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Affaire Laurent Mètongnon et consorts : Gouvernement et Procureur ont violé la Constitution
Publié le jeudi 26 avril 2018  |  Matin libre
Laurent
© aCotonou.com par Didier ASSOGBA
Laurent Mètongnon, Sg de la Fésyntra-Finances (Syndicats des Travailleurs de l`Administration des Finances )lors de la conférence de presse du Front pour le Sursaut Patriotique FSP.
Cotonou, Codiam le 25 Août 2017. Le Front pour le Sursaut Patriotique invite le president Patrice Talon a un dialogue politique national pour réorienter la gouvernance du Bénin pour un développement harmonieux.




Dans l’affaire Laurent Mètongnon et consorts, la procédure engagée ne respecte pas totalement la Constitution du 11 décembre 1990. Certains actes pris par le gouvernement et le Procureur de la République près le Tribunal de première instance (Tpi) de Cotonou violent la loi fondamentale selon la Cour constitutionnelle. Dans sa décision Dcc 18-098 du 19 avril 2018, la Cour a en effet montré que le Procureur de la République Ulrich Gilbert Togbonon a méconnu l’article 35 de la Constitution dans la procédure engagée contre Laurent Mètongnon et consorts. A en croire la Cour, le Procureur de la République n’aurait pas accompli sa fonction «avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté dans l'intérêt et le respect du bien commun». Pour elle, lorsque le Procureur de la République décide de poursuivre des inculpés en procédure de flagrant délit, il est tenu de faire comparaitre les mis en cause immédiatement à l’audience la plus proche devant la juridiction de jugement statuant en matière de flagrants délits, c'est-à-dire dans les heures qui suivent et qui, en aucun cas, ne peuvent excéder soixante-douze (72) heures ouvrables. Or, Laurent Mètongnon accusé d’être impliqué dans une affaire de placement de fonds de la Cnss à la Banque internationale Bénin (Bibe) contre une commission occulte de plusieurs millions de F Cfa avait été placé en détention provisoire pendant plusieurs semaines avant d’être présentés au juge. La Haute juridiction juge également contraire à la Constitution le compte-rendu du Conseil des ministres n°36/2017/Pr/Sgg/Cm/Oj/Ord du 02 novembre 2017 en son point 2.4.2 relatif au rapport de vérification de versement des commissions occultes à des dirigeants de la Caisse nationale de sécurité sociale. Les Sages soulignent qu’en publiant dans un communiqué de Conseil des ministres un rapport dans lequel certains dirigeants de la Cnss ont été cités et identifiés comme responsables d’actes de gestions frauduleuse et ayant bénéficié de ces faits après des investigations, sans s’être assuré qu’ils ont été entendus au cours desdites investigations, le gouvernement n’a pas respecté les droits de la défense des mis en cause.

Les mis en cause bientôt élargis?

Cette décision de la Cour constitutionnelle montre fondamentalement que la procédure judiciaire conduite depuis novembre 2017 est viciée. Les droits de la défense et le principe du contradictoire ont été violés. Une décision qui renforce la position des amis et camarades de lutte du syndicaliste Laurent Mètongnon ; des gens continuent de clamer l’innocence de l’ancien président du Conseil d’administration de la Cnss. Ils récupéreront incessamment l’arrêt de la Haute juridiction afin de maintenir la pression sur la justice. Laurent Mètongnon et les autres inculpés vont-ils recouvrer la liberté? La justice se résoudra-t-elle à les poursuivre sous convocation? Ce qui est certain, le juge en charge du dossier n’aura plus désormais la même sérénité pour conduire le procès en cours. La décision de la Haute juridiction influencera sans doute son office. Sur le terrain en tout cas, les pressions se poursuivront.

Mike MAHOUNA


VOICI L’INTEGRALITE DE LA DECISON DE LA COUR

La Cour constitutionne Ile, Saisie d’une requête du 28 novembre 2017 enregistrée à son secrétariat le 29 novembre 2017 sous le numéro 1969/324/REC, par laquelle Monsieur Serge Roberto PRINCE AGBODJAN forme un recours en contrôle de constitutionnalité du comportement des officiers de Police judiciaire en service à la Brigade économique et financière (BEF) en charge du dossier de Monsieur Laurent METONGNON du 04 décembre 2017 enregistrée à son secrétariat le 06 décembre 2017 sous le numéro 2015/328/REC, par laquelle Monsieur Robert Mathieu FIOVI forme un recours contre le procureur de la République près le tribunal de première Instance de Cotonou pour violation de la Constitution et de l’article 402 du code de procédure pénale du Il décembre 2017 enregistrée à son secrétariat le 12 décembre 2017 sous le numéro 2048/333/REC, par laquelle Monsieur Irené Sèna SOSSA forme un « recours contre la Brigade économique et financière et le parquet du tribunal de première Instance de Cotonou pour détention illégale de Monsieur Moussa ALASSANE KEMOKO et violation de la Constitution ... » ; du 12 décembre 2017 enregistrée à son secrétariat à la même date sous le numéro 2049/334/REC, par laquelle Madame Mazourath Ayoka SESSINOU forme un « recours pour arrestation et détention arbitraires de Monsieur Moussa ALASSANE KEMOKO en violation des droits de la défense et de la présomption d’innocence » ; du 13 décembre 2017 enregistrée à son secrétariat à la même date sous le numéro 2054/335/REC, par laquelle Monsieur Moussa ALASSANE KEMOKO K. forme un « recours contre la Brigade économique et financière et le procureur de la République près le tribunal de première Instance de Cotonou pour garde à vue et détention arbitraires» ; du Il décembre 2017 enregistrée à son secrétariat le 14 décembre’ 2017 sous le numéro 2063/347/REC, par laquelle Messieurs Laurent METONGNON et Moussa Jérémie MORA forment un recours pour inconstitutionnalité du relevé du Conseil des ministres du 02 novembre 2017 en son point 2.4.2 relatif au rapport de la mission de vérification de la Commission bancaire de l’UMOA et au rapport de l’Inspection générale des Finances; du Il décembre 2017 enregistrée à son secrétariat le 15 décembre 2017 sous le numéro 2067/338/REC, par laquelle Monsieur Célestin Coovi AHONON forme un recours pour inconstitutionnalité du rapport de vérification de versement de commissions occultes à des dirigeants de la Caisse nationale de la Sécurité sociale (CNSS) et du relevé du Conseil des ministres du 02 novembre 2017 du 18 décembre 2017 enregistrée à son secrétariat à la même date sous le numéro 2075/342/REC, par laquelle Monsieur Efoué Eric ADJIKOU forme un recours en inconstitutionnalité de la conférence de presse des ministres de l’Economie et des Finances et de la Justice et de la décision du procureur de la République dans la gestion de l’affaire CNSS ;du 26 décembre 2017 enregistrée à son secrétariat à la même date sous le numéro 2124/356/REC, par laquelle Monsieur Richard Djidjoho GBENOU forme un recours contre le procureur de la Rêpublique près le tribunal de première Instance de première classe de Cotonou pour violation des articles, d’une part, 17 et 35 de la Constitution, d’autre part, 7 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples; du 02 janvier 2018 enregistrée à son secrétariat lefo 3 janvier 2018 sous le numéro 0004/001/REC, par laquelle Monsieur Efoué Eric ADJIKOU introduit à nouveau un recours contre le president du tribunal de première Instance de première classe de Cotonou pour violation de la Constitution; du 16 janvier 2018 enregistrée à son secrétariat à la même date sous le numéro 0091/026/REC, par laquelle les députés Comlan Léon AHOSSI, Valentin Agossou DJENONTIN, Yaya GARBA et Jean-Marie ALAGBE forment un recours pour inconstitutionnalité de la détention de Messieurs Laurent METONGNON, Abdou YOUSSAO, Edouard ADEGOKE, Moussa ALASSANE KEMOKO, Jérémie Moussa MORA et Célestin AHONON; du 21 février 2018 enregistrée à son secrétariat à la même date sous le numéro 0393/075/REC, par laquelle Messieurs Laurent METONGNON, Célestin Coovi AHONON, Saliou YOUSSAO ABOUDOU et Alabi Edouard ADEGOKE sollicitent de la haute Juridiction un traitement diligent des différents recours dont elle est saisie;
VU la Constitution du Il décembre 1990 ;
VU la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ;
VU le règlement intérieur’ de la Cour constitutionnelle; Ensemble les pièces du dossier;
Ouï Madame Marcelline-C. GBEHA AFOUDA, Messieurs Zimé Yérima KORA-YAROU et Akibou IBRAHIM G. en leur rapport; Après en avoir délibéré,

CONTENU DES RECOURS

Considérant que Messieurs Laurent METONGNON et Moussa Jérémie MORA exposent: « ••• I- LES FAITS: A l’occasion du Conseil des ministres du 02 novembre 2017, le ministre de l’Economie et des Finances a présenté au Conseil des ministres le compte rendu d’un rapport relatif à une présumée vérification de versement de commissions occultes à des dirigeants de la Caisse nationale de Sécurité sociale (CNSS). Selon le relevé, du 13 juin au 1er juillet 2016, la Banque internationale du Bénin (BI BE) aurait fait l’objet d’une mission de vérification globale de l’Union monétaire Ouest africaine (UMOA). Les résultats de cette vérification auraient révélé que les dirigeants de la CNSS ont souscrit à des Dépôts à Terme (DAT) auprès de la BIBE contre le versement de commissions à leur profit . Le relevé ajoute que, saisie du dossier, 1’ Inspection générale < des Finances (IGF) aurait procédé à des investigations complémentaires dont les conclusions sont que: - à partir de 2008, la BIBE s’est trouvée confrontée à des difficultés qui ont amené la Commission bancaire de l’UMOA à décider, le 13 décembre 2011, du retrait de son agrément. Les autorités béninoises compétentes ont cependant obtenu du Conseil des ministres de l’UMOA, en mai 2012, de placer l’établissement sous administration provisoire, tout en lui conservant l’agrément ; en dépit de cette situation, le directeur général de la CNSS au moment des faits a décidé, en complicité avec le Conseil d’administration de la structure, de souscrire ou de maintenir auprès de la BIBE des Dépôts à Terme (DAT) ; - au total, sur la période d’avril 2014 à octobre 2015, plus de dix-sept milliards cinq cent millions (17.500.000.000) F CFA ont été placés auprès de ladite banque en difficulté; il s’est avéré que cette décision a été prise contre le versement de commissions d’un montant de soixante-onze millions neuf cent quatre-vingt-quatorze mille sept cent trente-sept (71.994.737) F CFA au profit des dirigeants de la CNSS. Pour conclure, le relevé du Conseil des ministres indique que «L’analyse des placements effectués, au regard de la situation financière inquiétante de la banque, montre que les dits placements ne l’ont été que dans le seul intérêt inavoué des dirigeants de bénéficier des dites commissions au détriment des assurés sociaux, à savoir, les travailleurs et retraités, ainsi que de l’Etat. Ces situations mettent en évidence l’intention malveillante des dirigeants concernés qui n’ont pas hésité à exposer les ressources des travailleurs et des retraités en effectuant des DAT dans le seul .but de recevoir en contrepartie des commissions occultes. Ces opérations de placement hasardeux, dans une banque déclarée en difficulté par la Commission bancaire, ont mis en danger l’épargne des cotisants, ce qui aurait pu hypothéquer le paiement des pensions à des milliers de retraités». En appréciant ce compte rendu, le conseil des ministres aInstruit le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, à l’effet d’engager des poursuites judiciaires à l’encontre des dirigeants de la CNSS, au moment des faits, qui ont commis des actes de gestion frauduleuse et bénéficié de ces commissions occultes et/ ou autorisé lesdits placements. Il s’agit, notamment, de. Monsieur Laurent METONGNON, président du Conseil. d’administration, Monsieur Célestin AHONON, directeur général.de la CNSS et Monsieur Moussa Jérémie MORA, directeur financier.. . » ;

Considérant qu’ils développent: « II- LES MOYENS : A- Sur la violation du droit à la défense: l’article 7. l.c) de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples énonce: ‘’Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend: c) Le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix ... « En l’espèce, le relevé du Conseil des ministres, le rapport de la mission de vérification de la Commission bancaire de l’UMOA et le rapport de l’Inspection générale des Finances ont incriminé les mis en cause, les nommés Laurent METONGNON, Célestin AHONON, Moussa Jérémie MORA et autres, en leur imputant des actes de gestion frauduleuse et la perception de commissions dites occultes, sans qu’à aucun moment lesdits mis en cause aient été invités à faire leurs observations sur les faits à eux reprochés. Il s’ensuit que le principe du contradictoire et, subséquemment, les droits de la défense consacrés par l’article 7.l.c) de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples et la Constitution ont été violés... Il échet alors que la haute Juridiction déclare que le relevé du Conseil des ministres du 02 novembre 2017 en son point 2.4.2, le rapport de la mission de vérification de la Commission bancaire de l’UMOA et le rapport de l’Inspection générale des Finances sont contraires à la Constitution. B- Sur la violation de la présomption d’innocence: l’article 7.1.b) de la Charte africaine des droits de l’Homme et depeuples stipule: «Toute personne a droit à ce que sa cause soit e9’tendue’. Ce droit comprend: b) Le droit à la présomption d’innocence, jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente». De même, l’article 17 de la Constitution . énonce : «Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée Innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public durant lequel toutes les garanties nécessaires à sa libre défense lui auront été assurées». Il résulte de ces deux dispositions que la présomption d’innocence, qui peut être définie comme» la règle fondamentale gouvernant la charge de la preuve en vertu de laquelle toute personne, poursuivie pour une infraction est, a priori, supposée ne pas l’avoir commise, et ce, aussi longtemps que sa culpabilité n’est pas reconnue par un jugement irrévocable, principe qui implique qu’elle doit être acquittée au bénéfice du doute par la juridiction de jugement si sa culpabilité n’est pas démontrée, et que pendant l’instruction elle-même, elle doit être tenue pour non coupable et respectée comme telle», est un principe cardinal du droit constitutionnel positif béninois ... En l’espèce, il ressort bien du relevé du Conseil des ministres reprenant, à ses dires, les termes de la mission de vérification de la Commission bancaire de l’UMOA et ceux du rapport de l’Inspection générale des Finances, que le directeur général de la CNSS en complicité avec le Conseil d’administration a commis des actes de gestion frauduleuse et perçu des commissions occultes. Il s’ensuit que ces différents actes affirment la culpabilité des dirigeants de la CNSS ... alors même que leur culpabilité n’a pas’ encore été prononcée par une juridiction où toutes les garanties d’un procès équitable leur auraient été accordées. Par conséquent, le relevé du Conseil des ministres du 02 novembre 2017 en son point 2.4.2, le rapport de la mission de vérification de la Commission bancaire de l’UMOA et le rapport de l’Inspection générale des Finances ont violé le principe de la présomption d’innocence et, subséquemment, la Constitution ... » ; Considérant qu’ils poursuivent: « C- Sur la violation du principe d’égalité : l’article 26 alinéa 1er de la Constitution dispose que «L’Etat assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion, d’opinion politique ou de position sociale ... «. Ce principe général également consacré à maintes reprises par la Cour constitutionnelle veut que toutes les personnes relevant de la même situation soient soumises au même traitement sans discrimination. En l’espèce pourtant, à l’occasion de la mission de vérification de la Commission bancaire de l’UMOA, du rapport de l’Inspection générale des Finances et du relevé du Conseil des ministres ... du 02 novembre 201 7, bien que leurs accusateurs aient été auditionnés sur les faits à eux reprochés, Messieurs Laurent au cours d’un procès public durant lequel toutes les garanties nécessaires à sa libre défense lui auront été assurées». Il résulte de ces deux dispositions que la présomption d’innocence, qui peut être définie comme» la règle fondamentale gouvernant la charge de la preuve en vertu de laquelle toute personne, poursuivie pour une infraction est, a priori, supposée ne pas l’avoir commise, et ce, aussi longtemps que sa culpabilité n’est pas reconnue par un jugement irrévocable, principe qui implique qu’elle doit être acquittée au bénéfice du doute par la juridiction de jugement si sa culpabilité n’est pas démontrée, et que pendant l’instruction elle-même, elle doit être tenue pour non coupable et respectée comme telle», est un principe cardinal du droit constitutionnel positif béninois ... En l’espèce, il ressort bien du relevé du Conseil des ministres reprenant, à ses dires, les termes de la mission de vérification de la Commission bancaire de l’UMOA et ceux du rapport de l’Inspection générale des Finances, que le directeur général de la CNSS en complicité avec le Conseil d’administration a commis des actes de gestion frauduleuse et perçu des commissions occultes. Il s’ensuit que ces différents actes affirment la culpabilité des dirigeants de la CNSS ... alors même que leur culpabilité n’a pas’ encore été prononcée par une juridiction où toutes les garanties d’un procès équitable leur auraient été accordées. Par conséquent, le relevé du Conseil des ministres du 02 novembre 2017 en son point 2.4.2, le rapport de la mission de vérification de la Commission bancaire de l’UMOA et le rapport de l’Inspection générale des Finances ont violé le principe de la présomption d’innocence et, subséquemment, la Constitution ... » ; Considérant qu’ils poursuivent: « C- Sur la violation du principe d’égalité : l’article 26 alinéa 1er de la Constitution dispose que «L’Etat assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion, d’opinion politique ou de position sociale ... «. Ce principe général également consacré à maintes reprises par la Cour constitutionnelle veut que toutes les personnes relevant de la même situation soient soumises au même traitement sans discrimination. En l’espèce pourtant, à l’occasion de la mission de vérification de la Commission bancaire de l’UMOA, du rapport de l’Inspection générale des Finances et du relevé du Conseil des ministres ...

du 02 novembre 2017, bien que leurs accusateurs aient été auditionnés sur les faits à eux reprochés, Messieurs Laurent METONGNON et consorts n’ont jamais été auditionnés sur les mêmes faits. Il y a par conséquent rupture d’égalité à leurs dépens. Il échet par conséquent que le rapport de la mission de vérification de la Commission bancaire de l’UMOA, le rapport de II Inspection générale des Finances et le relevé du Conseil des ministres du 02 novembre 2017 en son point 2.4.2 soient déclarés contraires à la Coristitution. » ; qu’ils concluent: « Il y a par conséquent rupture d’égalité à leurs dépens. Il échet par conséquent que le rapport de la mission de vérification de la Commission bancaire de l’UMOA, le rapport de l’inspection générale des finances et le relevé du Conseil des ministres ... du 02 novembre 2017 en son point 2.4.2, soient déclarés contraires à la Constitution» ; Considérant qu’ils joignent à leur requête une copie du compte rendu du Conseil des ministres du 2 novembre 2017 ; Considérant que Monsieur Moussa K. ALASSANE KEMOKO, quant à lui, affirme: « •• .1- LES FAITS : ... Le placement des fonds à la CNSS est une opération qui a toujours existé et consiste à déposer les cotisations versées dans les institutions financières en vue de leur sécurisation et à bénéficier des intérêts pour assurer le . bon fonctionnement de la CNSS. Le rapport de la Commission bancaire n’a d’ailleurs pas relevé le caractère illégal de l’opération, mais plutôt le bénéfice de rétro-commissions pour certains dirigeants ... De façon pratique, ce sont les banques elles-mêmes qui font des offres de placement et proposent des taux d’intérêt à la CNSS. C’est ainsi que ces offres sont affectées au Directeur financier et comptable (DFC) pour étude et avis. Le DFC, au regard des disponibilités sur les comptes courants, rend compte des résultats de son étude au directeur général. Celui-ci réunit le comité de 1er niveau (composé du directeur général, du directeur de l’audit interne et de l’inspection, du directeur financier et comptable et du chef du .service de la trésorerie et des placements) pour étudier les différentes propositions à soumettre au Conseil d’administration, seule instance de décision et qui constitue le 2ème niveau de décision. En ce qui me concerne, après avoir, en ma qualité de directeur général intérimaire de la CNSS, réuni toutes les informations relatives aux offres financières de toutes les banques, j’ai introduit une communication au Conseil d’administration avec la proposition de mettre la somme d’un milliard (1.000.000.000) FCFA en DAT pour une durée de douze (12) mois au taux d’intérêt de 6,4% avec possibilité de retrait des fonds avant échéance, sans préavis et sans frais. Cependant, le Conseil d’administration a décidé de porter ma proposition d’un milliard (1.000.000.000) FCFA à la somme de trois milliards (3.000.000.000) FCFA à la BIBE. Appelé à faire valoir mes droits à la retraite, après 32 ans et 10 mois de bons et loyaux services rendus à la Nation, j’ai saisi, le 28 octobre 2014, le ministre du Travail et de la Fonction publique pour demander à jouir de mes arriérés de congés qui déboucheront sur ma retraite conformément à la loi. Suite à ma lettre, le ministre accéda à ma demande et un autre directeur général a été nommé en Conseil des ministres le 10 novembre 2014 » ; Considérant qu’il poursuit : « ••• Aussi bien le rapport de vérification de la Commission bancaire que le compte-rendu du Conseil des ministres du 2 novembre 2017 n’ont cité mon nom. C’est le jeudi 16 novembre 2017 vers 20 h 35 que deux agents du commissariat central de la ville de Porto-Novo se sont portés à mon domicile pour me remettre une convocation m’invitant à me présenter à la Brigade économique et financière (BEF) sans aucune précision du motif ... Le vendredi 1 7 novembre 201 7, je me suis présenté à 9 heures 30 minutes à la BEF. Ce n’est que vers 11 heures 30 minutes que j’ai été reçu et auditionné ... Le samedi 18 novembre 2017, j’ai été présenté au procureur de la République pour une première prolongation de la garde à vue. Le dimanche 19 novembre 2017 ... j’ai été conduit à mon domicile à Porto-Novo pour une perquisition ... Il faut préciser que les policiers n’ont présenté aucun mandat, ni autre document autorisant la perquisition. Ils ont juste cité quelques dispositions du code de procédure pénale et m’ont demandé de donner mon accord pour ladite perquisition, ce que je ne pouvais pas refuser. Le mardi 21 novembre 2017, j’ai été présenté au procureur de la République pour une deuxième prolongation de la garde à vue.» ; qu’il soutient:

« II- DE L’INCONSTITUTIONNALITE DE LA PROCEDURE :

il ressort des faits qui précèdent que mon arrestation et ma détention. sont arbitraires, que la procédure judiciaire ainsi engagée à mon .encontre porte atteinte à mon droit de la défense et, enfin, que les perquisitions menées à mon domicile constituent une atteinte à ma vie privée et à mon honneur.En ce qui concerne mon arrestation et ma détention.par la BEF et le procureur de la République: aux termes des dispositions de l’article 6 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples, «Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement déterminés par la loi; en particulier nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement». Etant donné qu’aucune charge n’a été retenue contre moi ni par le rapport d’audit de la Commission bancaire de l’UMOA ni par l’Inspection générale des Finances, encore moins par le Conseil des ministres en sa séance du 02 novembre 2017, je me demande sur quel fondement je suis arrêté et détenu à la Brigade économique et financière (BEF) ? La seule accusation diffamatoire de l’ancien directeur de la BIBE ne saurait constituer un motif sérieux de ma détention d’autant plus que l’intéressé a été incapable d’exhiber la moindre preuve à l’appui de ses propres déclarations. Si une simple allégation d’un quidam doit fonder une action en justice, alors on craindrait pour l’Etat de droit au Bénin, car tous les citoyens deviennent des clients potentiels de la BEF et du procureur de la République pour peu qu’ils sont objet d’une délation. Et c’est ce que je vis présentement, en violation de l’article 6 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples ci-dessus cité. En ce qui concerne la violation de mon droit à la défense et à un traitement équitable: aux termes de l’article 7.1.b) et c) de la. Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples, «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend: b) le droit à la présomption d’innocence, jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente; c) le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix.» Selon la décision DCC 17-251 du 05 décembre 2017 de la Cour ... , «Il découle de cette disposition que le droit à la défense, principe fondamental de l’Etat de droit, commande que lorsqu’une personne est soupçonnée d’un acte délictueux, celle-ci doit être mise en mesure de discuter les griefs articulés contre elle avant la prise de toute décision à son encontre; que par ailleurs, le principe du contradictoire vise le respect des droits de la défense ; qu’il s’applique à tout moment, depuis la phase préliminaire jusqu’à la prise de la décision administrative, judiciaire ou arbitrale»...
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