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Vote du nouveau Code pénal:L’infraction »kpayo », la grande nouveauté

Publié le mardi 12 juin 2018  |  ActuBenin
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© Autre presse par DR
Vote du nouveau Code pénal:L’infraction »kpayo », la grande nouveauté
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La vente d’essence frelatée est désormais une infraction et le commerçant de ce produit prend officiellement la dénomination d’agent pénal. Ainsi en a décidé le nouveau Code pénal voté mardi 5 juin 2018. Toutefois, la grande question reste le respect des articles 929 et suivants de la loi 2018-15 portant Code pénal en République du Bénin.

L’actuel Code pénal inscrit le vendeur d’essence frelatée et autres produits au même rang que le simple voleur. C’est définitivement une infraction de droit commun qui assigne désormais les auteurs au séjour carcéral. La loi est sans concession et balaie les arguments de survie souvent avancés par les défenseurs de cette cause. L’article 929 pose sans condition les contours : « le commerce des carburants notamment : essence super, essence tourisme, pétrole, gasoil, mélange deux temps ainsi que celui des lubrifiants aux abords des rues dans les agglomérations et tout endroit autre que dans les dépôts et installations de la Société nationale de commercialisation des produits pétroliers ou des distributeurs agrées sont rigoureusement prohibés ». L’article suivant prévoit la sanction.

Il s’agit de la confiscation des produits et des myes de transport, l’amende égale au double de la valeur des produits saisis (le montant dans tous les cas ne peut être inférieur à 100 000) et une peine d’emprisonnement allant de trois mois à trois ans. Tout ceci paraît excellent dans le fond mais comment ce texte peut-il être appliqué ? L’histoire démontre à suffisance que la vente du « kpayo » a été et continue d’être une pratique qui a résisté au temps et aux régimes. Il s’agit d’un commerce que la force n’a pas réussi à faire fléchir sur la durée. Chaque jour, les forces de l’ordre saisissent des bouteilles mais ces produits arrivent toujours à pousser un peu comme de mauvaises herbes d’un carrefour à l’autre. Tous les efforts pour le contrer ont été jusque-là sans grand succès. Ceci amène à se demander ce qui renforce si tant la présence de ce commerce.

Le premier terreau de cette pratique, c’est le mariage de raison qui a toujours existé entre les usagers de la route (quelque soit leur statut social) et ces vendeurs. Chaque motocycliste ou automobiliste a des raisons qu’il juge fondées pour « s’abonner » chez ces commerçants. Si ce n’est pas l’indisponibilité du produit à la station, c’est la proximité de ces vendeurs qui lui fait gagner du temps. Dans plusieurs localités du Bénin, on a de la peine à compter une station. Le prix de ce produit qui est généralement abordable constitue aussiun facteur essentiel qui conforte ce mariage. Il s’agit donc d’un avantage comparatif intéressant qui amène l’usager à préférer le vendeur de « kpayo » à tout autre pompiste. Tout ceci mis ensemble force le crédit et renforce l’amitié passagère entre ces deux acteurs. Le nouveau Code vient donc, annuler ce contrat formalisé, vieux de plus d’un cinquantenaire. On convient donc qu’il s’agit d’une pratique entretenue par le vendeur et l’acheteur sur la durée. Mais la grosse question à ce niveau reste l’identification de la victime. Qui est victime dans le cadre de l’infraction « kpayo » ?



Et la victime ?

Une infraction pour la plupart du cas est portée à faire du tort à une personne identifiable ou non. Les infractions de droit commun dans la majorité des cas ont un auteur ou un complice identifiable ou non. Dans la plupart des cas, la société prend la revanche de la victime en sanctionnant l’auteur ou les complices de l’acte indépendamment de sa plainte. C’est en fait, le sens de l’action publique mise en œuvre par le représentant du Ministère public. Mais dans ce cas précis, même s’il est permis d’admettre que l’acte posé porte des germes de trouble à l’ordre public, qui pourra dans ce cas porter plainte ? L’Etat ou le particulier? Au cas où c’est un particulier comment arrivera-t-il à prouver le préjudice? L’achat du carburant est un geste consentant. De l’autre côté, l’Etat peut estimer qu’il est victime en raison de l’effet du produit sur la santé des populations.


Il peut aussi soulever les questions d’ordre public. En vertu de cet argument, il peut, compte tenu de son pouvoir régalien poursuivre les auteurs. Mais tout reste dans la mise en œuvre. Vu le nombre impressionnant des vendeurs, comment peut-il être possible de les interpeller sans heurt? L’équation de la surpopulation carcérale déjà impressionnante risque aussi de se complexifier. Aussi comme la récidive est fréquente en la matière quel sera le quantum de la peine et des amendes en matière de récidive ? Autant d’interrogations qui permettront d’affiner la mise en œuvre pratique de cette disposition tout aussi pertinente.

AT
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