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Mandat d’arrêt et mandat de dépôt contre Atao:Alain Orounla donne raison au Procureur
Publié le mardi 8 mai 2018  |  Le Matinal
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© Autre presse par DR
Le député Mohamed Atao Hinnouho




La rue continue de faire son opinion sur la procédure judiciaire dans le cadre du dossier Atao Hinnouho. Dans ce débat qui enfle et inonde les réseaux sociaux, le besoin d’éclairage de sachant devient une nécessité. Sur l’émission « débat »de la radio Soleil Fm hier dimanche 6 mai, l’avocat Alain Orounla a posé le débat scientifique sur la procédure judiciaire dans le cadre du dossier Atao Hinnouho. Que comprendre de tout cela ?

Le feuilleton Atao Hinnouho a véritablement commencé avec sa fuite hors du territoire national. L’homme a essayé d’échapper à la procédure en quittant le Bénin. Le Juge d’instruction en charge du dossier a décerné à l’époque, un mandat d’arrêt international. Que comprendre véritablement de cette mesure prise par le juge enquêteur ? De l’avis de l’invité d’hier, il faut se référer à l’article 132 alinéa 7 du code de procédure pénale. Cet article dit exactement : « Le mandat d’arrêt est l’ordre donné à la force publique de rechercher l’inculpé et de le conduire à la maison d’arrêt indiquée sur le mandat où il sera reçu et détenu ». L’article 138 al 1, renseigne encore davantage sur le mandat d’arrêt : « Si le mis en cause est en fuite ou s’il réside hors du territoire de la République, le juge d’instruction, après avis du Procureur de la République, peut décerner contre lui un mandat d’arrêt si le fait emporte une peine d’emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave ». On retient que le mandat d’arrêt a pour effet de rechercher et de conduire à la maison d’arrêt la personne en fuite. Dans le cas du député Atao Hinnouho, il a dans un premier temps pris la fuite, mais s’est spontanément et délibérément présenté devant le juge d’instruction.

A partir de cet instant, le mandat d’arrêt décerné conserve-t-il toujours ses effets? Peut-on retenir, comme cela se dit de plus en plus, que la présentation ou la reddition de la personne fait tomber d’office le mandat d’arrêt ? A cette question, l’avocat au barreau de Cotonou, Me Alain Orounla a tenu à nuancer. Il part d’abord des dispositions de l’article 140 alinéa 2 du Code de procédure. Celle-ci stipule: « La présentation de l’inculpé au juge d’instruction, ou à défaut au président du tribunal ou au juge désigné par celui-ci en application de l’article 135 alinéa 3 du présent Code met fin aux effets du mandat d’arrêt ». La lecture de cette disposition permet, a priori, de déclarer d’office que la présentation met fin au mandat d’arrêt. Mais que doit-on comprendre par le mot ‘’présentation’’ ? S’agit-il de la reddition comme il est le cas pour Atao Hinnouho ou d’une autre forme de présentation ? L’avocat déclare tout de go qu’il ne s’agit pas de la reddition. Par présentation, il faut comprendre selon lui, la conduite sous escorte de la personne en cause devant le Juge d’instruction. L’article 135 alinéa 3 stipule : «…A l’expiration de ce délai, elle est conduite d’office par les soins du surveillant chef, devant le Procureur de la République qui requiert le juge d’instruction, ou à défaut, le président du tribunal ou un juge désigné par celui-ci, de procéder immédiatement à l’interrogatoire ; à défaut de quoi, elle est mise en liberté ». On peut comprendre donc que la présentation dont parle l’article 140 est celle admise dans l’hypothèse où la personne est conduite sous escorte devant le Juge d’instruction. Cela n’est pas le cas du sieur qui selon l’invité ne s’est pas présenté au Juge en respect des dispositions du code de procédure. Mais qu’a-t-il fait ?

La procédure est viciée

Selon l’avocat, la reddition telle qu’elle est faite par Atao Hinnouho ne suit pas la procédure. En fait, lorsque la personne recherchée se rend de son chef, la première personne qui l’accueille c’est soit les unités de Police ou le Procureur de la République qui est leur Chef. Lorsqu’elle est reçue par les unités de Police, celles-ci le conduisent devant le Procureur de la République. Le Procureur de la République, à son tour, prend des réquisitions pour saisir le Juge d’instruction. A ce niveau, rappelle l’avocat, « Le Procureur de la République n’est pas tenu de priver la personne de sa liberté. Il peut choisir sur-le-champ de saisir le Juge d’instruction qui,à son tour, saisit le Juge des libertés qui a le pouvoir de décider de la privation de liberté ou non de la personne », a-t-il déclaré. Alain Orounla trouve donc que la présentation de Atao devant le Juge d’instruction sans être reçue par le Procureur de la République ne respecte pas la procédure.

« La procédure est viciée dès lors que la personne n’a pas été présentée par le Procureur au Juge d’instruction. C’est le Procureur qui présente la personne au Juge d’instruction qui procède à l’audition et saisit, par la suite, le Juge des libertés qui a pouvoir de le libérer », a-t-il fait savoir. Dans le déroulé du feuilleton, le Juge des libertés a dans son ordonnance décidé de la liberté de Atao Hinnouho. Ouf ! Peuvent soupirer les partisans de l’homme politique, mais les choses ont très vite évolué la semaine d’après. Atao, sur son lit d’hôpital, a été soumis à la Procédure de garde à vue. Par la suite, il a été décerné mandat de dépôt. Comment comprendre qu’on puisse garder à vue et décerner mandat contre une personne qui a fait l’objet d’une ordonnance de libération du Juge des libertés et de la détention ?

« Le parquet a repris la main sur un autre dossier »

A en croire l’invité, lorsqu’un dossier est en instruction, la décision de mise en liberté ou non appartient exclusivement au Juge des libertés et de la détention. Le dossier pour lequel Atao Hinnouho a été présenté au Juge des libertés était donc en instruction et il était du coup quasi impossible pour le Procureur de la République de décerner un mandat de dépôt puisqu’on n’est plus dans le cadre de la flagrance. Mais parallèlement à ce dossier en instruction, il y a un autre dossier de flagrance dans lequel l’homme d’affaires et député est empêtré. C’est justement le dossier qui a vu conduire en prison les grossistes répartiteurs. C’est sur ce dossier que le Procureur de la République est revenu en reprenant la main dans le cadre de la procédure. « Le Procureur de la République s’est saisi du cas de flagrant délit pour exécuter la position qui est la sienne depuis. Donc, le Procureur a enclenché la procédure de garde à vue et décerné un mandat pour que le client ne lui échappe pas. Je trouve que techniquement, les choses sont en ordre », a-t-il fait savoir. L’avocat a d’ailleurs renchéri à travers un exemple simple. « Si vous avez commis un meurtre qui est en instruction et que dans le même temps vous avez volé et on vous prend en flagrant délit, c’est normal que dans le cadre du second dossier, on mette en œuvre la procédure de flagrance. », a-t-il fait savoir. Il n’y a donc pas violation des textes comme le pensent beaucoup, mais est-ce qu’il n’est pas possible de fondre toutes les procédures en une et préférer la voie de l’instruction ? Alain Orounla est visiblement favorable à cette procédure. « J’ai toujours condamné le saucissonnage des dossiers. Le juge d’instruction peut instruire sur l’ensemble de ces affaires », a-t-il fait savoir.

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