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Parakou/Accusé de pratique de charlatanisme : Bani Soukouta acquitté au bénéfice du doute

Publié le jeudi 24 mai 2018  |  Matin libre
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© Autre presse par DR
Le symbole de la justice
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Le deuxième dossier examiné par la Cour est relatif aux faits de pratiques de charlatanisme et de magie dans le but de troubler l’ordre, fait prévu et puni par les dispositions des articles 360 et 363 du Code de procédure pénale. Placé sous mandat de dépôt depuis le 10 Octobre 2011, après l’instruction de son dossier à la barre par la cour de céans présidée par Gomina Séïdou Abdou-Moumouni assisté de Mathieu Kakpo Assogba et de Arlen Dossa-Avocè, l’accusé Bani Soukouta, né vers 1974 à Banikoara, cultivateur, marié et père de 6 enfants, a été acquitté au bénéfice du doute. La Cour a ordonné sa mise en liberté immédiate s’il n’est pas retenu pour d’autres faits. L’accusé Bani Soukouta doit normalement recouvrer sa liberté.

Résumé des faits

Le 23 septembre 2011, Abdoulaye Aboubakari a sollicité les services de Bani Soukouta, puisatier de son état, en vue du forage de deux puits, l’un à son domicile situé à Dahounga arrondissement de Kobiborou commune de Banikoara et le second dans sa ferme.

Pour se faire aider dans la réalisation de l’ouvrage, Bani Soukouta a fait appel à Orou Déman qui est un charlatan reconnu dans la localité. Deux mois après le forage du second puits, Bani Soukouta s’est rendu dans la ferme d’Abdoulaye Aboubakari pour verser une poudre noire que lui aurait remise le charlatan Orou Déman, dans le puits malgré la résistance des enfants du propriétaire qui lui ont suggéré d’attendre le retour de leur père avant de verser le produit.

Après son forfait, invité à boire l’eau du puits après y avoir versé ledit produit pour s’assurer de ce qu’il n‘est pas nuisible à la santé, Bani Soukouta s’est abstenu. Notons que plusieurs années avant les faits Orou Déman, charlatan aurait envoûté la victime en déposant des gris-gris au domicile de ce dernier. Cette affaire aurait été réglée à l’amiable entre les familles mais malheureusement ce règlement n’a pas abouti puisque les faits prouvent à suffire que la rancune est encore vivace.

Interpellé et inculpé de pratique de charlatanisme, seul Bani Soukouta a reconnu les faits qui lui sont reprochés à toutes les étapes de la procédure. Son co-inculpé (décédé) les a niés tant à l’enquête préliminaire que devant le magistrat instructeur.

Les débats

L’accusé Bani Soukouta poursuivi pour pratique de charlatanisme, déposant à la barre devant la Cour a sérieusement varié dans ses déclarations mais n’a pas manqué de solliciter la clémence de la Cour parce qu’il dit avoir tord.

Pour la principale présumée victime Abdoulaye Aboubakari 40 ans marié et père de 5 enfants cultivateur et domicilié à Kokiborou, l’accusé Bani Soukouta, a menti. Car, il ne reconnait pas lui avoir demandé de venir forer un puits. Il a déclaré avoir pardonné à l’accusé, parce qu’il s’est refusé de se constituer partie civile depuis l’enquête préliminaire.

Le ministère public représenté par l’avocat général Léon Pape Parfait Yéhouénou a fait observer à la cour qu’il serait indiqué de procéder à une requalification des faits de la cause. Il propose une disqualification des faits de pratique de charlatanisme en empoisonnement. Tout en relevant que le sieur Orou Déman poursuivi pour pratique de charlatanisme est décédé en détention en cours d’instruction du dossier, l’avocat général Léon Pape Parfait Yéhouénou a déclaré qu’il faut la réunion de trois conditions c’est –à-dire, l’élément légal, l’élément matériel et l’intention coupable pour la constitution de l’infraction de pratique de charlatanisme. A ces trois éléments, il ajoute la question de l’imputabilité des faits. Le siège de l’infraction de pratique de charlatanisme se trouve dans les dispositions de l’article 264 alinéa 2 du Code Pénal. L’élément matériel s’analyse par rapport à l’exécution par le délinquant d’un acte interdit caractérisé pouvant conduire à des résultats. En l’espèce, l’accusé a reconnu avoir versé un produit dans le puits. Par conséquent, la matérialité de l’infraction est établie. L’intention coupable est établie avec le fait que l’accusé a confectionné des gris-gris, procédé par des manèges occultes et s’est rendu chez la victime. Ce qui traduit l’intention de nuire de ce dernier. Tous les éléments constitutifs sont réunis. Par conséquent, l’infraction de pratique de charlatanisme est constituée. Pour établir l’imputabilité de l’accusé, le ministère public s’est basé sur le rapport d’expertise psychiatrique, l’enquête de moralité pour faire observer que l’accusé est un sujet sain et dangereux par son acte. Il est accessible à la sanction pénale, c’est pourquoi, l’avocat général a demandé à la Cour d’entrer en condamnation et a requis que l’accusé Bani Soukouta soit déclaré coupable des faits de pratique de charlatanisme et condamné à 20 ans de travaux forcés.

Maître Romain Dossou, avocat de la défense a réfuté les réquisitions du ministère public à l’égard de son client. Pour lui, ses réquisitions ne sont rien d’autres que des affirmations gratuites. Car, aucune analyse n’a été réalisée pour attester de la toxicité du produit versé dans le puits par son client. C’est un dossier de suppositions et de conjectures a relevé l’avocat à l’entame de sa plaidoirie. Aucune preuve du caractère nuisible et toxique du produit versé dans le puits. Il est formel qu’on ne saurait condamner un accusé sur la base des hypothèses, il n’y a rien dans ce dossier. Au regard de ces observations, Me Romain Dossou a plaidé l’acquittement pur et simple. A défaut de l’acquittement pur et simple, l’avocat plaide pour un acquittement au bénéfice du doute.

Albérique HOUNDJO
(Br/Borgou-Alibori)
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