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Mandat d’arrêt et mandat de dépôt contre Atao:Alain Orounla donne raison au Procureur
Publié le mardi 8 mai 2018  |  Le Matinal
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© aCotonou.com par Didier Assogba
Me Alain Orounla, avocat de Sébastien Adjavon
Cotonou, le 02 Novembre 2016. Affaire de cocaïne, l`ambiance à la brigarde territoriale de Cotonou.




La rue continue de faire son opinion sur la procédure judiciaire dans le cadre du dossier Atao Hinnouho. Dans ce débat qui enfle et inonde les réseaux sociaux, le besoin d’éclairage de sachant devient une nécessité. Sur l’émission « débat »de la radio Soleil Fm hier dimanche 6 mai, l’avocat Alain Orounla a posé le débat scientifique sur la procédure judiciaire dans le cadre du dossier Atao Hinnouho. Que comprendre de tout cela ?

Le feuilleton Atao Hinnouho a véritablement commencé avec sa fuite hors du territoire national. L’homme a essayé d’échapper à la procédure en quittant le Bénin. Le Juge d’instruction en charge du dossier a décerné à l’époque, un mandat d’arrêt international. Que comprendre véritablement de cette mesure prise par le juge enquêteur ? De l’avis de l’invité d’hier, il faut se référer à l’article 132 alinéa 7 du code de procédure pénale. Cet article dit exactement : « Le mandat d’arrêt est l’ordre donné à la force publique de rechercher l’inculpé et de le conduire à la maison d’arrêt indiquée sur le mandat où il sera reçu et détenu ». L’article 138 al 1, renseigne encore davantage sur le mandat d’arrêt : « Si le mis en cause est en fuite ou s’il réside hors du territoire de la République, le juge d’instruction, après avis du Procureur de la République, peut décerner contre lui un mandat d’arrêt si le fait emporte une peine d’emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave ». On retient que le mandat d’arrêt a pour effet de rechercher et de conduire à la maison d’arrêt la personne en fuite. Dans le cas du député Atao Hinnouho, il a dans un premier temps pris la fuite, mais s’est spontanément et délibérément présenté devant le juge d’instruction. A partir de cet instant, le mandat d’arrêt décerné conserve-t-il toujours ses effets? Peut-on retenir, comme cela se dit de plus en plus, que la présentation ou la reddition de la personne fait tomber d’office le mandat d’arrêt ? A cette question, l’avocat au barreau de Cotonou, Me Alain Orounla a tenu à nuancer. Il part d’abord des dispositions de l’article 140 alinéa 2 du Code de procédure. Celle-ci stipule: « La présentation de l’inculpé au juge d’instruction, ou à défaut au président du tribunal ou au juge désigné par celui-ci en application de l’article 135 alinéa 3 du présent Code met fin aux effets du mandat d’arrêt ». La lecture de cette disposition permet, a priori, de déclarer d’office que la présentation met fin au mandat d’arrêt. Mais que doit-on comprendre par le mot ‘’présentation’’ ? S’agit-il de la reddition comme il est le cas pour Atao Hinnouho ou d’une autre forme de présentation ? L’avocat déclare tout de go qu’il ne s’agit pas de la reddition. Par présentation, il faut comprendre selon lui, la conduite sous escorte de la personne en cause devant le Juge d’instruction. L’article 135 alinéa 3 stipule : «…A l’expiration de ce délai, elle est conduite d’office par les soins du surveillant chef, devant le Procureur de la République qui requiert le juge d’instruction, ou à défaut, le président du tribunal ou un juge désigné par celui-ci, de procéder immédiatement à l’interrogatoire ; à défaut de quoi, elle est mise en liberté ». On peut comprendre donc que la présentation dont parle l’article 140 est celle admise dans l’hypothèse où la personne est conduite sous escorte devant le Juge d’instruction. Cela n’est pas le cas du sieur qui selon l’invité ne s’est pas présenté au Juge en respect des dispositions du code de procédure. Mais qu’a-t-il fait ?

La procédure est viciée

Selon l’avocat, la reddition telle qu’elle est faite par Atao Hinnouho ne suit pas la procédure. En fait, lorsque la personne recherchée se rend de son chef, la première personne qui l’accueille c’est soit les unités de Police ou le Procureur de la République qui est leur Chef. Lorsqu’elle est reçue par les unités de Police, celles-ci le conduisent devant le Procureur de la République. Le Procureur de la République, à son tour, prend des réquisitions pour saisir le Juge d’instruction. A ce niveau, rappelle l’avocat, « Le Procureur de la République n’est pas tenu de priver la personne de sa liberté. Il peut choisir sur-le-champ de saisir le Juge d’instruction qui,à son tour, saisit le Juge des libertés qui a le pouvoir de décider de la privation de liberté ou non de la personne », a-t-il déclaré. Alain Orounla trouve donc que la présentation de Atao devant le Juge d’instruction sans être reçue par le Procureur de la République ne respecte pas la procédure. « La procédure est viciée dès lors que la personne n’a pas été présentée par le Procureur au Juge d’instruction. C’est le Procureur qui présente la personne au Juge d’instruction qui procède à l’audition et saisit, par la suite, le Juge des libertés qui a pouvoir de le libérer », a-t-il fait savoir. Dans le déroulé du feuilleton, le Juge des libertés a dans son ordonnance décidé de la liberté de Atao Hinnouho. Ouf ! Peuvent soupirer les partisans de l’homme politique, mais les choses ont très vite évolué la semaine d’après. Atao, sur son lit d’hôpital, a été soumis à la Procédure de garde à vue. Par la suite, il a été décerné mandat de dépôt. Comment comprendre qu’on puisse garder à vue et décerner mandat contre une personne qui a fait l’objet d’une ordonnance de libération du Juge des libertés et de la détention ?

« Le parquet a repris la main sur un autre dossier »

A en croire l’invité, lorsqu’un dossier est en instruction, la décision de mise en liberté ou non appartient exclusivement au Juge des libertés et de la détention. Le dossier pour lequel Atao Hinnouho a été présenté au Juge des libertés était donc en instruction et il était du coup quasi impossible pour le Procureur de la République de décerner un mandat de dépôt puisqu’on n’est plus dans le cadre de la flagrance. Mais parallèlement à ce dossier en instruction, il y a un autre dossier de flagrance dans lequel l’homme d’affaires et député est empêtré. C’est justement le dossier qui a vu conduire en prison les grossistes répartiteurs. C’est sur ce dossier que le Procureur de la République est revenu en reprenant la main dans le cadre de la procédure. « Le Procureur de la République s’est saisi du cas de flagrant délit pour exécuter la position qui est la sienne depuis. Donc, le Procureur a enclenché la procédure de garde à vue et décerné un mandat pour que le client ne lui échappe pas. Je trouve que techniquement, les choses sont en ordre », a-t-il fait savoir. L’avocat a d’ailleurs renchéri à travers un exemple simple. « Si vous avez commis un meurtre qui est en instruction et que dans le même temps vous avez volé et on vous prend en flagrant délit, c’est normal que dans le cadre du second dossier, on mette en œuvre la procédure de flagrance. », a-t-il fait savoir. Il n’y a donc pas violation des textes comme le pensent beaucoup, mais est-ce qu’il n’est pas possible de fondre toutes les procédures en une et préférer la voie de l’instruction ? Alain Orounla est visiblement favorable à cette procédure. « J’ai toujours condamné le saucissonnage des dossiers. Le juge d’instruction peut instruire sur l’ensemble de ces affaires », a-t-il fait savoir.

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L’Unamab défend la position du juge

A l’opposé du point de vue et de la réaction du Garde des Sceaux dans le dossier du député Mohamed Hinnouho, l’Union nationale des magistrats du Bénin (Unamab) soutient l’attitude du juge d’instruction et de celui des libertés et de la détention. Les deux parties sont divisées par l’interprétation de l’exécution du mandat d’arrêt décerné contre le député dans l’affaire des faux médicaments.

Communiqué

L’Union nationale des magistrats du Bénin (Unamab) s’est réunie en Assemblée générale extraordinaire le vendredi 04 mai 2018.

A l’occasion, l’un des points examinés est relatif aux propos du Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la législation, tenus sur Frissons radio en marge de la présentation du compte rendu du conseil des ministres du mercredi 02 mai 2018, mettant en cause l’attitude du juge d’instruction et du juge des libertés et de la détention relativement à l’exécution de mandat d’arrêt décerné contre le député Atao Mohamed.

Après analyse, l’Assemblée générale constate que sese déclarations constituent non seulement une interprétation inexacte des dispositions du code de procédure pénale mais également une atteinte grave à l’office du juge et à l’indépendance de la justice.

Elle fustige avec gravité cette immixtion flagrante de l’exécutif dans la conduite de certaines affaires en cours.

Cette attitude du Garde des Sceaux, dont le chef est le Président de la République, garant au demeurant de l’indépendance de la Justice et Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, vise à intimider voire terroriser les magistrats et partant caporaliser le pouvoir judiciaire.

L’Unamab tient à rappeler au gouvernement notamment au Ministre de la Justice, le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs qui constitue le socle de l’État de droit et de la démocratie. Il n’est pas des prérogatives de l’exécutif de juger encore moins livrer aux gémonies les actes des acteurs judiciaires.

L’Unamab prend à témoin la communauté nationale et internationale de l’option de vassalisation du pouvoir judiciaire faite par le gouvernement.



Fait à Cotonou, le 04 mai 2018

Pour l’Assemblée générale,

Le président duBe/Unamab

Marc Robert Dadaglo
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