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Décision Dcc 18-141 de la Cour constitutionnelle: La Justice et la santé privées de grève

Publié le vendredi 29 juin 2018  |  Le Matinal
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© Présidence par presidence.bj
Les locaux de la Cour constitutionnelle du Bénin.
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La Cour constitutionnelle a déclaré conforme à la Constitution, la loi interdisant le droit de grève au personnel magistrat ainsi qu’aux agents des forces de sécurité publique et assimilés, au personnel de la santé et de la justice. C’est dans ses différentes décisions rendues hier, jeudi 28 juin 2018.

Les magistrats ne pourront plus aller en grève. La Haute Juridiction a validé la loi qui supprime définitivement l’exercice du droit de grève à cette catégorie d’acteurs de la justice. Dans sa décision Dcc 18-141 du 28 juin 2018, la 6ème mandature de la Cour constitutionnelle a déclaré conforme à la Constitution, l’article 20 de la loi 2018-01 portant statut général de la magistrature en République du Bénin adoptée par l’Assemblée nationale le 4 janvier 2018. Dans ses arguments, la Haute juridiction a fait savoir que le secteur de la Justice est consacré par la Constitution en ses articles 25 et suivants comme un pouvoir dans l’Etat dont les acteurs assurent l’exercice. Elle poursuit en déclarant que la cessation partielle ou totale de courte durée ou de longue durée de l’exercice d’un pouvoir par l’un de ses titulaires (comme c’est le cas de la grève) s’analyse en une vacance de pouvoir. La Cour déduit donc que la vacance de pouvoir judiciaire n’étant pas prévu par la Constitution, il n’est pas possible d’imaginer une formule permettant de la suppléer au droit de grève. De ce fait, elle juge fondée la loi interdisant le droit de grève aux magistrats. « Considérant que la Constitution n’ayant ni prévu, ni organisé dans son texte, les cas de vacance de pouvoir judiciaire, il ne peut y être suppléé en accordant aux acteurs le droit de grève. Considérant que la loi qui exclut les acteurs de la Justice comme les magistrats de l’exercice du droit de grève, n’est pas contraire à la constitution », proclame la décision. Le même principe de base est respecté pour les autres lois interdisant le droit de grève. Il s’agit de l’article 1er de la loi 2017-43 modifiant et complétant la loi 2015-18 du 23 juillet 2017 portant statut général de la fonction publique votée par l’Assemblée nationale le 28 décembre 2017, et l’article 71 de la loi 2017-42 portant statut du personnel de la Police républicaine adoptée par l’Assemblée nationale le 28 décembre 2017. Toutes ces dispositions déclarées contraires à la Constitution par les décisions Dcc 18-001 du 18 janvier 2018, Dcc 18-003 du 22 janvier 2018 et Dcc 18-004 du 23 janvier 2018 sont désormais conformes à la Constitution par la décision rendue hier par la Haute juridiction. La Cour a également déclaré conforme à la Constitution, les articles 1er et 2 de la loi organique n°2018-02 modifiant et complétant la loi organique n° 94-025 du 18 mars 1999 relative au Conseil supérieur de la magistrature.

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La fonction de magistrat valorisée

Beaucoup crient haro sur la loi portant retrait du droit de grève. Mais, en réalité, tous ceux qui critiquent l’Exécutif n’ont pas vraiment lu la loi. Au-delà du retrait du droit de grève, c’est la fonction de magistrat qui est suffisamment valorisée.

Les magistrats jouissent toujours du droit syndical, du droit d’association. La liberté syndicale, c’est seulement la grève qui leur est interdite. L’objectif principal de cette interdiction est l’assurance de l’impératif besoin de la continuité du service public très sensible de la justice. L’article 20 de la loi validée stipule : « Comme citoyens, les magistrats jouissent de la liberté d’expression, de croyance, d’association et de réunion. Ils sont libres de se constituer en association ou en toute autre organisation ou de s’y affilier pour défendre leurs intérêts, promouvoir leur formation professionnelle et protéger l’indépendance de la magistrature. Egalement, la Cour constitutionnelle a déclaré conformes à la Constitution différentes lois dont celle N° 2018-01 votée par l’Assemblée nationale le 04 janvier 2018. Si cette validation de la Cour consacre le retrait du droit de grève aux magistrats, elle confirme à leur profit ou leur accorde, par la même occasion, des avantages substantiels visant à leur offrir de meilleures conditions de vie et de travail.En plus du retrait du droit de grève au personnel magistrat, la Haute juridiction a aussi rétabli l’interdiction de grève pour les agents de sécurité et de défense (policiers, militaires), et aussi les agents de la santé. La décision de la sixième mandature consacre le retour aux normes.La mandature passée de la Cour s’est assez fourvoyée. S’agissant spécifiquement des agents de santé, il convient de rappeler que la Constitution elle-même, en son article 98 alinéa 2, 6è tiret, stipule que « la loi détermine les principes fondamentaux du droit du travail, de la sécurité sociale, du droit syndical et du droit de grève ». Cette disposition laisse entendre que la loi peut bien déterminer si des corps peuvent bénéficier ou non du droit de grève. La nouveauté en ce qui concerne cette dernière loi, c’est qu’en son article 50 nouveau dernier alinéa, elle édicte que « sont exclus du droit de grève, les militaires, les agents des forces de sécurité publique et assimilés (gendarmes, policiers, douaniers, agents des eaux-forêts et chasses, sapeurs-pompiers) ; le personnel de la santé, le personnel de la justice, les personnels des services de l’administration pénitentiaire ; les personnels de transmission opérant en matière de sûreté et de sécurité de l’Etat ». Toutefois, dans l’exercice de leurs droits, les magistrats doivent se conduire de manière à préserver la dignité de leur charge, à sauvegarder l’impartialité et l’indépendance de la magistrature, à assurer la continuité du service public de la justice de manière à garantir en permanence la sécurité et la justice au sein de la nation.
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