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Ce que je crois : « De la question du cumul du poste de Chef de service dans l’administration publique et de responsable syndical »
Publié le mardi 13 mars 2018  |  Matin libre
Emmanuel
© Autre presse par DR
Emmanuel Zounon




Dans le contexte des mouvements de grève en cours dans l’administration publique notamment dans le sous-secteur de l’enseignement primaire dans tout le pays, le Ministre des Enseignements Maternel et Primaire a invité par une note, les enseignants chefs de service et autres assumant une responsabilité au sein de leur syndicat à se faire connaitre. Ce faisant, il a fustigé le fait que les enseignants occupant des postes de Chef de service sont élus à des postes de responsabilité au niveau de leur syndicat parce que détenant une parcelle du pouvoir d’autorité qu’il leur concède par délégation de pouvoir.

C’est cette réaction du Ministre concerné qui a inspiré le développement qui suit et relatif à la question de savoir si un chef de service dans l’administration publique ne peut pas occuper un poste de responsable syndical ?

C’est la sempiternelle question de savoir quel agent de l’administration publique a le droit de se syndiquer et d’exercer le droit de la liberté syndicale ?

Dans une démarche assez simple, il faut d’abord se référer au droit fondamental général qu’est la Constitution.

Celle-ci en son article 25 stipule, sans distinction de catégorie socio-professionnelle, que : « l’Etat reconnaît et garantit dans les conditions définies par la loi, la liberté d’aller et de venir, la liberté d’association, de réunion, de cortège et de manifestation ».

Elle dispose aussi dans son article 31, que « L’Etat reconnaît et garantit le droit de grève. Tout travailleur peut défendre dans les conditions définies par la loi, ses droits et ses intérêts soit individuellement, soit collectivement ou par l’action syndicale. Le droit de grève s’exerce dans les conditions définies par la loi ».

Comme on peut le constater, tout agent de l’administration publique a le droit et la liberté de se mettre en association avec d’autres agents publics pour la défense de leurs intérêts communs ou individuels ou par l’action syndicale.

Dans ces deux articles, les dispositions, tout en garantissant les droits de se syndiquer renvoient à des lois pour définir leurs conditions d’exercice. La jurisprudence constitutionnelle en la matière a reconnu le droit pour tout agent public de se syndiquer. Mais elle a connu un revirement en limitant le droit de la liberté syndicale aux agents de douanes, et des agents des eaux, forêts et chasse, ainsi qu’aux militaires sans prévoir pour ces catégories de personnels de l’Etat, le cadre approprié de règlement de leurs problèmes.

Concernant l’administration publique civile, il n’y a aucune interdiction d’être syndiqué selon les responsabilités assumées au nom de l’autorité administrative. C’est dire que la fonction d’autorité n’est pas un critère restrictif du droit de se syndiquer et d’assurer une responsabilité syndicale dans le droit positif béninois.

C’est une question d’actualité que la loi n°2001-09 du 21 juin 2002 portant exercice du droit de grève en République du Bénin a essayé de régler en partie, non pas sur la base du concept de la responsabilité fondée sur l’autorité, mais sur la base de l’intérêt général de la population fondé sur le concept de service essentiel.

On peut affirmer que dans sa volonté d’encadrer la liberté d’actions des syndicalistes, le législateur complétant le constituant, dispose à travers la loi sur l’exercice du droit de grève, que les secteurs reconnus comme services essentiels (santé, sécurité, énergie, eau, transports aériens, télécommunications, exceptées les radios et les télévisions privées) doivent bénéficier d’une organisation particulière dans les situations de grève. L’éducation n’est pas considérée comme service essentiel pouvant bénéficier d’une organisation particulière pour le fonctionnement de ses services en recourant à la réquisition.

A l’étape actuelle du droit positif béninois, le recours à la réquisition relève d’un régime qui couvre exclusivement les services reconnus comme services essentiels. La réquisition répond aux conditions de pourcentage, 20% au plus de l’effectif du service, de l’administration y compris l’équipe de direction. Et par rapport aux responsables syndicaux du mouvement de grève ceux-ci ne peuvent pas être réquisitionnés par l’autorité administrative sauf s’ils appartiennent à l’équipe de direction, ou s’ils sont les seuls spécialistes dans leur domaine.

Le législateur n’a jamais disposé pour dire que le fait pour un agent public d’être un chef de service dans l’administration, il ne peut cumuler avec le fait d’être membre d’un syndicat ou d’assurer un poste de responsabilité au sein du syndicat. C’est la loi en vigueur au Bénin au moment des faits qui dispose de tout ce qui précède. Il faudra alors à l’avenir faire beaucoup attention dans l’application des textes afin d’éviter d’en rajouter aux problèmes qui sont à l’origine de la crise sociale qui secoue le pays en ce moment.

Emmanuel Zounon, Sg/Unstb
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