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Audience à la Cour constitutionnelle : Plusieurs décisions réexaminées

Publié le vendredi 29 juin 2018  |  Fraternité
Joseph
© aCotonou.com par dr
Joseph Djogbénou,président de la Cour Constitutionnelle
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La Cour constitutionnelle présidée par le professeur Joseph Djogbénou s’est penchée sur plusieurs requêtes enregistrées à son secrétariat. Au terme de l’audience de ce jeudi 28 juin 2018, on retient fondamentalement que le droit de grève retiré à certains fonctionnaires par l’Assemblée nationale et restauré par la Cour Holo, est de nouveau retiré par décision Dcc 18-141 du 28 juin 2018. Le verdict est prononcé suite à une requête en date du 20 mai 2018, dans laquelle les requérants ont saisi la haute juridiction en vue d’une interprétation des décisions Dcc 18-001 du 18 janvier 2018, Dcc 18-003 du 22 janvier 2018 et Dcc 18-004 du 23 janvier 2018, rendues au motif essentiel selon lequel « seul le constituant peut interdire l’action syndicale et le droit de grève, le législateur n’étant habilité qu’à encadrer leur exercice ». Selon la Cour Djogbénou, la requête vise à obtenir le rétablissement et la réalisation de l’impératif constitutionnel que constitue le fonctionnement continu des services stratégiques et essentiels à la vie, à la santé, à la sécurité, à la justice, à la défense et à la mobilisation des ressources publiques indispensables à l’exercice de l’Etat et à la construction de la Nation.
A l’analyse de la requête, la Cour constitutionnelle a déclaré conformes à la Constitution, les différentes lois remises en cause par les décisions ci-dessus mentionnées, dont celle n° 2018-01 votée par l’Assemblée nationale le 04 janvier 2018. Cette validation de la Cour consacre donc le retrait du droit de grève aux magistrats et confirme aussi à leur profit, des avantages substantiels visant à leur offrir de meilleures conditions de vie et de travail. Les décisions de la Cour concernent aussi, entre autres, la loi sur le conseil supérieur de la magistrature et la loi modifiant et complétant la loi n° 2015-18 du 13 juillet 2017 portant statut général de la fonction publique. La nouveauté en ce qui concerne cette loi, est qu’en son article 50 nouveau dernier alinéa, elle édicte que « sont exclus du droit de grève, les militaires, les agents des forces de sécurité publique et assimilés (gendarmes, policiers, douaniers, agents des eaux-forêts et chasse, sapeurs-pompiers) ; le personnel de la santé, le personnel de la justice, les personnels des services de l’administration pénitentiaire ; les personnels de transmission opérant en matière de sûreté et de sécurité de l’Etat. »
L’article 1er de la loi n°2017-43 modifiant et complétant la loi n°2015-18 du 13 juillet 2017 portant statut général de la fonction publique votée par l’Assemblée nationale le 28 décembre 2017 est conforme à la Constitution. Aussi, l’article 71 de la loi N°2017-42 portant statut du personnel de la police Républicaine adoptée le 28 décembre 2017 est conforme à la Constitution.

Quelques-uns des avantages accordés aux magistrats
Article 21 : « L’Etat assure la sécurité des magistrats et celle de leur famille.
Indépendamment des règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, les magistrats sont protégés contre les menaces et attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
Les chefs de juridiction et de parquet, les présidents de chambre, les présidents de section de la Cour suprême, les premiers avocats généraux près ladite Cour, les présidents de chambre des Cours d’appel, les doyens des juges d’instruction ont droit à une garde rapprochée.
De même, tous les magistrats qui en raison de leur fonction se trouvent particulièrement exposés à des risques d’insécurité, ont droit à une garde rapprochée.
En cas de défaillance, l’Etat doit réparer le préjudice qui en résulterait. »
Article 26 : « Le magistrat du siège est inamovible. En conséquence, il ne peut recevoir sans son consentement une affectation nouvelle, même en avancement.
L’inamovibilité du magistrat du siège ne constitue pas un privilège personnel pour le juge. Elle vise à garantir l’indépendance de la justice. »
Article 27 : « L’affectation du magistrat du siège est subordonnée à sa consultation à la fois sur la nouvelle fonction qui lui est proposée et le lieu où il est appelé à l’exercer d’une part, et à son consentement préalable d’autre part. »
Article 51 dresse une longue liste d’indemnités et de primes. Une liste non limitative. On y distingue : indemnité de première installation, indemnité de judicature, indemnité de bibliothèque et de recherche, indemnité de téléphone, d’eau et d’électricité, indemnité de résidence, indemnité d’heure supplémentaire, indemnité de commodité vestimentaire, prime d’incitation et de rendement, prime de risque, prime de qualification, prime spécifique, prime d’audience, prime de carburation, allocations familiales, prime d’éloignement, prime de session, indemnité de fidélisation des magistrats des Cours d’appel, indemnité d’installation des magistrats des Cours d’appel… »
Article 53 : « Les magistrats sont logés décemment par l’Etat. A défaut, ils perçoivent une indemnité de logement conséquente. »
Article 54 : « Le magistrat, son conjoint et ses enfants ont droit à une assurance-maladie comportant la possibilité d’une évacuation sanitaire… »
Article 56 : « Au moment de son intégration, le magistrat peut solliciter du trésor public, un crédit d’équipement.
Arnaud DOUMANHOUN
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