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Police républicaine: La décision de la Cour qui autorise le droit de grève
Publié le mardi 30 janvier 2018  |  Le Matinal
Théodore
© aCotonou.com par CODIAS
Théodore HOLO, Président de la Cour Constitutionnelle, Cérémonie de prestation de serment et installation des membres du conseil d`orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée
Cotonou 26 aout. Prestation de serment et installation des membres du conseil d`orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée (LEPI ) à la Cour Constitutionnelle.




Les policiers républicains peuvent aller en grève. Saisie pour contrôle de conformité de la loi 2017-42 portant statut des personnels de la Police républicaine, la Cour constitutionnelle a déclaré contraire à la Constitution l’article 71 de ladite loi qui interdit l’exercice du droit de grève. Lire l’argumentaire de la Cour.

Décision Dcc 18-004 du 23 janvier 2018

La Cour constitutionnelle,

Saisie d’une requête du 08 janvier 2018 enregistrée à son secrétariat à la même date sous le numéro 0031/005/Rec, par laquelle Monsieur le président de la République, sur le fondement des articles 117 et 121 de la Constitution, défère à la haute juridiction pour contrôle de constitutionnalité, la loi 2017-42 portant statut des personnels de la Police républicaine votée par l’Assemblée nationale le 28 décembre 2018 ;

Vu la Constitution du 11 décembre 1990 ;
Vu la loi n°91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Akibou Ibrahim G. en son rapport ;
Après en avoir délibéré ;
Examen de la loi
Considérant que l’examen de la loi déférée révèle qu’une de ses dispositions est contraire à la Constitution ; que certaines sont conformes à la Constitution sous réserve d’observations et que toutes les autres sont conformes à la Constitution ;
Sur la disposition contraire à la Constitution
– Article 71 : en ce qu’il mentionne : « Les fonctionnaires de la Police républicaine sont tenus d’assurer leurs missions en toutes circonstances et ne peuvent exercer le droit de grève » ;
Considérant que les articles 31 de la Constitution, 11 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples énoncent respectivement : «L’Etat reconnaît et garantit le droit de grève. Tout travailleur peut défendre, dans les conditions prévues par la loi, ses droits et ses intérêts soit individuellement, soit collectivement ou par l’action syndicale.
Le droit de grève s’exerce dans les conditions définies par la loi » ;
«Toute personne a le droit de se réunir librement avec d’autres. Ce droit s’exerce sous la seule réserve des restrictions nécessaires édictées par les lois et règlements, notamment dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté d’autrui, de la santé de la morale ou des droits et libertés des personnes » ;
Considérant qu’en application de ces dispositions la Cour, dans sa décision Dcc 18-001 du 18 janvier 2018, rappelé par sa décision Dcc 18-003 du 22 janvier 2018, a dit et jugé « seul le constituant peut interdire l’action syndicale et le droit de grève, le législateur n’étant habileté qu’à encadrer leur exercice » ; qu’il en découle que toute disposition législative ou règlementaire qui interdit le droit de grève ou l’action syndicale est contraire à la Constitution ;
Considérant que dans le cas d’espèce, la loi sous examen, en son article 71 mentionne : « La grève est interdite aux fonctionnaires de la Police républicaine » ; qu’en disposant ainsi, le législateur a donc interdit aux fonctionnaires de la Police républicaine le droit de grève ; que dès lors, il échet pour la Cour de déclarer cette disposition contraire à l’article 31 précité de la Constitution ;
Sur les dispositions conformes à la Constitution sous réserve d’observations
– aux articles 19.1, 20.1 et 21 alinéa 1 : la référence faite à l’article 16 n’est pas appropriée ; il s’agit plutôt de l’article 17 ;
– à l’article 22 : la référence faite à l’article 161 n’est pas appropriée ; il s’agit plutôt de l’article 160.
Sur les dispositions conformes à la Constitution

Considérant que toutes les autres dispositions de la présente loi sont conformes à la Constitution ;
Décide :
Article 1er : Est contraire à la Constitution l’article 71 de la loi sous examen en ce qu’il énonce que les fonctionnaires de la Police républicaine « ne peuvent exercer le droit de grève ».
Article 2 : Est séparable de l’ensemble du texte de loi cette disposition précitée de l’article 71.
Article 3 : Sont conformes à la Constitution sous réserve d’observations les articles 19.1, 20.1, 21 alinéa 1, 22 et 164 alinéa 2.
Article 4 : Sont conformes à la Constitution toutes les autres dispositions de la loi n°2017-42 portant statut des personnels de la Police républicaine votée par l’Assemblée nationale le 28 décembre 2017.
Article5 : La présente décision sera notifiée à Monsieur le président de la République, à Monsieur le président de l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel.

Ont siégé à Cotonou, le vingt-trois janvier deux mille dix-huit,

Messieurs
Théodore Holo Président

Zimé Yérima Kora-Yaro Vice-président

Simplice C. Dato Membre

Bernard D. Dégboé Membre

Madame Marceline-c. Gbèha Afouda Membre

Monsieur Akibou Ibrahim G. Membre

Madame Lamatou Nassirou Membre

Le rapporteur, Akibou Ibrahim G.

Le président, Professeur Théodore Holo


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