La Cour constitutionnelle,
Saisie d’une lettre du 26 décembre 2017 enregistrée à son
secrétariat à la même date sous le numéro 2132/359/REC, par laquelle le président du tribunal de première instance de Cotonou par intérim a transmis à la Cour le jugement ADD n°393/1FD-17 du 19 décembre 2017, aux fins de statuer sur l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par les prévenus dans la procédure judiciaire n°Coto/2017/RP-04716, Ministère public C/Boko Romain et consorts ;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990 ;
Vu la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Madame Marcelline C. Gbèha Afouda en son rapport ;
Après en avoir délibéré,
Contenu du recours
Considérant que le juge Yaovi
Rodolphe Azo, dans ledit jugement avant dire droit, indique: «Par procès-verbaux de flagrant délit du 23 novembre 2017, le Procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou a saisi la première chambre des flagrants délits dudit tribunal pour des faits de corruption et d’abus de fonction à l’encontre des nommés Boko Romain, Ahonon Coovi Célestin, Mora Jérémie Moussa Doé, Mètognon Laurent, Adégoké Edouard, Alassane Kourouma Kèmoko Moussa, Youssao Aboudou Saliou ;
Attendu qu’à l’audience de ce jour 19 décembre 2017, les
sieurs Ahonon Coovi Célestin, Mora Jérémie Moussa Doé,
Mètognon Laurent, Adégoké Edouard, Alassane Kourouma Kèmoko Moussa et Youssao Aboudou Saliou ont refusé de se faire inculper ;
Qu'ils avancent comme motif de leur refus une correspondance qu’ils ont adressée au juge-président de la première chambre des flagrants délits restée sans suite ;
Que dans ladite correspondance, ils ont demandé au juge de se déporter parce qu’il serait proche du gouvernement et ne leur inspire pas confiance ;
Que malgré leur position, ils étaient surpris de voir ce juge prendre le dossier à l’audience;
Attendu qu’après avoir signifié au juge qu’ils ont saisi le premier président de la cour d’Appel de Cotonou d’une requête tendant à sa récusation, ils ont soulevé une exception d’inconstitutionnalité, motif pris de ce que les articles 402 et suivants du code de procédure pénale organisant le procès devant la chambre correctionnelle des flagrants délits violent l’article 17 de la Constitution … ;
Attendu que, prenant la parole pour ses réquisitions, le
Ministère public a signifié que le fait pour les sieurs Ahonon Coovi Célestin, Mora Jérémie Moussa Doé, Mètognon Laurent, Adégoké Edouard, Alassane Kourouma Kèmoko Moussa et Youssao Aboudou Saliou d’avoir refusé de se faire inculper par le tribunal leur dénie la qualité de prévenus pouvant leur permettre de formuler des demandes devant ledit tribunal ;
Que dans ces conditions leurs Conseils non plus n’étaient constitués pour être admis à s’exprimer en leurs noms à l’audience » ;
Considérant que statuant sur le mérite de l’exception d’inconstitutionnalité ainsi soulevée, le juge Yaovi Rodolphe Azo écrit: « … Attendu que lorsque l’exception d’inconstitutionnalité est soulevée, le juge doit surseoir à statuer ;
Qu’en application des articles 578 du code de procédure pénale et 122 de la Constitution … il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer, en attendant la décision de la Cour constitutionnelle ;
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de flagrant délit, par décision avant dire droit, et en premier ressort ;
Ordonne le sursis à statuer en attendant la décision de la Cour constitutionnelle ;
Renvoie la cause au 30 janvier 2018 pour le retour de ladite
décision ;
Réserve les frais » ;
Analyse du recours
Considérant qu’aux termes de l’article 124 alinéas 2 et 3 de la
Constitution : « Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours.
Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités
civiles, militaires et juridictionnelles » ;
Considérant qu’il ressort du jugement Add n°393/1FD-17 du 19 décembre 2017 que les prévenus ont soulevé l’exception d’inconstitutionnalité des articles 402 et suivants du code de procédure pénale motif pris de ce que ces dispositions seraient contraires à l’article 17 de la Constitution ;
Considérant que par la décision Dcc 13-030 du 14 mars 2013, la Cour a déclaré conformes à la Constitution toutes les dispositions de la loi n° 2012-15 du 18 mars 2013 portant code de procédure pénale en République du Bénin; que dès lors, il y a autorité de la chose jugée ; qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par les sieurs Romain Boko et consorts irrecevable ;
Décide :
Article 1er.-L’exception d’inconstitutionnalité soulevée par les sieurs Romain Boko, Coovi Célestin Ahonon, Jérémie Moussa Doé Mora, Laurent Mètognon, Edouard Adégoké, Kourouma Kèmoko Moussa Alassane, Aboudou Saliou Youssao, est irrecevable.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à monsieur le
président du tribunal de première instance de Cotonou par intérim, à Messieurs Romain Boko, Coovi Célestin Ahonon, Jérémie Moussa Doé Mora, Laurent Mètognon, Edouard Adégoké, Kourouma Kèmoko Moussa Alassane, Aboudou Saliou Youssao et publiée au Journal officiel.
Ont siégé à Cotonou, le dix-huit janvier deux mille dix-huit,
Messieurs Théodore Holo Président
Zimé Yérima kora-Yarou Vice-Président
Simplice Comlan Dato Membre
Bernard Dossou Dégboé Membre
Madame Marcelline C. Gbèha Afouda Membre
Monsieur Akibou Ibrahim G. Membre
Madame Lamatou Nassirou Membre
Le rapporteur, Marcelline-C. Gbèha Afouda
Le président, Professeur Théodore Holo
La Redaction