Accueil    MonKiosk.com    Sports    Business    News    Femmes    Pratiques    Le Mali    Publicité
aCotonou.com NEWS
Comment

Accueil
News
Politique
Article
Politique

Cour constitutionnelle : un recours contre une nomination de Djogbénou
Publié le dimanche 28 janvier 2018  |  Nord Sud
Me
© aCotonou.com par DR
Me Joseph Djogbénou, président d`honneur du Parti « Alternative Citoyenne », candidat potentiel à la présidentielle de 2016.




La Cour constitutionnelle sous la férule du Professeur Théodore Holo a enregistré depuis quelques jours un recours en inconstitutionnalité déposé par Hilaire Akérékoro agrégé de droit public (CAMES). Dans la requête, dont nous vous lecture de l’intégralité, cet enseignant dénonce une violation de l’article 54 alinéa 5 de la constitution avec la nomination du Garde des sceaux Joseph Djogbénou comme Coordonnateur du Master Recherche Droit et Institutions Judiciaires. Lire ci-dessous la requête

Le recours

Hilaire AKEREKORO Abomey-Calavi, le 11 janvier 2018
Maître de conférences
Agrégé de droit public (CAMES) A
Enseignant-Chercheur à la FADESP-UAC (Bénin) Monsieur le Président de la Cour Constitutionnelle
Chef adjoint élu de département de droit public Cotonou
Chargé des projets de recherches
(00229) 94.24.01.61
hilaireakerekoro@gmail.com
01 BP 3914 Porto-Novo
Hêvié Dossounou 1 (Abomey-Calavi), Maison « La Hilciane ».

OBJET : Requête.

Monsieur le Président,
L’article 3 de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990 dispose :
« La souveraineté nationale appartient au peuple. Aucune fraction du peuple, aucune corporation, aucun parti ou association politique, aucune organisation syndicale ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.
La souveraineté s’exerce conformément à la présente Constitution qui est la loi suprême de l’Etat.
Toute loi, tout texte réglementaire et tout acte administratif contraires à ces dispositions sont nuls et non avenus. En conséquence, tout citoyen a le droit de se pourvoir devant la Cour Constitutionnelle contre les lois, textes et actes présumés inconstitutionnels ».
Se fondant sur cette disposition constitutionnelle, je viens très respectueusement soumettre à l’appréciation de la Haute Juridiction dont vous avez la charge, la Note de service N° 005/ED-SJPA/DIR du 14 décembre 2017 portant nomination des responsables des formations de Master Recherche de l’Ecole Doctorale des Sciences Juridiques, Politiques et Administratives de la Faculté de Droit et de Science Politique (FADESP) de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC).
Je pense que cette note de service viole, d’une part, la Constitution du 11 décembre 1990 précitée, d’autre part, la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle du Bénin.
En effet, à l’article 54 alinéa 5 de la Constitution du 11 décembre 1990, le constituant énonce : « Les fonctions de membres du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute activité professionnelle ». Dans la note de service du 14 décembre 2017 ci-dessus citée et signée du Directeur de l’Ecole doctorale de la FADESP de l’UAC, le Professeur Prudent Victor K. Kouassivi TOPANOU et dont copie est en pièce jointe, il est mentionné à l’article 3 : « Sont nommés respectivement Coordonnateur et Coordonnateur Adjoint du Master Recherche Droit et Institutions Judiciaires, Monsieur Joseph DJOGBENOU … ». Une telle nomination contrarie l’article 54 alinéa 5 précité de la Constitution du 11 décembre 1990 en ce que par Décret n° 2017-506 du 27 octobre 2017 portant composition du Gouvernement de la République du Bénin, on peut lire à l’article 1er point 2/, « Le Gouvernement de la République du Bénin est composé comme suit : – Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la Législation : M. Joseph DJOGBENOU ». En vertu du décret du 27 octobre 2017, Monsieur Joseph DJOGBENOU est donc un membre du Gouvernement en fonction et ne peut plus occuper d’autres fonctions, notamment l’exercice de toute activité professionnelle. L’emploi de l’adjectif qualificatif « toute » renvoie à ce qui est entier, plein et intégral et qui ne souffre d’aucune exception.
En outre, dans sa Décision DCC 17-082 du 13 avril 2017 où la Cour Constitutionnelle est saisie d’une requête du 05 décembre 2016 enregistrée à son secrétariat le 07 décembre 2016 sous le numéro 2018/169/REC, par laquelle Monsieur Hubert NASSARA forme un recours contre Monsieur Joseph DJOGBENOU, Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, pour violation de l’article 54 de la Constitution, la Haute Juridiction constitutionnelle béninoise a dit et jugé :
« Considérant qu’aux termes de l’article 54 alinéa 5 sus-cité de la Constitution, les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout emploi public ; que cette incompatibilité qui vise à empêcher que le ministre ne se retrouve en même temps sous l’autorité d’une personne située au même niveau hiérarchique que lui a été consacrée par la Constitution de façon absolue ; qu’ainsi, aucune dérogation ne peut lui être valablement apportée par une loi ordinaire, encore moins par un texte réglementaire si ce n’est par la Constitution elle-même en vertu du principe constitutionnel de la hiérarchie des normes qui est, ainsi que l’a rappelé la Cour dans sa décision DCC 96-088 du 16 décembre 1996, l’un des traits essentiels de l’Etat de droit ; que dès lors, l’article 100 du décret n°425 du 20 juillet 2016 portant attributions, organisation du ministère de la Justice et de la Législation évoqué par le ministre du Travail, de la Fonction publique et des Affaires sociales ne saurait être appliqué aux membres du Gouvernement pour justifier la possibilité pour eux de cumuler des fonctions déclarées incompatibles par la Constitution ; qu’ en conséquence, il y a lieu de dire et juger que Monsieur Joseph DJOGBENOU, Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, en continuant à exercer son emploi d’enseignant dans la Fonction publique en même temps qu’il exerce les fonctions de membre du Gouvernement, a méconnu les dispositions de l’article 54 précité de la Constitution … ».
Certes, cette décision concerne un cas d’exercice d’un emploi public pourtant défendu par la Constitution, loi fondamentale, à tout membre du Gouvernement. En nommant Monsieur Joseph DJOGBENOU Coordonnateur de Master Recherche, la note de service du 14 décembre 2017 ne méconnaît pas moins les dispositions de l’article 54 alinéa 5 de la Constitution du 11 décembre 1990, car l’enseignement supérieur et la recherche scientifique sont les deux faces d’une même médaille. Autrement dit, l’Université est une institution publique dédiée, entre autres, à ces deux missions fondamentales que sont l’enseignement supérieur et la recherche scientifique. La coordination d’un Master Recherche implique nécessairement des activités et l’exercice de fonctions de Coordonnateur que Monsieur Joseph DJOGBENOU ne peut exercer sans violer la Constitution et la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle.
Par ailleurs, pour réagir face à la note de service du 14 décembre 2017 du Directeur de l’Ecole doctorale de la FADESP de l’UAC, quatre enseignants-chercheurs de la FADESP, dont l’auteur de la présente requête à la Cour Constitutionnelle, ont introduit un recours hiérarchique à Monsieur le Recteur de l’UAC par lettre du 20 décembre 2017 et dont copie est en pièce jointe. En réponse, les autorités rectorales de l’UAC ont adressé une demande d’explication au Doyen de la FADESP.
Pour se venger, le Doyen de la FADESP de l’UAC a refusé de signer un arrêté décanal portant création d’un Centre de recherches au sein de ladite Faculté, alors qu’il a lui-même donné son accord verbal pour la création de ce Centre et m’a dit de préparer un projet d’arrêté à sa signature, ainsi que les Statuts dudit Centre ; ce que nous avons fait et que les agents du service administratif de la Faculté lui ont transmis sous parapheur pour signature. Par respect pour l’autorité décanale, je me suis rapproché d’elle pour connaître les raisons de la non signature de l’arrêté décanal suivi d’un courrier en date du mardi 19 décembre 2017, dont copie est en pièce jointe, et enregistrée le même jour au secrétariat de la FADESP sous le numéro 1596. Il m’a dit oralement qu’il n’a pas signé l’arrêté décanal parce que :
–j’ai cosigné une lettre adressée par le collectif des enseignants de rang A à Monsieur le Recteur de l’UAC le 20 décembre 2017 pour dénoncer les nominations effectuées par le Professeur Victor Prudent TOPANOU, Directeur de l’Ecole doctorale de la FADESP suivant Note de service N° 005/ED-SJPA/DIR du 14 décembre 2017 et que dans cette lettre mes collègues et moi avions insulté le Professeur Victor Prudent TOPANOU. Sur ce, il dit me convoquer à une réunion tripartite avec le Directeur de l’Ecole doctorale le vendredi 29 décembre 2017 ;
–j’ai supporté un camp contre un autre à la Faculté et que les rapports de force à la Faculté sont tels que si je persiste dans ma démarche j’allais voir la suite ;
–nous avons, mes collègues et moi, insulté le Professeur Prudent Victor K. Kouassivi TOPANOU, dans le courrier adressé au Recteur de l’UAC, que je ne dois pas signer la lettre adressée à l’autorité rectorale et que je ne dois pas contester la note de service du Directeur de l’Ecole doctorale.

Le jeudi 28 décembre 2017, j’ai réintroduit mon dossier de création du Centre de recherches par un nouveau courrier du 28 décembre 2017, reçu et déchargé par le secrétariat de la FADESP le même jour et dont copie se trouve aussi en pièce jointe.
Le vendredi 29 décembre 2017, comme un prévenu à la barre, j’ai répondu aux questions du Doyen de la FADESP en présence du Directeur de l’Ecole doctorale de la FADESP. Cependant, j’ai pris le soin de demander au Doyen de la FADESP pourquoi c’est à moi il s’en prend, alors que le courrier du 20 décembre 2017 est signé par quatre collègues, enseignants-chercheurs. Tout porte à croire que le droit au recours n’est plus un droit et que les collègues enseignants sont réduits en esclavage et doivent se soumettre sans réfléchir, ni défendre leurs droits face à ce que dit ou fait l’autorité décanale. A la réunion tripartite du vendredi 29 décembre 2017, j’ai expliqué au Doyen de la FADESP qu’en ma qualité d’enseignant de droit administratif, – comme le Professeur Ibrahim David SALAMI, Professeur Titulaire des Universités et Agrégé des Facultés de droit, qui en plus, est avocat au barreau du Bénin et signataire de la lettre adressée au Recteur de l’UAC le 20 décembre 2017 -, je me dois d’apporter la précision qu’un recours hiérarchique adressé à Monsieur le Recteur de l’UAC n’a rien à voir avec l’arrêté de création d’un Centre de recherches. La signature de l’arrêté décanal n’est pas une faveur que je demande, mais plutôt un droit. En droit administratif, aucun recours, qu’il soit administratif ou contentieux, n’est adressé contre une personne, auquel cas il doit être déclaré irrecevable, mais est plutôt dirigé contre un acte administratif, en l’espèce une note de service.
L’animation des Centres de recherches est vitale dans une Université contemporaine dont les activités sont, entre autres, axées sur l’enseignement supérieur et la recherche scientifique. A notre avis, le fait pour le Doyen de la FADESP de ne pas signer l’arrêté décanal susvisé s’analyse comme la violation d’un droit.
Comment peut-on obliger un enseignant-chercheur à une réunion d’explication pour avoir exercé un recours hiérarchique sans qu’il ait commis une infraction ou qu’il ait fait l’objet d’une procédure disciplinaire ? Comment peut-il y avoir deux camps dans une Faculté de droit et de science politique, alors que les besoins en termes de travail, d’efficacité, de performance sont urgents et que la reddition de comptes n’est pas un luxe, mais une obligation ?
Nous demandons qu’il plaise à la Cour Constitutionnelle de déclarer comme contraires à la Constitution du 11 décembre 1990 :
–le fait pour le Doyen de la FADESP de m’avoir obligé à participer à une réunion d’explication, pour avoir exercé un recours hiérarchique et en dehors de toute procédure disciplinaire, parce que constituant une violation de l’article 15 de la Constitution du 11 décembre 1990 qui énonce : « Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l’intégrité de sa personne » et de l’article 5 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de 1981, annexée et intégrée à la Constitution du 11 décembre 1990, qui dispose : « Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d’exploitation et d’avilissement de l’homme notamment l’esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants sont interdites » ;
–le fait pour le Doyen de la FADESP de refuser de signer l’arrêté décanal portant créant de mon Centre de recherches, parce qu’il estime que j’ai soutenu un camp contre un autre à la FADESP et adressé un recours hiérarchique à Monsieur le Recteur de l’UAC, parce que constituant une violation de l’article 35 de la Constitution du 11 décembre 1990 qui pose : « Les citoyens chargés d’une fonction publique ou élus à une fonction publique ont le devoir de l’accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté dans l’intérêt et le respect du bien commun » et de l’article 36 de la même Constitution qui édicte : « Chaque Béninois a le devoir de respecter et de considérer son semblable sans discrimination aucune et d’entretenir avec les autres des relations qui permettent de sauvegarder, de renforcer et de promouvoir le respect, le dialogue et la tolérance réciproque en vue de la paix et de la cohésion nationale ».
Vous trouverez en pièce jointe, la note de service du Directeur de l’Ecole doctorale de la FADESP de l’UAC, le courrier adressé au Recteur de l’UAC le 20 décembre 2017, le projet d’arrêté décanal de création du Centre de recherches, projet à jour des nouveaux textes en vigueur en République du Bénin, les statuts du Centre, les correspondances adressées au Doyen de la FADESP.
Recevez Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération.
Commentaires