Le Bénin dispose, depuis 2012, d’une loi sur l’organisation du référendum. Il s’agit de la loi organique n°2011-27 du 18 janvier 2012 portant conditions de recours au référendum. Ce texte est désormais d’actualité avec le vote de l’Assemblée nationale prenant en considération, jeudi 5 juillet dernier, la proposition de loi portant amendement de la Constitution du 11 décembre 1990.
La proposition de loi portant amendement de la Constitution du 11 décembre 1990 devrait être soumise au référendum, faute de la majorité des quatre cinquièmes au Parlement après l’étape de sa prise en considération par un vote des trois quarts des députés. La procédure devrait donc se poursuivre à l’aune de l’article 155 de la Constitution qui prévoit que « La révision n’est acquise qu’après avoir été approuvée par référendum, sauf si le projet ou la proposition en cause a été approuvé à la majorité des quatre cinquièmes des membres composant l’Assemblée nationale ». Cette disposition vient renforcer l’article 4 de la loi fondamentale. Lequel fixe que « Le peuple exerce sa souveraineté par ses représentants élus par voie de référendum. Les conditions de recours au référendum sont déterminées par la présente Constitution et par une loi organique. La Cour constitutionnelle veille à la régularité du référendum et en proclame les résultats ».
Le législateur vient alléger la procédure en matière de vote référendaire à travers la loi n°2011-27 du 18 janvier 2012 portant conditions de recours au référendum. Cette loi en son article 4 fixe clairement dans quelles conditions peut être déclenchée la procédure de référendum. Cette disposition prévoit que le président de la République, après consultation du président de l’Assemblée nationale et du président de la Cour constitutionnelle, peut prendre l’initiative du référendum sur toute question relative à la promotion et au renforcement des droits de l’Homme ; l’intégration sous-régionale ou régionale ; l’organisation des pouvoirs publics et tout projet ou proposition de révision de la Constitution, votée à la majorité des trois quarts des membres de l’Assemblée nationale. Le président de la République consulte les deux présidents d’institutions par lettre circonstanciée. La correspondance doit être accompagnée de la proposition de loi référendaire, de l’exposé des motifs, du texte de la question à soumettre au référendum et du projet de décret portant convocation du corps électoral. L’article 6 de la loi organique insiste sur les options fondamentales de la Conférence nationale de février 1990 qui ne peuvent pas faire l’objet de questions à soumettre au référendum. Il s’agit de la forme républicaine et de la laïcité de l’Etat, de l’atteinte à l’intégrité du territoire national ; du mandat présidentiel de cinq ans renouvelable une fois ; de la limite d’âge de 40 ans au moins et 70 ans au plus pour tout candidat à l’élection présidentielle et du type présidentiel du régime politique au Bénin.
Au chef de l’Etat de décider
Ces différents points sont soustraits par le législateur des questions pouvant faire l’objet de vote par voie référendaire. Aucune de ces options n’est d’ailleurs prise en compte dans la proposition d’amendement de la Constitution du 11 décembre 1990 pris en considération par les députés de la septième législature. Laquelle est déjà transmise au président de la République, le vendredi 6 juillet dernier, jour de la clôture de la première session ordinaire de l’année 2018, par le président de l’Assemblée nationale, Me Adrien Houngbédji. Il a envoyé toutes les décisions issues des différents votes, en l’occurrence à la majorité des trois-quarts et des quatre-cinquièmes respectivement pour les étapes de recevabilité et d’approbation du texte.
Cette saisine du chef de l’Etat est faite conformément à l’article 11 alinéa 1er de la loi organique portant conditions de recours au référendum. Lequel prévoit que « La proposition de loi et la question à soumettre au référendum sont transmises au gouvernement par le président de l’Assemblée nationale au cours de la première session ordinaire de l’Assemblée nationale ». Cette étape de transmission de la proposition d’amendement constitutionnel est désormais franchie. Elle déclenche de façon formelle la procédure de l’organisation du référendum par la Commission électorale nationale autonome (Céna). Seulement, il revient au chef de l’Etat de donner ou non son quitus pour la tenue de ce scrutin référendaire, le premier de l’ère du Renouveau démocratique au Bénin depuis 1990. Rien n’oblige le président de la République à organiser ce référendum. L’article 4 de la loi organique est d’ailleurs formelle là-dessus : « ….Le président de la République……peut prendre l’initiative du référendum… ». Le texte dit « peut » et non « doit ». Maintenant, au cas où le président accepteraient l’organisation de ce scrutin, il doit matérialiser son accord en convoquant le corps électoral. Cette convocation des électeurs en vue du référendum est faite par décret pris en Conseil des ministres, cent vingt jours avant la date du scrutin. La proposition de loi référendaire et le texte de la question à poser au peuple sont annexés au décret qui fait l’objet d’une large diffusion par la Céna pour permettre au peuple de s’informer du contenu. Le scrutin a lieu un dimanche ou à défaut un autre jour qui doit être déclaré férié et chômé. Il dure neuf heures et se déroule de 7 h à 16 heures. Le scrutin est organisé sur la base de la Liste électorale permanente informatisée arrêtée quatre-vingt-dix jours avant le scrutin. Comme toute élection politique, il est également prévu ici une période de campagne électorale.
Sauter les contraintes de délais
« Dès la convocation du corps électoral, tout parti politique ou alliance de partis politiques régulièrement constitué dispose de dix jours pour adresser une demande de participation à l’organe en charge des élections. La demande est faite en double exemplaire sur papier à en-tête avec le logo ou le signe du parti politique. Elle est revêtue de la signature légalisée du représentant légal du parti politique ou de l’alliance de partis politiques et déposée au secrétariat de l’organe en charge des élections et, ce, contre récépissé. Une copie de ladite demande est transmise à la Cour constitutionnelle », dispose l’article 14 de la loi organique portant conditions de recours au référendum. La Céna en charge du référendum peut, par décision motivée, déclarer irrecevable une demande de participation à la campagne en vue du référendum. Le parti dont la demande a été rejetée peut saisir la Cour constitutionnelle qui statue dans un délai de cinq jours. La loi fixe un délai de 90 jours à l’organe en charge des élections, c’est-à-dire la Céna d’arrêter la liste définitive des partis politiques ou alliances de partis politiques autorisés à prendre part à la campagne en vue du référendum.
De sources proches de l’Assemblée nationale informent que les députés s’apprêtent à réviser cette loi organique portant conditions de recours au référendum afin de revoir les contraintes liées aux différents délais, pour faciliter la tenue de ce vote au cas où le chef de l’Etat l’accepterait.
Le vote se déroule sur le territoire national et à l’étranger dans les ambassades et consulats du Bénin. Le bulletin de vote est unique. Il comporte deux couleurs différentes imprimées en caractères identiques. Le « Oui » sur fond vert pour approuver la loi référendaire et le « Non » sur fond rouge pour rejeter le texte. Tout le contentieux des opérations référendaires et la proclamation des résultats sont de la compétence de la Cour constitutionnelle. La proposition de loi référendaire adoptée est soustraite à tout contrôle de constitutionnalité en ce sens qu’elle constitue l’expression directe de la souveraineté nationale (article 30).
Pour l’instant, l’on attend toujours la suite que le chef de l’Etat donnera aux courriers du président de l’Assemblée nationale suite à la prise en considération de la proposition d’amendement constitutionnel?