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Examen à l’Assemblée nationale du projet de Code pénal : Les grandes lignes de la loi forte de 1007 articles

Publié le mardi 29 mai 2018  |  La Nation
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© aCotonou.com par CODIAS
Siege de l`Assemblée nationale du Benin
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Les députés ont entamé, ce lundi 28 mai, l’examen du projet de loi portant Code pénal en République du Bénin. Ils ont adopté, hier, le rapport général sur le dossier, en attendant de poursuivre ce jour les travaux avec les discussions au fond de la loi, forte de 1007 articles répartis en trois livres.

Espéré depuis 2001, l’examen du projet de loi portant Code pénal en République du Bénin est effectif depuis ce lundi 28 mai à l’Assemblée nationale. Les députés se penchent sur le volumineux document qui tient compte des avancées notées sur le chantier des réponses au phénomène criminel contemporain. Le projet se veut le fruit d’un long processus d’actualisation et de finalisation du document introduit en 2001 par le gouvernement. Le rapport général sur le dossier a été adopté hier par les députés. Les travaux se poursuivent ce mardi avec les discussions particulières, c’est-à-dire l’examen proprement dit du volumineux texte.
Le nouveau Code pénal est composé de 1007 articles répartis en trois livres. Le premier livre subdivisé en trois titres porte sur les dispositions générales. Il traite des généralités relatives à la loi pénale, de la responsabilité pénale et des peines. En ce qui concerne les généralités relatives à la loi pénale, les principes généraux de classification des infractions sont définis en même temps que le principe de la légalité des délits et des peines et la compétence des juridictions pénales. Il est également abordé les questions de l'application de la loi pénale dans le temps et dans l'espace, qui ne sont pas différentes des principes antérieurement connus et des règles quasi-universelles en la matière. En ce qui concerne la responsabilité pénale, celle des personnes morales est consacrée à l'exception de l'Etat, ce qui complète les dispositions du Code de procédure pénale sur la question. L'élément intentionnel comme élément constitutif des infractions est rappelé.

La peine de mort exclue

Les causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité sont indiquées. Pour ce qui est des peines, elles ont exclu la peine de mort et retenu les différentes durées de réclusion pour les crimes, l'emprisonnement, le travail d'intérêt général, les privations de droits, les peines complémentaires, l'amende et le jour-amende.
Les peines prévues pour les personnes morales sont, quant à elles, l'amende, la dissolution, les interdictions diverses, temporaires ou définitives, la fermeture, la confiscation et l'affichage. Les peines applicables en matière de concours d'infractions et en matière de récidive sont également déterminées. Les causes d'aggravation des peines sont également décrites, de même que les circonstances de leur extinction et de l'effacement des condamnations. La prescription, la grâce, l'amnistie, la réhabilitation ont été également prises en compte dans le texte.
Le deuxième livre, pour sa part, traite des crimes, délits et leur répression. C'est dans ce livre que se trouve l'essentiel du Code, c'est-à-dire les incriminations et leurs sanctions, note la commission chargée des Lois qui a présenté le contenu du document à la plénière. Ce livre est relatif aux crimes et délits contre la chose publique et traite, en tout premier lieu, du terrorisme et de sa répression. Le terrorisme est défini de manière ample et les organisations terroristes sont caractérisées. Les peines proposées dans la loi vont de la réclusion criminelle à perpétuité pour les personnes physiques, l'amende pour les personnes morales ainsi que l'interdiction définitive de l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. La tentative et la complicité ne sont pas ignorées, ainsi que l'apologie du terrorisme. Des exemptions ou réductions de peine sont cependant prévues pour les personnes ayant averti l'autorité, selon que les effets de cette dénonciation ont permis d'éviter les actes projetés ou de faire cesser les agissements ou encore de réduire leur ampleur.
Outre la répression du terrorisme, les crimes et délits classiques contre la sûreté de l'Etat sont également rappelés, leurs éléments constitutifs décrits et leurs sanctions fixées. Les crimes de trahison et d'espionnage, les crimes contre la sûreté intérieure de l'Etat et les atteintes à la défense nationale, les attentats, complots et autres infractions contre l'autorité de l'Etat et l'intégrité du territoire national, les atteintes à la sécurité des moyens de transports aériens, maritimes et terrestres et des plates-formes fixes sur le plateau continental, les infractions impliquant des matières et installations nucléaires, les crimes tendant à troubler l'Etat par le massacre ou la dévastation, les crimes commis par la participation à un mouvement insurrectionnel, les infractions contre les personnes internationalement protégées, les attroupements illégaux sont passés au peigne fin dans ce titre. Il en est de même des crimes commis par le chef de l'Etat et les membres du gouvernement et qui sont prévus par la Constitution, notamment la haute trahison, les atteintes à l'honneur et à la probité, l'outrage à l'Assemblée nationale. Dans ce même registre, sont classés les crimes et délits relatifs à l'exercice des droits civiques. Les atteintes à la liberté du fait des fonctionnaires ou des agents ou préposés du gouvernement et les détentions arbitraires, la coalition des agents de l'Etat, l'empiètement des autorités administratives et judiciaires s'y retrouvent également.
Les peines prévues pour ces infractions varient suivant leur gravité, étant entendu que toutes les infractions anciennement punies de la mort le sont, dans la proposition, de réclusion criminelle à perpétuité.
Que de nouvelles infractions !

Les délits contre les symboles et les valeurs de l'Etat, de la République, des communautés et des religions n’ont pas été occultés dans le nouveau code. Un chapitre entier y a été consacré. Ainsi, sont prévus et punis, de manière spéciale, toute atteinte dans un discours, écrit, propos, prêche religieux, ou dans toute représentation artistique, scripturale ou vocale, aux symboles, valeurs et représentations de l'Etat, de la nation, de la République, des religions ou cultes, des ethnies ou de toute communauté. Les personnes morales qui commettent ou recèlent ces infractions encourent des mesures de suspension et d'interdiction.
Un autre chapitre est relatif aux crimes et délits contre la paix publique que constituent les différents actes de falsification (fausse monnaie, contrefaçon des sceaux de l'Etat, des billets de banque et des effets publics et des poinçons, timbres et marques, faux en écriture publique authentique, faux en écriture privée de commerce ou de banque, faux commis dans certains documents administratifs dans les feuilles de route et dans les certificats), la forfaiture, les soustractions ou les détournements commis par des agents publics, les concussions commises par eux, la corruption des agents publics nationaux et internationaux, la corruption dans la passation des marchés publics, la corruption dans le secteur privé. Il en est de même des infractions relatives à la direction, à l'administration et au contrôle des entreprises publiques et semi-publiques, la subornation de témoins et d'interprètes, le trafic d'influence, l'enrichissement illicite, le délit d'initié, les délits des fonctionnaires qui se seront ingérés dans des affaires ou activités commerciales incompatibles avec leur qualité, les abus d'autorité contre les particuliers ou contre la chose publique, les délits relatifs à la tenue des actes d'état civil, l'exercice de l'autorité publique illégalement anticipé ou prolongé, la violation de la réglementation des armes et munitions.
Outre les sanctions ordinaires, des dispositions particulières relatives à l'aggravation des peines pour certains crimes et délits commis par les agents de l'Etat sont prévus dans le code, précise le rapport général adopté hier par les députés en présence du ministre chargé de la Justice. Mieux, le texte réprime les infractions relatives aux troubles à l'ordre public perpétrées par des ministres de cultes dans l'exercice de leur ministère. Il en est de même des contraventions contre l'état civil (mariage religieux sans mariage civil préalable), mais aussi des critiques, censures ou provocations dirigées contre l'autorité publique dans un discours pastoral prononcé publiquement, des provocations contre l'autorité publique dans un écrit pastoral, la résistance, la désobéissance et les autres manquements envers l'autorité publique.
Les outrages et violences envers les dépositaires de l'autorité et de la force publique, le refus d'un service dû légalement, l'évasion des prisonniers de guerre, les bris de scellés et l’enlèvement de pièces dans les dépôts publics, la dégradation de monuments, l'usurpation de titres ou de fonctions, l'usage irrégulier de titres, font également l'objet de peines diverses dans la loi.
Par ailleurs, le projet reprend et actualise les dispositions anciennes relatives aux associations de malfaiteurs ainsi qu'à l'outrage aux bonnes mœurs par voie de presse et de livre.

Des peines corsées

Aussi, le deuxième livre du projet de loi traite-t-il des crimes et délits contre les particuliers. Il distingue d'une part, les crimes et délits contre les personnes des crimes et délits contre les biens d'autre part. Les crimes de meurtre, d'assassinat, de parricide, d'infanticide, d'empoisonnement demeurent maintenus. La traite des personnes, les menaces, les blessures et coups volontaires, la torture sont classés également au titre des atteintes contre les personnes. Les attentats aux mœurs tels que l'outrage public et l'attentat à la pudeur, le harcèlement sexuel régi par une loi sur la protection des femmes, le viol et les infractions assimilées qui proviennent également de ce texte, le proxénétisme, l'incitation habituelle de mineur à la débauche ont été également mis en exergue.
Les crimes et délits envers l'enfant, l'abandon de la famille ou l'abandon de domicile conjugal n’ont pas été omis. Les calomnies, injures et révélations de secrets n'ont pas connu d'évolution particulière dans la loi ainsi que la violation de sépultures et autres atteintes au respect dû aux morts ainsi que les infractions liées aux inhumations.
Les crimes et délits contre les biens ont été largement pris en compte dans le projet. Il s'agit des vols et extorsions, de l'escroquerie, de l'abus de confiance, des infractions au contrôle des changes, des infractions cybernétiques et informatiques. La contrefaçon et toutes les autres infractions relatives aux discriminations et violations des lois relatives aux manufactures, au commerce et aux arts figurent en bonne place. Les délits des fournisseurs, les détournements de prêts consentis ou garantis par l'Etat, l'usure, la fraude dans les examens et concours publics, les infractions relatives aux sociétés commerciales et la banqueroute ne sont pas du reste et sont la consécration et la sanction, en droit interne, des infractions prévues par les actes uniformes de l'Ohada.
La réglementation pénale des mines et carrières, actuellement séparée, est également introduite dans le projet. Les atteintes à l'environnement et à l'hygiène, initialement dans le code de l'environnement et le code de l'hygiène, subissent le même sort en ce que les dispositions de protection contre ces atteintes sont de nature pénale.
Divers autres délits sont extraits de la législation ou de la réglementation pour être introduits directement dans le Code pénal. Il s'agit des délits relatifs à la pâture des animaux, de ceux relatifs au conditionnement des produits, à la fixation des prix, à l'assurance des navires, aux stupéfiants. C'est également le cas des infractions relatives au tabac dont les dispositions répressives proviennent de la loi spéciale relative à la matière.
S’agissant des contraventions de police, elles ont été logées au niveau du troisième et dernier livre du Code pénal. Il est prévu ici les peines telles que l'emprisonnement d'un jour à deux mois maximum, l'amende, la confiscation de certains objets saisis. Le Code en examen prend également en compte certaines contraventions telles que celles contre la sûreté et la tranquillité publique, celles contre l'hygiène et la santé publiques, celles de voirie et de circulation, celles qui causent des dommages aux personnes, aux animaux et à la propriété privée.
Th. C. N.
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