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Proposition de loi portant amendement de la constitution : Voici les nouveaux articles

Publié le mercredi 4 juillet 2018  |  Le Matinal
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© aCotonou.com par CODIAS
Siege de l`Assemblée nationale du Benin
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La commission des lois a adopté ce lundi 2 juillet 2018 le rapport de la proposition de loi portant amendement de la constitution. Ledit rapport sera soumis à la plénière le jeudi 5 juillet prochain. Lire ci-dessous les nouveaux articles proposés

Article 1er : Les articles 15, 52, 53, 56, 80, 81, 99, 112, 131, 138, 156 et le titre VI de la loi 90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin sont modifiés et libellés comme ci-après :

– Art 15 nouveau. -Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l’intégrité de sa personne. Nul ne peut être condamné à la peine de mort.

– Article 52 nouveau : Durant leurs fonctions, le président de la République et les membres du Gouvernement ne peuvent, par eux-mêmes ni par intermédiaire, rien acheter ou prendre en bail qui appartienne au domaine de l’Etat, sans autorisation préalable de la Cour constitutionnelle dans les conditions fixées par la loi.
Ils sont tenus, lors de leur entrée en fonction et à la fin de celle-ci, de faire une déclaration écrite de leurs patrimoines adressée à la Cour des comptes.
Ils ne peuvent prendre part aux marchés de fournitures et aux adjudications pour les administrations ou institutions relevant de l’État ou soumises à leur contrôle. Ils ne peuvent prendre part ni aux marchés publics, ni aux délégations de service public, ni à tout partenariat public-privé.
– Article 53 nouveau : Avant son entrée en fonction, le président de la République prête le serment suivant :

« Devant Dieu, les Mânes de nos Ancêtres, la Nation et devant le Peuple béninois, seul détenteur de la souveraineté :

Nous…, président de la République, élu conformément aux lois de la République jurons solennellement :

de respecter et de défendre la Constitution que le Peuple béninois s’est librement donnée ;

de remplir loyalement les hautes fonctions que la Nation nous a confiées ;

de ne nous laisser guider que par l’intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes nos forces à la recherche et à la promotion du bien commun, de la paix et de l’unité nationale ;

de préserver l’intégrité du territoire national ;

de nous conduire partout en fidèle et loyal serviteur du Peuple.

En cas de parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi ».
Le serment est reçu par le président de la Cour constitutionnelle devant l’Assemblée nationale, la Cour suprême et la Cour des comptes.

Article 56 nouveau : Le président de la République nomme trois des sept membres de la Cour constitutionnelle.
Après avis du président de l’Assemblée nationale, il nomme en Conseil des ministres : le président de la Cour suprême, le président de la Cour des comptes, le président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication, le Grand Chancelier de l’Ordre national.
Il nomme également en Conseil des ministres : les membres de la Cour suprême, les membres de la Cour des comptes, les Ambassadeurs, les envoyés extraordinaires, les magistrats, les officiers généraux, et supérieurs, les hauts fonctionnaires dont la liste est fixée par une loi organique.

Art 80 nouveau. -Les députés sont élus au suffrage universel direct. L’élection a lieu au plus tard quatre-vingt dix jours après l’élection du président de la République. La durée du mandat est de cinq ans. Ils sont rééligibles.. Chaque député est le représentant de la Nation toute entière et tout mandat impératif est nul.

Art 81 nouveau -La loi fixe le nombre des membres de l’Assemblée nationale, les conditions d’éligibilité, le régime des incompatibilités, les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants. Elle peut prescrire des dispositions particulières qui assurent la promotion de l’élection des femmes à l’Assemblée nationale.
La Cour constitutionnelle statue souverainement sur la validité de l’élection des députés.
Tout membre des Forces armées ou de Sécurité publique qui désire être candidat aux fonctions de député doit au préalable donner sa démission des Forces armées ou de Sécurité publique. Dans ce cas, l’intéressé pourra prétendre au bénéfice des droits acquis conformément aux statuts de son corps.

Article 99 nouveau : Les lois de finances déterminent les recettes et les dépenses de l’État.
Les lois de règlement contrôlent l’exécution des lois de finances sous réserve de l’apurement ultérieur des comptes de la Nation par la Cour des comptes.
Les lois de programme fixent des objectifs de l’action économique et sociale de l’État.

Article 112 nouveau : L’Assemblée nationale règle les comptes de la Nation selon les modalités prévues par la loi organique de finances.

Elle est , à cet effet, assistée de la Cour des comptes qu’elle peut saisir aux fins de toutes enquêtes et études se rapportant à l’exécution des recettes et des dépenses publiques, ou à la gestion de la trésorerie nationale, des collectivités territoriales, des administrations ou institutions relevant de l’État ou soumises à son contrôle.

Article 131 nouveau : La Cour suprême est la plus haute juridiction de L’État en matière administrative et judiciaire.
Elle est également compétente en ce qui concerne le contentieux des élections communales.
Les décisions de la Cour suprême ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent au pouvoir exécutif, au pouvoir législatif, ainsi qu’à toutes les juridictions.

TITRE VI bis : DE LA COUR DES COMPTES
Article 138 bis-1 : La Cour des comptes est la plus haute juridiction de l’État en matière de contrôle des comptes publics. Elle est l’institution supérieure de contrôle des finances publiques.
Elle veille au bon emploi des fonds publics.
Les décisions de la Cour des comptes ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent au pouvoir exécutif, au pouvoir législatif ainsi qu’à toutes les juridictions.
La composition, les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes sont fixés par une loi organique.
La loi fixe les procédures suivies devant la Cour des comptes.
Article 138bis-2 : Le président de la République est garant de l’indépendance de la Cour des comptes. Il est assisté par le Conseil supérieur de la Cour des comptes.
Le Conseil supérieur de la Cour des comptes statue comme conseil de discipline des membres de la Cour des comptes.
La composition, les attributions, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la Cour des comptes sont fixés par une loi organique.
Article 138bis-3 : Le président de la Cour des comptes est nommé pour un mandat de cinq ans, renouvelable une seule fois, par le président de la République, par décret pris en Conseil des ministres, après avis du président de l’Assemblée nationale, parmi les Conseillers de la Cour des comptes ou les cadres de la catégories A1 ou équivalent ayant au moins quinze (15) années d’expérience en matière financière, économique, comptable ou juridique.
Il est inamovible durant la durée de son mandat.
Les fonctions de président de la Cour des comptes sont incompatibles avec la qualité de membres du Gouvernement, l’exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, de toute activité professionnelle ainsi que de toute fonction de représentation nationale.
Article 138bis-4 : Les présidents de Chambres, les Conseillers et les Auditeurs de la Cour des comptes sont nommés par décret pris en Conseil des ministres, par le président de la République sur proposition du président de la Cour des comptes et après avis du Conseil supérieur de la Cour des comptes.
La loi détermine le statut des membres de la Cour des comptes.

TITRE XII
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
– Article 156 bis-1 : Nonobstant les dispositions de l’article 80, les députés sont élus en 2019 pour un mandat de sept (7) ans en vue de l’organisation d’élections groupées à partir de 2026.

– Article 156 bis-2 : Les premiers membres du Conseil supérieur de la Cour des comptes sont nommés par le président de la République sur proposition conjointe du président de la Cour des comptes, du Ministre de la Justice et du Ministre des Finances.
Article 2 : La présente loi sera publiée au Journal Officiel et exécutée comme loi constitutionnelle de la République du Benin.

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