L’affaire « Faux médicaments » continue de focaliser les attentions. Le procès du mardi 06 mars 2018 qui a fait venir à la barre des responsables de diverses structures intervenant dans la chaîne de distribution des médicaments n’a point étayer les incertitudes. Depuis lors, un maelstrom de question se bouscule sur les lèvres.
Au cours des débats mardi à la Cour, le Procureur de la République a posé ses réquisitions en deux points simples. Le premier c’est que les grossistes répartiteurs que sont Came, Ubephar, Promo Pharma, Gapob et Ubipharm s’approvisionnent régulièrement auprès de Hinnouho Mohamed Taofic. L’argument qui conforte sa chapelle est que des factures, bons de commandes aux noms de ces structures ont été retrouvés chez le sieur ci-dessus nommé. La seconde accusation est que le laboratoire New Cesamex, pourtant installé au Congo arrive à faire des livraisons en 24 heures à ces structures. Mieux, a-t-il précisé, les statistiques sur les importations des médicaments au Bénin produites par la Direction générale des douanes et droits indirects (Dgid), ne mentionnent aucune importation de médicaments par le laboratoire New Cesamex de 2012 à 2017.
Comment est-ce que ce laboratoire qui, pourtant, n’est pas autorisé à stocker des médicaments et même à les livrer au Bénin arrive à servir ces grossistes répartiteurs en temps record sur le territoire. C’est autour de ces grandes interrogations que se sont organisés les débats mardi. Le représentant du laboratoire, à la barre, a confirmé que la structure qu’il représente livre les produits aux grossistes. Il a également dissipé tout doute sur sa proximité avec le sieur Atao Hinnouho. A ce niveau, plusieurs questions trottent. Est-ce qu’un laboratoire censé envoyer des produits par conteneurs peut livrer directement sur le territoire ? Comment est organisé le secteur et quelles sont les dispositions légales qui l’encadrent ? Le Juge, sans hésiter, a fait appel au Directeur de la pharmacie, Fernand Gbaguidi.
Au cours de son intervention, il a déclaré que le laboratoire New Cesamex a reçu l’autorisation de mise sur le marché de produit. Cette autorisation, a-t-il affirmé, est donnée à l’issue d’un long processus qui regroupe plusieurs commissions techniques composées d’experts qui procèdent à l’étude de conformité et donne son avis favorable. Ce n’est qu’après cette étape que l’autorisation de mise sur le marché du produit en question est donnée par la Direction qu’il représente. L’autorité a, au cours de son intervention, certifié que le laboratoire New Cesamex a suivi le processus et a obtenu l’autorisation. A partir de cet instant, a-t-il renchéri, les fonctions de la Direction s’arrêtent. « A travers l’autorisation, nous certifions que le produit peut être mis sur le marché. Le reste du circuit d’importation relève du management entre le laboratoire et les représentants grossistes », a-t-il fait savoir. Comment a été justement fait ce management entre les grossistes répartiteurs et la Société New Cesamex ? Les grossistes, pour la plupart, ont déclaré qu’ils envoient les commandes par email au représentant de la structure. Mais, ils n’ont pas réussi à décrire le processus depuis l’envoie de la marchandise jusqu’à la réception au Niveau du Port autonome de Cotonou. Certains ont déclaré qu’ils ne s’occupent plus de la suite du processus. « C’est par email que je fais mes commandes. Le reste, je ne m’en occupe plus », ont-ils tenté de faire comprendre. Un responsable a déclaré qu’il ne s’occupe même pas des délais entre la commande et l’arrivée des marchandises. « Je ne gère pas les délais », a-t-il fait savoir.
Il y a eu un grossiste répartiteur qui a même fait savoir qu’il n’a jamais fait de formalités au niveau de la douane. Un autre Groupe de grossistes a déclaré que les formalités de douane sont à la charge de la structure Cesamex, ce qui d’ailleurs explique leur indifférence au suivi stricte de ce processus. Mais la plupart ont déclaré n’avoir pas souvenance de marchandises réceptionnées en 24 heures. A ce niveau, le flou est resté pesant. Mais le Directeur de la pharmacie a essayé d’expliquer le processus. Il a déclaré que c’est à la présentation des factures et documents d’importation que la Direction de la pharmacie délivre au grossiste agrée l’autorisation de procéder à la réception de la marchandise au Port. C’est cette autorisation, a-t-il indiqué, qu’il présente à la douane pour la suite du processus de dédouanement et de sortie de la marchandise. « L’autorisation d’enlèvement n’est pas à vie. Elle concerne l’opération en question », a-t-il déclaré.
Un laboratoire peut-il détenir des entrepôts ?
Au regard des déclarations de grossistes, avocats, ministère public et juges ont commencé par explorer l’hypothèse d’une possible livraison sur le territoire par le laboratoire en cause. Ceci suppose alors qu’il a un entrepôt. Le ministère est d’ailleurs péremptoire en affirmant sans hésiter que le laboratoire utilise l’entrepôt de la société Karl Sarl de Atao Hinnouho et que c’est justement de là que s’approvisionnent les grossistes répartiteurs. Les questions larguées de partout ont assailli le Directeur de la Pharmacie. Il lui était demandé s’il est possible pour un laboratoire de livrer des produits directement aux grossistes. A cette question, il a répondu sans hésiter « Non ». Dans son exposé, il a fait savoir que ce sont les grossistes répartiteurs qui sont autorisés à détenir des entrepôts pour stocker leurs produits. Le laboratoire Cesamex, a-t-il ajouté, n’a aucune autorisation pour procéder à un quelconque stockage et que le Sieur Atao n’est pas autorisé à exercer en qualité de grossiste répartiteur. Mais quelle est diantre la responsabilité de l’Etat puisqu’il est pourtant censé contrôler aussi les marchandises dès leur arrivée ? Dans sa réponse, le représentant de l’Etat a déclaré qu’il n’a aucun pouvoir pour fermer un entrepôt fictif. « On ne peut pas intervenir et fermer un entrepôt fictif, car il est dans une maison habitée et nous ne sommes pas la force publique », a-t-il fait savoir.
Par rapport au volet contrôle des structures agrées, il a fait savoir que la Direction effectue plusieurs contrôles et les conclusions sont versées à l’ordre pour mesures à prendre. Concernant le volet contrôle en amont au niveau du cordon douanier, le cadre a fait part de l’incapacité de sa direction à faire les diligences dans ce sens. Le manque de personnel, de moyens ont été évoqué. Dans ses réquisitions, le Procureur de la République a soulevé la responsabilité de l’Etat et des pharmaciens. « Nous sommes en train de regarder dans notre miroir. On constate que les pharmaciens béninois ont failli. Plus jamais ça. Il faut une ascèse, un réarmement moral des pharmaciens. La santé publique a pris un grand coup », a-t-il fait savoir.
Une infraction non constituée pour la défense
Les chefs d’accusation sont entre autres la complicité d’exercice illégal en pharmacie, la complicité de fabrication de produits pharmaceutiques contrefaits et la complicité de distribution de produits pharmaceutiques sans autorisation. Les avocats, de leur côté, ont tenté de démonter un à un les chefs d’accusation. D’entrée, Me Sadikou Alao a déclaré qu’il n’y a aucun lien réel entre le responsable de New Cesamex et Atao Hinnouho. La seule chose qui les lie, a-t-il argumenté, c’est le contrat de bail. En d’autres termes, celui-ci a loué chez Atao et les factures de loyers existent. Sur le fond, la plupart des avocats ont souligné une absence totale de preuves. Le Ministère, ont-ils affirmé, a fonctionné sur la base de supposition sans réussir à situer la responsabilité de chacun dans ce dossier. Ils ont également soulevé l’absence d’éléments constitutifs d’infraction. Ils n’y a, selon eux, ni d’élément matériel, ni d’élément moral encore moins d’élément légal. « Il n’y a aucunement d’élément intentionnel et personnel qui prouvent l’exercice illégal », ont-ils certifié. Tout ceci leur fait retenir une absence totale d’agent pénal.
« On ne sais pas pourquoi on les retient alors qu’ils n’ont commis aucune infraction », ont-ils fustigé. Tout en soulignant la responsabilité de l’Etat, ils ont également condamné la détention des personnes en cause alors même qu’il s’agit de personnes morales. « La personne morale est en cause. La personne physique qui représente la personne morale ne peut pas faire l’objet d’aucune mesure de poursuite. La commande médicale entre dans l’objet social de l’entreprise. Où est l’acte personnel détachable de l’objet social qui a été posé et qui justifie la détention ? L’article 651 du code de procédure pénale est violé », a affirmé Maître Prospère Ahounou. Réquisitions du Ministère public et moyens de défense d’avocats béninois et expatrié ont permis de faire sans doute la chapelle du Juge.
A.H