin. Cette loi, promulguée le 21 juin de la même année, prévoit en son article 2 que « Les dispositions de la présente loi s’appliquent au personnel civil de l’Etat et des collectivités territoriales, ainsi qu’au personnel des établissements publics, semi publics ou privés à l’exception des agents à qui la loi interdit expressément l’exercice du droit de grève. » Nous sommes en 2002 et la Constitution en vigueur avait presque 12 ans d’âge. Elle comportait déjà son article 31 dont on fait un fétiche. Cet article était déjà le même qui édicte que « l’Etat reconnaît et garantit le droit de grève. Tout travailleur peut défendre, dans les conditions prévues par la loi, ses droits et ses intérêts soit individuellement, soit collectivement ou par l’action syndicale. Le droit de grève s’exerce dans les conditions définies par la loi. »Si nonobstant la disposition suivant laquelle « le droit de grève s’exerce dans les conditions définies par la loi » la Cour a validé, en 2002, celle envisageant « des agents à qui la loi interdit expressément l’exercice du droit de grève », c’est que le juge constitutionnel, à cette date déjà, considérait que le droit de grève n’est pas absolu et qu’il peut être retiré à certaines catégories d’agents.Mais, le 04 avril 2006, elle dira le contraire dans sa décision Dcc 06-034, s’agissant de l’interdiction du droit de grève aux personnels militaires des Forces armées béninoises, puisqu’elle a dit et jugé que la Constitution ne prévoit aucune exception au droit de grève pour telle ou telle catégorie ; que le législateur ordinaire ne pourra porter atteinte à ce droit ; qu’il ne peut que dans le cadre d’une loi en tracer les limites. Faut-il signaler que le 04 avril 2006, nous sommes à 48h de la passation des charges à la tête du pays ? Le général Mathieu Kérékou devait, en effet, passer le témoin à Boni Yayi le 6 avril. Etait-ce alors une façon pour la Cour Ouinsou de se rebeller contre le vieux militaire et d’accueillir le nouvel homme fort du pays ?

Inconstance !

En tout cas, quelques années plus tard, soit en 2011, cette même Cour validait le retrait du droit de grève aux douaniers. En rappelant cette décision ainsi qu’il suit : « Considérant qu’il découle de la décision DCC 11-065 du 30 septembre 2011 de la Cour que le droit de grève constitue un moyen ultime du travailleur dans l’exercice de ses droits syndicaux ; que ce droit bien que fondamental et consacré par l’article 31 précité, n’est pas absolu ; qu’en effet, est absolu ce qui est sans réserve, total, complet, sans nuance ni concession qui tient de soi-même sa propre justification et est donc sans limitation ; qu’est aussi absolu ce qui existe indépendamment de toute condition, de toute représentation, qui échappe à toute limitation et à toute contrainte ; qu’en disposant que le droit de grève s’exerce dans les conditions définies par la loi, le constituant veut affirmer que le droit de grève est un principe constitutionnel, mais qu’il a des limites et habilite le législateur à tracer lesdites limites en opérant la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels dont la grève est un moyen et la préservation de l’intérêt général auquel la grève est de nature à porter atteinte ; qu’en ce qui concerne les services publics, la reconnaissance du droit de grève par le constituant ne saurait avoir pour effet de faire obstacle au pouvoir du législateur d’apporter à l’exercice de ce droit les limitations nécessaires en vue d’assurer la continuité du service public, la satisfaction de l’intérêt général, la sécurité publique, la sûreté d’autrui, la santé, la morale ou les droits et libertés des personnes », la Cour fait exprès d’allonger la citation et d’occulter la portion de phrase : « « L’Etat, par le pouvoir législatif, peut, aux fins de l’intérêt général et des objectifs à valeur constitutionnelle, interdire à des agents déterminés, le droit de grève. » En lieu et place, elle invoque « le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qui fait partie du bloc de constitutionnalité (qui) précise en son article 8 alinéa 2 que la garantie constitutionnelle du droit de grève « n’empêche pas de soumettre à des restrictions légales l’exercice de ces droits par les membres des Forces armées, de la Police et de la Fonction publique.» ; (et déduit) qu’il ressort de la lecture combinée et croisée de ces dispositions que seul le constituant peut interdire l’action syndicale et le droit de grève, le législateur n’étant habilité qu’à encadrer leur exercice ».

Une bien jolie curiosité signée Holo

C’est cette capacité athlétique de la Cour qui surprend et fait douter d’elle. Que ces décisions manquent de lisibilité, de prévisibilité, cela ne rassure guère. Ainsi, sur un même sujet et en l’espace de 15 ans, la Cour aura valsé quatre fois, disant une chose et son contraire. Et on constatera bien que la présente Cour est à moins de 20 semaines de la fin de son mandat. Une façon de faire un pied de nez à certains acteurs publics, de se mettre en vedette pour s’offrir une sortie plus ou moins heureuse après avoir poussé sa « science infaillible » jusqu’à nous enseigner que l’opération « 39 ans plus 1 jour équivaut à 40 ans » pour favoriser une candidature donnée. Décision purement politique d’une Cour censée dire le droit. On a au moins la preuve que ses décisions ne sont pas assises seulement en droit donc. On était en juillet 2015 (voir Dcc 15-156 du 16 juillet 2015) et la décision ne sera rendue publique que quelques mois plus tard. Pourtant, l’article 44, 4ème tiret de la Constitution impose que « Nul ne peut être candidat aux fonctions de Président de la République s’il… n’est âgé de 40 ans au moins et 70 ans au plus à la date de dépôt de sa candidature… » Comme le verrait quiconque de censé, même un débutant, cet article pose deux conditions cumulatives pour être candidat à la présidence de la République : être âgé de 40 ans au moins et ce, déjà à la date de dépôt de la candidature. Même pas au jour du scrutin. Ce qui veut dire que si le dépôt des candidatures est ouvert un an avant le scrutin et que vous avez 39 ans révolu et aurez même 40 ans avant la tenue du scrutin, vous n’êtes pas qualifié, au moment du dépôt des candidatures, pour faire valoir la vôtre. Basique. Pourtant, nos sages nous avaient sortis de leur besace qu’il suffisait d’avoir 39 ans+1 jour pour être candidat.

Michel Adjaka dénonçait Holo !

Michel Adjaka dénonçait alors : « Curieusement, alors que la lettre et l’esprit de l’article 44, 4ème tiret de la Constitution béninoise, qui stipule que «Nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République s’il (…) n’est âgé de 40 ans au moins et 70 ans au plus à la date de dépôt de sa candidature», ne souffrait apparemment d’aucune infirmité, la Cour constitutionnelle, sur le fondement du principe général de droit d’origine latine «annusincoeptushabetur pro completo» (l’année commencée est réputée complète), a cru devoir sauter le verrou de «40 ans au moins» à la date du dépôt de candidature prescrit par ledit article en autorisant les citoyens âgés de 39 ans et 01 jour à convoiter le prestigieux et précieux fauteuil de la Marina. » Il dénonçait alors « l’insécurité instaurée par Holo » qu’il déifie aujourd’hui et concluait : « Avec la décision Dcc 15-156 du 16 juillet 2015, la Cour constitutionnelle a non seulement révisé la Constitution, mais constitutionnalisé l’adage «annusincoeptushabetur pro completo». Etant difficile d’estimer globalement l’impact de cette réforme sur le système juridique béninois, il est néanmoins évident que la Cour a conduit le peuple dans un piège juridiquement sans fin. »
La Cour a déjà prouvé que ses décisions ne sont pas toujours fondées en droit. Alors questions : qu’est-ce qui la fait se mouvoir ? Qu’est-ce qui fait que, sur une même question et en peu de temps, elle peut décider une chose et son contraire ? De 2011 à 2018, Holo a-t-il décidé d’enterrer Robert Dossou qui, d’ailleurs, n’avait pas siégé en 2011, Mme Marcelline C. GbèhaAfouda ayant présidé les travaux ? Comment celle-ci, siégeant dans la présente composition, a-t-elle pu se sentir ? Mais le président Holo lui-même, pourquoi était-il signataire de la décision de 2011 s’il n’en était pas convaincu, au point de saisir la première occasion pour la casser ? Que de questionnements qui resteront sans doute sans réponse. Mais la conscience des uns et des autres leur apportera certainement les réponses.

Fred Mensah
(Collaboration)
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